Articles 40 et 41
(art. L. 512-1 et L. 512-1-1 [nouveau] du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile)
Contentieux de l'obligation de quitter le territoire
français
L'article 40 du projet de loi tend à transférer au sein d'un article L. 512-1-1 nouveau les dispositions de l'article L. 512-1 en vigueur du CESEDA.
De la sorte, l'article 41 du projet de loi fait figurer au sein de l'article L. 512-1, vidé de ses dispositions actuelles, l'ensemble des règles relatives au contentieux de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF).
L'article 36 du projet de loi tend en effet à créer une nouvelle procédure permettant d'assortir une décision de refus ou de retrait d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. L'étranger sous le coup de ces décisions disposerait d'un mois pour mettre à exécution volontairement la mesure d'éloignement. Pendant ce délai, il ne peut être placé en rétention (voir le commentaire sous l'article 36 du projet de loi).
Le présent article précise la procédure administrative et contentieuse applicable.
Dans un délai d'un mois 115 ( * ) à compter de la notification du refus de séjour, du refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour assorti de l'OQTF mentionnant le pays de renvoi, l'étranger pourrait demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif .
Les requérants attaqueraient simultanément trois décisions : le refus de séjour ou assimilé, l'obligation de quitter le territoire et le choix du pays de renvoi.
Le délai d'un mois est un compromis entre les différents délais de recours en vigueur applicables à ces trois décisions : deux mois pour le refus de séjour, 48h ou sept jours pour les APRF selon qu'ils sont notifiés par voie administrative ou postale.
Le recours contre ces trois décisions suspendrait l'exécution de la seule obligation de quitter le territoire français . Cette dichotomie s'inspire directement de l'état du droit. Le recours contre le refus de séjour n'est pas suspensif alors que celui contre l'APRF l'est.
Par ailleurs, l'effet suspensif du recours contre l'OQTF ne ferait pas obstacle au placement en rétention administrative . Cette règle devrait être combinée avec l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de l'article 36 du projet de loi qui prévoit que l'étranger ne peut être mis en rétention pendant le délai d'un mois suivant la notification de l'OQTF. Ce délai d'un mois ne souffrirait aucune exception.
Ainsi, un étranger qui déposerait son recours le 25 ème jour suivant la notification de l'OQTF ne pourrait être placé en rétention à la suite d'une interpellation qu'à partir du 31 ème jour.
Le tribunal administratif disposerait de trois mois pour statuer sur les trois décisions en même temps . Jusqu'à ce que le tribunal statue, l'OQTF ne pourrait être exécutée.
Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal n'ait rendu sa décision, la procédure est accélérée.
Le tribunal administratif statuerait en soixante-douze heures sur la légalité de l'OQTF et de la décision fixant le pays de renvoi . Il ne serait pas statué sur la décision de refus de séjour, sauf par voie d'exception.
La procédure contentieuse suivie est celle applicable aux mesures de reconduite à la frontière définies à l'article L. 512-2 du CESEDA. C'est donc une formation à juge unique sans commissaire du gouvernement qui se prononcerait sur l'OQTF et le pays de renvoi.
En cas d'annulation de l'OQTF, il serait mis fin à la rétention. Une autorisation provisoire de séjour serait remise à l'étranger le temps nécessaire pour que le tribunal administratif statue sur le principal, c'est-à-dire la décision de refus de séjour, dans le délai de trois mois précité.
Un amendement du député M. Jérôme Rivière, adopté par l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse du gouvernement, prévoit en outre que la clôture de l'instruction est prononcée à l'audience ou au terme des débats. Son auteur souhaite ainsi souligner l'importance de l'oralité dans ce contentieux et la nécessité qu'il y a à maintenir la possibilité de présenter à l'audience des éléments nouveaux. Toujours selon l'auteur, une tendance à vouloir prononcer la fin de l'instruction avant l'audience se dessinerait dans certains tribunaux administratifs.
Votre commission vous soumet un amendement de suppression des dispositions introduites par l'amendement précité adopté par l'Assemblée nationale en raison de leur nature réglementaire.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 40 sans modification et l'article 41 ainsi modifié .
* 115 Le projet de loi initial prévoyait un délai de quinze jours. L'Assemblée nationale a adopté un amendement conjoint du rapporteur de la commission des lois et du député M. Etienne Pinte augmentant ce délai à un mois.