Article 26 bis
(nouveau) (art. L. 314-6-1 [nouveau] du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Retrait de la carte
de résident délivrée à un étranger
protégé contre les mesures d'expulsion
Le présent article, issu d'un amendement de M. Jacques Myard adopté par l'Assemblée nationale, tend à insérer un nouvel article L. 314-6-1 dans le CESEDA.
La réforme de la « double peine » par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 protège certaines catégories de personnes prévues aux articles L. 521-2 et L. 521-3 du CESEDA contre les mesures d'expulsion. La force de la protection accordée varie selon l'intensité du lien tissé par l'étranger avec la France.
Les étrangers appartenant aux catégories prévues à l'article L. 521-2 du CESEDA ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou si l'étranger a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
Les étrangers appartenant aux catégories prévues à l'article L. 521-3 du CESEDA ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion « qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».
Les étrangers titulaires d'une carte de résident mais ne relevant pas des catégories protégés contre les mesures d'expulsion peuvent se voir retirer leur carte de résident :
- s'ils font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire français ;
- s'ils ont employé un étranger en situation illégale (article L. 314-6).
Cette carte est automatiquement retirée si son titulaire vit en état de polygamie. L'article 25 bis du projet de loi ajouterait le cas où l'étranger est poursuivi pour des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises sur un mineur de quinze ans.
Le présent article tend à ajouter de nouveaux cas de retrait de la carte de résident. Il prévoit que les étrangers protégés contre des mesures d'expulsion précités pourraient se voir retirer néanmoins leur carte de résident en cas de condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4 ou 433-6 du code pénal.
L'article 433-3 du code pénal définit l'ensemble des infractions relatives aux menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. Les peines encourues sont comprises entre deux à dix ans d'emprisonnement et 30.000 à 150.000 euros d'amende.
L'article 433-4 du code pénal punit de sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende le fait de détruire, de soustraire ou de détourner des biens contenus dans un dépôt public.
L'article 433-6 du code pénal définit l'infraction de rébellion.
Ces trois séries d'infractions ont en commun de témoigner d'une atteinte à l'autorité publique ou au service public.
Les étrangers qui se verraient retirer pour ces motifs leur carte de résident se verraient néanmoins délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Ils restent en effet inexpulsables.
Notons toutefois que les peines encourues pour certaines des infractions précitées rendent possibles, en théorie, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Dans un tel cas, les étrangers relevant de l'article L. 521-2 pourraient faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 26 bis sans modification .