Article 76 (art. 29-1
de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte)
Sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance
d'enfant effectuée à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un
titre de séjour, la nationalité française ou une
protection contre l'éloignement
Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, tend à sanctionner pénalement les reconnaissances d'enfants pratiquées dans le seul but d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l'éloignement. Modifiant l'article 29-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il vise à instituer, pour Mayotte, un dispositif proche de celui mis en place par l'article 63 ter du présent projet de loi applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Une disposition différente de celle de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est nécessaire dans la mesure où les mesures prévues par ce code ne sont pas applicables à Mayotte.
Le I de l'article 29-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 punit actuellement de cinq années d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française 210 ( * ) .
Ces peines sont également applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins et portées à dix ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Compte tenu de l'ampleur du phénomène des reconnaissances de paternité frauduleuses à Mayotte, il convient d'étendre ces sanctions pénales aux cas dans lesquels ses démarches relatives à l'état civil n'ont d'autre but que de produire des effets en matière de droit des étrangers ou de droit de la nationalité.
Selon la rédaction du projet de loi, ces sanctions seraient également applicables lorsque la reconnaissance intervient dans le but unique de procurer le bénéfice d'une « protection contre l'éloignement ». Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette expression viserait la situation dans laquelle la personne se prétendant le père d'un enfant français aurait la volonté d'échapper à une mesure d'expulsion. En effet, le père, ne vivant pas en état de polygamie, d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ne peut être expulsé que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique 211 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 sans modification.
* 210 Des peines complémentaires sont également prévues par le II de cet article.
* 211 Articles 33 et 33-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000.