Article 13
(art. L. 341-2, L. 341-4 et L. 831-1 du code du
travail)
Conditions d'attribution et de validité des autorisations de
travail
Cet article tend à modifier le régime d'attribution et de validité des autorisations de travail délivrées aux travailleurs étrangers salariés prévu par le code du travail.
Les paragraphes I et II de cet article tendent à supprimer la référence au certificat médical dans l'article L. 341-2 du code du travail pour la déplacer dans l'article L.341-4 du même code.
L'article L. 341-2 du code du travail qui concerne les seuls étrangers entrant en France pour y exercer une profession salariée prévoit que, pour entrer en France, un étranger doit présenter, outre les visas exigés et un contrat de travail visé par l'autorité administrative, un certificat médical.
L'article L. 341-4 du même code est lui relatif à l'ensemble des étrangers exerçant ou désirant exercer une activité professionnelle salariée en France. Outre les étrangers venant en France pour travailler, il s'applique aux étrangers résidant déjà régulièrement en France mais n'étant pas autorisés à exercer une profession salariée et souhaitant l'être.
Si cet article ne prévoit pas de certificat médical, en revanche l'article R. 341-3 du code du travail dispose que l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler sous la condition, entre autres, d'être reconnu médicalement apte au travail par l'ANAEM.
Le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II du présent article pour l'article L. 341-4 du code du travail a donc pour objet de donner une base législative à l'obligation générale d'être reconnu apte médicalement par l'ANAEM à exercer une profession salariée en France. De manière générale, un étranger ne pourrait exercer une activité professionnelle salariée en France sans s'être fait délivrer un certificat médical.
Selon la même logique, le texte prévoit que les étudiants exerçant à titre accessoire une profession salariée (voir l'article 7 du projet de loi) devraient dans les mêmes conditions obtenir une autorisation préalable de travailler ainsi qu'un certificat médical.
Toutefois, par coordination avec un amendement à l'article 7 du projet de loi tendant à substituer au mécanisme de l'autorisation préalable de travailler un système déclaratif, votre commission vous soumet un amendement supprimant la référence dans le présent article à l'autorisation de travail délivrée aux étudiants étrangers.
Les autres dispositions du paragraphe II réécrivent les alinéas deux, trois et quatre de l'article L. 341-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-4 du code du travail a pour objet de préciser que l'autorisation de travail délivrée pour une activité professionnelle salariée peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques. Ceci vaudrait pour l'ensemble des autorisations de travail délivrées pour une activité salariée 66 ( * ) . Le troisième alinéa de l'article L. 341-4 en vigueur permet déjà de telles restrictions, mais seulement pour la carte de séjour temporaire « salarié ».
Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-4 du code du travail tend à prévoir que l'autorisation de travail délivrée en France métropolitaine ne vaudrait qu'en France métropolitaine.
D'ores et déjà, l'article L. 341-4 du code du travail ainsi que l'article L. 314-4 du CESEDA disposent que l'autorisation de travail délivrée sous la forme d'une carte de résident donne le droit de travailler « sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine ». En outre, l'article R. 341-1 du code du travail dispose que l'autorisation d'exercer une activité salariée est valable soit dans un ou plusieurs départements, soit sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cela signifie en creux qu'elle ne peut valoir dans les départements d'outre-mer.
Le présent article donne donc une base législative à ce principe général selon lequel une autorisation délivrée en métropole n'est pas valable dans les DOM. Cette disposition doit être rapprochée de l'article 72 du projet de loi qui prévoit symétriquement qu'une autorisation délivrée dans un DOM ne vaut que dans celui-ci.
Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 341-4 du code du travail a pour objet d'autoriser les services instructeurs des autorisations de travail, c'est-à-dire les DDTEFP, à échanger tous renseignements ou documents avec :
- les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1 du code du travail, c'est-à-dire pour l'essentiel les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agences de placement privées et les entreprises de travail par intérim ;
- les organismes gérant un régime de protection sociale ;
- le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale prévu à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale qui assure le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères ;
- les caisses assurant le service des congés payés mentionnés au livre VII (partie réglementaire-décrets simples) du code du travail. Ces caisses gèrent le service des congés payés dans certaines professions, comme celles du bâtiment et des travaux publics, par dérogation au principe selon lequel l'employeur règle les congés payés à ses salariés.
Ces échanges d'informations ne seraient autorisés que pendant la phase d'instruction de la demande d'autorisation de travail. Au cours des débats, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a expliqué que ces échanges d'informations aideraient à identifier les besoins de main d'oeuvre et l'état du marché de l'emploi avant d'accorder une autorisation de travail. Il a ajouté qu'il s'agirait de données non nominatives relatives aux activités professionnelles.
Le paragraphe III du présent article tend à compléter l'article L. 341-4 du code du travail par un alinéa prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application.
Le paragraphe IV , ajouté par l'Assemblée nationale, est une coordination avec l'article L. 831-1 du code du travail.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .
* 66 La carte de résident ne relève pas de ces dispositions. L'article L. 314-4 du CESEDA dispose que cette carte confère à son titulaire le droit d'exercer toute activité professionnelle, salariée ou non, sur l'ensemble du territoire métropolitain.