Article 25 bis
(nouveau) (art. L. 314-5 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Cas de refus de
délivrance ou de retrait de la carte de résident
Cet article tend à compléter l'article L. 314-5 du CESEDA afin d'interdire la possession d'une carte de résident par un étranger poursuivi pour avoir commis sur un mineur de quinze ans des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il a été introduit à l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de Mme Chantal Brunel.
L'article L. 314-5 du CESEDA en vigueur dispose que la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ainsi qu'à son conjoint. Si la carte a été délivrée par erreur à de telles personnes, elle doit être retirée.
Le présent article ajouterait à ce motif de refus de délivrance ou de retrait, le cas d'un étranger poursuivi pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci.
L'article 222-9 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Lorsque cette infraction est commise sur un mineur de quinze ans, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle 87 ( * ) .
En ajoutant la condition que ces violences aient été commises sur un mineur de quinze ans, le présent article cible tout particulièrement le drame des excisions.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 25 bis sans modification .
Article 26
(art. L. 314-5-1 [nouveau] du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Retrait de la carte
de résident délivrée à un conjoint de
Français en cas de rupture de la vie commune
Le présent article tend à insérer un nouvel article L. 314-5-1 dans le CESEDA. Il a pour objet de permettre le retrait d'une carte de résident à un étranger conjoint de Français en cas de rupture de la vie commune au cours des quatre premières années de mariage.
Cet article est un élément d'un dispositif plus général 88 ( * ) mis en place aux fins de lutter contre les mariages de complaisance conclus dans l'unique but d'obtenir un droit au séjour et, le cas échéant, la nationalité française.
L'article L. 313-11 du CESEDA dispose qu'un étranger conjoint de Français a droit à une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous réserve, notamment, que la communauté de vie n'ait pas cessé. L'article 24 du projet de loi tend à préciser que cette communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage.
En vertu de l'article L. 314-11 en vigueur, le conjoint de Français se voit délivrer de plein droit une carte de résident au bout de deux années de mariage sous réserve, notamment, que la communauté de vie n'ait toujours pas cessé.
Le projet de loi modifie en profondeur l'ensemble de ce dispositif.
En premier lieu, l'article 28 du projet de loi tend à supprimer la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'issu de deux années de mariage. En lieu et place, selon l'article 27 du projet de loi, le conjoint de Français pourrait bénéficier d'une carte de résident au bout de trois années de mariage si la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage.
Cette carte ne serait plus délivrée de plein droit. Par conséquent, il appartiendrait au préfet d'apprécier sa délivrance au regard notamment de la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-10 du CESEDA.
Le présent article tend donc à préciser les conditions dans lesquelles cette carte de résident délivrée au bout de trois années de mariage au minimum pourrait être retirée en cas de rupture de la vie commune postérieure à sa délivrance.
Le retrait ne pourrait intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, c'est-à-dire dans l'année suivant l'octroi de la carte de résident.
Toutefois, cette règle serait modérée par deux garde-fous. Le retrait serait impossible :
- si un ou des enfants sont nés de cette union et si l'étranger contribue effectivement, depuis, la naissance à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants. Cette disposition est issue de deux amendements identiques présentés par M. Etienne Pinte et les membres du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a toutefois souhaité le sous-amender en ajoutant la condition d'entretien et d'éducation de l'enfant ;
- lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en situation en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint français. Cette disposition est issue de deux amendements identiques présentés par M. Etienne Pinte et Mme Nadine Morano.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.
* 87 Article 222-10 du code pénal.
* 88 Concernant les conditions de délivrance d'une carte de résident à un conjoint de Français, voir également les articles 27 et 28 du projet de loi.