Article 13 bis
(nouveau) (art. L. 325-7 [nouveau] du code du
travail)
Accès aux fichiers des autorisations de travail et des
titres de séjour
Cet article, issu d'un amendement de M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à insérer un nouvel article L. 325-7 dans le code du travail afin de permettre :
- aux agents chargés de la délivrance des titres de séjour, c'est-à-dire les agents des préfectures, de consulter le fichier des autorisations de travail tenu par les DDTEFP ;
- et, réciproquement, aux inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés de consulter le fichier des titres de séjour des étrangers tenu par les préfectures, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le présent article limite ces consultations au seul objectif de la lutte contre le travail illégal. Il n'autorise pas l'interconnexion des fichiers.
Un sous-amendement a précisé que seuls des agents individuellement désignés et dûment habilités pourraient consulter ces fichiers.
Selon l'auteur de cet amendement, cette consultation réciproque est indispensable pour vérifier la validité, non seulement de l'autorisation de travail, mais aussi du titre de séjour de l'étranger. En effet, Si l'étranger est titulaire d'une autorisation spécifique de travail, celle-ci relève d'abord des services du ministère de l'emploi (DDTEFP), alors que si l'autorisation de travail est la conséquence de la détention d'un titre de séjour - carte de résident ou carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » -, elle figure au fichier des titres de séjour du ministère de l'intérieur.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 13 bis sans modification .
Article 14
(art. L. 341-6 du code du travail)
Obligation pour les employeurs
de vérifier la validité de l'autorisation de travail
Cet article tend à obliger l'employeur à s'assurer directement auprès des administrations compétentes que l'étranger qu'il embauche est autorisé à exercer l'emploi considéré.
L'article L. 341-6 du code du travail dont la rédaction en vigueur est issue de la loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ».
De la même façon, il est interdit d'employer un étranger dans une profession ou une zone géographique autre que celles mentionnées, le cas échéant, par l'autorisation de travail.
Lorsque le salarié est de nationalité étrangère, les employeurs ont déjà l'obligation de s'assurer de la détention d'une autorisation de travailler. L'article R. 620-3 du code du travail 67 ( * ) dispose que le registre du personnel tenu dans chaque établissement employant des salariés doit comporter notamment : la nationalité des salariés et,« pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ».
Pour lutter contre les faux titres de séjour, les employeurs peuvent déjà consulter les services des préfectures ou du ministère de l'emploi afin de vérifier l'authenticité des titres.
Toutefois, il ne s'agit que d'une faculté.
Le présent article complète donc l'article L. 341-6 du code du travail par un alinéa tendant à rendre obligatoire pour l'employeur la vérification auprès de l'administration compétente de l'existence de l'autorisation de travail. Le projet de loi initial demandait la vérification de la validité du titre au lieu de sa simple existence. Il semble en effet moins lourd pour l'employeur de s'assurer uniquement de son existence. C'est aux services compétents d'assurer de la validité des titres qu'ils délivrent.
Le présent article dispense toutefois les employeurs de cette obligation lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'ANPE. Cet organisme s'assure déjà obligatoirement de la validité de l'autorisation de travail.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification.
* 67 Issu du décret n° 86-524 du 13 mars 1986.