Article 37
(art. L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Coordination - obligation de quitter
le territoire français
Cet article modifie une référence dans l'article L. 511-2 afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'article L. 511-1 du CESEDA tel que modifié par l'article 36 du projet de loi.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 37 sans modification.
Article 38
(art. L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Coordination - obligation de quitter
le territoire français
Cet article modifie une référence dans l'article L. 511-3 afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'article L. 511-1 du CESEDA tel que modifié par l'article 36 du projet de loi.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 38 sans modification.
Article 39
(art. L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Coordination en matière de
protection contre la reconduite à la frontière
Le présent article tend à modifier l'article L. 511-4 du CESEDA qui définit les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
Depuis la réforme de la « double peine » par la loi du 26 novembre 2003, bénéficient de cette protection contre les mesures de reconduites à la frontière l'ensemble des catégories d'étrangers faisant l'objet d'une protection absolue ou relative contre les mesures d'expulsion. La liste de l'article L. 511-4 est la synthèse de celles des articles L. 521-2 et L. 521-3 du CESEDA.
Le présent article procède à plusieurs coordinations ou tire les conclusions de certaines évolutions de la législation sur le séjour par le présent projet de loi.
Le 1° du présent article tire les conséquences de la création de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) et précise que ces étrangers ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une OQTF.
Le 2° du présent article tend à abroger le 3° de l'article L. 511-4 qui protège contre les mesures d'éloignement « l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ».
L'article 24 du projet de loi supprime le 3° de l'article L. 313-11 qui permet de régulariser de plein droit les étrangers justifiant de dix années de résidence habituelle en France. Cette suppression se justifie notamment par le souci de ne pas accorder de prime à l'illégalité et de laisser à l'autorité administrative sa liberté d'appréciation.
Si cette protection contre les mesures de reconduite à la frontière était maintenue, cela reviendrait de facto à devoir délivrer de plein droit un titre de séjour aux étrangers justifiant de quinze ans de séjour irrégulier en France.
Le 2° bis du présent article , issu d'un amendement du député M. Jérôme Rivière, tend à modifier le 6° de l'article L. 511-4 qui protège contre les mesures d'éloignement « l'étranger [...] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [...] depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an . »
Par coordination avec un amendement du même auteur à l'article 24 du projet de loi, le présent article fait passer de un à deux ans la durée de la condition de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
L'article 24 du projet de loi tend en effet à modifier l'article L. 313-11 de sorte qu'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ne puisse être délivrée, dans les mêmes conditions, qu'après deux années d'entretien et d'éducation de l'enfant, contre une année selon le droit en vigueur.
Le 3° du présent article tend à modifier le 7° de l'article L. 511-4 qui protège contre les mesures d'éloignement « l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française [...] ».
Par coordination avec l'article 27 du projet de loi qui fait passer de deux à trois années la durée de mariage et de communauté de vie nécessaire pour qu'un conjoint de Français obtienne une carte de résident, le présent article allonge aussi cette durée pour bénéficier de la protection.
L'intérêt de renforcer les conditions de délivrance d'une carte de résident s'évanouirait en partie si l'étranger concerné était protégé contre les mesures d'éloignement avant même d'obtenir cette carte.
Le 4° du présent article qui tend à modifier le 8° de l'article L. 511-4 est également une coordination.
Le 5° du présent article a pour objet de créer une nouvelle catégorie d'étrangers protégés contre les mesures d'éloignement : les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent. Ce droit s'acquiert dans les conditions définies à l'article L. 122-1 nouveau du CESEDA créé par l'article 16 du projet de loi.
En outre, le 6° du présent article tend à protéger également les membres de la famille, ressortissant d'un pays tiers, d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Toutefois, le projet de loi ne les protège que contre les mesures de reconduite à la frontière et non contre les obligations de quitter le territoire français.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .