CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES ÉTRANGERS EN FRANCE
Article 8 (art. L. 313-6 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Carte de
séjour « visiteur »
Cet article tend à modifier l'article L. 313-6 du CESEDA relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». L'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.
En droit positif, l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Il s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation.
Sont soumises à autorisation préalable des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) l'ensemble des professions salariées ainsi que les activités commerciales, industrielles et artisanales.
Le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 dispose que lorsque l'étranger entend exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation, il indique laquelle et mention en est fait sur la carte qui lui est délivrée.
Les professions non soumises à autorisation 52 ( * ) sont principalement les professions libérales réglementées (architecte, médecin...) ou les professions indépendantes non réglementées (interprète...).
Le présent article tend à restreindre l'attribution de la carte de séjour temporaire « visiteur » aux seuls étrangers apportant la preuve qu'ils peuvent vivre de leurs ressources et prenant l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Désormais, comme le prévoit l'article 10 du projet de loi, les étrangers justifiant pouvoir vivre de leurs seules ressources et souhaitant exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation relèveraient de l'article L. 313-10 du CESEDA. Ils se verraient délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, mention étant faite sur cette carte de leur activité.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.
Article 9
(art. L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Carte de séjour
« scientifique » et transposition d'une directive
Cet article tend à réécrire l'article L. 313-8 du CESEDA relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » afin de transposer la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel.
Depuis la loi du 11 mai 1998 dite loi RESEDA, les scientifiques étrangers sont soumis à une procédure simplifiée et distincte pour venir exercer en France une activité de recherche ou d'enseignement. Ils ne relèvent plus de la procédure de droit commun.
Il suffit aux chercheurs de produire un visa de long séjour et un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet. La carte de séjour temporaire « scientifique » a une durée maximale d'un an, mais dans les conditions de l'article L. 313-4 du CESEDA, elle peut être renouvelée pour une durée comprise entre un et quatre ans 53 ( * ) .
De fait, la législation française anticipait la majeure partie des dispositions de la directive du 12 octobre 2005 (titre de séjour spécifique, convention avec un établissement agréée...).
Le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-8 adapte uniquement la terminologie aux termes de la directive.
Le second alinéa transpose l'article 13 de la directive relatif à la mobilité entre Etats membres. Celle-ci dispose que le chercheur admis au séjour dans un autre Etat membre conformément à la directive peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil signée dans le premier Etat membre s'il séjourne moins de trois mois en France. Si le séjour dure plus de trois mois, la directive laisse aux Etats membres la possibilité d'exiger la conclusion d'une nouvelle convention d'accueil.
Le projet de loi fait ce choix et exige en pareil cas la conclusion d'une convention particulière avec un organisme de recherche agréé par la France.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.
* 52 Les scientifiques et les artistes relèvent respectivement des cartes de séjour temporaire « scientifique » et « profession artistique et culturelle ».
* 53 Voir le commentaire de l'article 6 du projet de loi.