Article 31 bis
(nouveau) (art. L. 421-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Avis du maire sur la
condition tenant au respect par le demandeur des principes qui régissent
la République française
Cet article, issu d'un amendement de M. Alain Cortade auquel la commission des lois et le Gouvernement ont donné un avis favorable, tend à prévoir que le maire donne un avis sur le respect, par le demandeur d'une mesure de regroupement familial, des principes qui régissent la République française , condition qui serait introduite à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article 31 du présent projet de loi. Il modifierait en conséquence l'article L. 421-1 de ce même code.
Le maire est déjà invité à donner un avis sur les conditions de ressources et de logement d'ores et déjà instituées par l'article L. 411-5. Par analogie, il pouvait sembler légitime de lui permettre de se prononcer également sur le respect par le demandeur de la condition relative à son comportement au regard des principes régissant notre République. Toutefois, le dispositif proposé ne prévoirait pas le délai applicable pour donner cet avis. Par ailleurs, il ne permettrait pas d'envisager l'hypothèse, qui peut être courante en pratique, dans laquelle le maire s'abstiendrait de communiquer son avis à l'autorité administrative.
Toutefois, votre commission ayant souhaité supprimer la condition relative au respect des principes régissant la République française, elle vous propose de supprimer par amendement le présent article, devenu sans objet .
Votre commission vous propose de supprimer l'article 31 bis .
Article 32
(art. L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Retrait du titre de séjour en
cas de rupture de la vie commune
Cet article tend à prévoir la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un titre de séjour, quel qu'il soit, délivré au conjoint d'un étranger entré en France au bénéfice du regroupement familial en cas de rupture de la vie commune . Il modifierait à cette fin l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1. Le droit en vigueur
L'étranger qui, membre de la famille d'un étranger résidant régulièrement en France, est entré en France au titre du regroupement familial se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire lui donnant la possibilité d'exercer une activité professionnelle 105 ( * ) .
En cas de détournement de procédure, si l'étranger résidant en France a contracté un mariage de complaisance, l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise l'autorité administrative à retirer ou à refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger pendant les deux années suivant sa délivrance, en cas de rupture de la vie commune. Lorsque cette rupture est antérieure à la délivrance du titre, l'autorité administrative, a l'obligation de refuser de délivrer ce titre.
Toutefois, l'autorité peut accorder le renouvellement du titre lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger entré au titre du regroupement familial, en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint.
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Sans remettre en cause l'économie globale de ce dispositif, le présent article procéderait à certains aménagements.
En premier lieu, le retrait ou le refus de renouvellement concernerait, de manière générale, le « titre de séjour » délivré au conjoint.
Cette modification prendrait en compte l'allongement de la durée requise pour l'obtention par le conjoint d'un étranger bénéficiant du regroupement familial d'une carte de résident 106 ( * ) qui passerait de deux ans à trois ans de résidence ininterrompue en France, en application de l'article 27 du présent projet de loi. Elle permettrait ainsi, dès la publication de la loi, le retrait de la carte de résident en cas de rupture de la vie commune pendant la troisième année suivant leur arrivée en France. Il s'agirait néanmoins d'une disposition n'ayant qu'un effet transitoire, à l'égard des seules personnes ayant acquis leur carte de résident sous l'empire de l'article L. 314-9 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003.
En deuxième lieu, ce retrait ou refus pourrait intervenir dans un délai de trois années à compter de l'autorisation à séjourner sur le territoire national au titre du regroupement familial. Il s'agirait, ici encore, de prendre en compte l'allongement de la durée de délivrance d'une carte de résident au conjoint entré en France au titre du regroupement familial.
En troisième lieu, à la suite d'un amendement de M. Etienne Pinte et de Mme Christine Boutin, sous-amendé par la commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que le retrait du titre de séjour ou le refus de son renouvellement ne pouvait être opposé par l'administration en cas de rupture de la vie commune lorsque trois conditions sont réunies :
- l'étranger qui a fait venir son conjoint est titulaire d'une carte de résident ;
- un ou plusieurs enfants sont nés en France de son union avec son conjoint ;
- l'étranger justifie contribuer, depuis la naissance, à l'entretien ou à l'éducation de ces enfants .
Votre commission est favorable à cette exception apportée au dispositif, qui permettrait de garantir que des enfants nés d'une union puissent être effectivement élevés par leurs père et mère. Elle correspond d'ailleurs aux engagements de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, à laquelle la France est partie, qui stipule notamment que « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ».
En quatrième lieu, à la suite de deux amendements identiques de M. Etienne Pinte et de Mme Christine Boutin, d'une part, et de Mme Nadine Morano, d'autre part, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, prévu que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour .
Cette disposition complèterait le texte actuel de l'article L. 431-2 qui, à l'initiative du Sénat lors de l'examen de la loi du 26 novembre 2003, permet, dans un tel cas, à l'autorité administrative de renouveler le titre de séjour de l'étranger. Elle permettrait ainsi de mieux garantir les droits de l'époux maltraité par son conjoint.
En dernier lieu, à l'initiative de M. Patrick Braouzec, l'Assemblée nationale a, avec l'accord de la commission et du Gouvernement, précisé que le décès de l'un des conjoints ne pouvait s'assimiler à une rupture de la vie commune au sens du présent article . Cette mention évitera donc qu'un étranger devenu veuf voit sa situation modifiée au regard de son droit au séjour.
Favorable aux modifications apportées à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, votre commission vous propose néanmoins un amendement de réécriture globale de cette disposition afin de lui donner une plus grande cohérence rédactionnelle .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .
* 105 Article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 106 Article L. 314-9 du même code.