Article 51
(art. L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Coordination - protections relatives
contre les mesures d'expulsion
L'article L. 521-2 du CESEDA dispose que certaines catégories d'étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion sauf si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou si l'étranger a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme de cinq années. Cette protection relative contre les mesures d'expulsion est notamment issue de la réforme de la « double peine » opérée par la loi du 26 novembre 2003.
L'article 39 du projet de loi tend à modifier la définition de plusieurs catégories d'étrangers protégées contre les mesures de reconduite à la frontière afin de tirer les conclusions des modifications apportées par le projet de loi aux règles du séjour en France (voir le commentaire de cet article).
Le présent article procède à des coordinations similaires en ce qui concerne les catégories protégées contre l'expulsion.
Ainsi, le 1° du présent article fait passer de deux à trois ans la durée de mariage et de communauté de vie nécessaire pour qu'un étranger marié avec un ressortissant français soit protégé contre les mesures d'expulsion. Cette modification est une conséquence de l'article 27 du projet de loi qui fait passer de deux à trois ans la durée nécessaire de mariage pour qu'un conjoint de Français obtienne une carte de résident. L'article 39 du projet de loi en dispose de la même façon en matière de protection contre les reconduites à la frontière.
Le 2° du présent article supprime la catégorie des étrangers justifiant résider habituellement en France depuis quinze ans par coordination avec la suppression de la régularisation de plein droit des étrangers justifiant résider depuis dix ans en France (article 24 du projet de loi). L'article 39 du projet de loi en dispose de la même façon en matière de protection contre les reconduites à la frontière.
En revanche, le 3° du présent article ajoute une nouvelle catégorie : les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjournent régulièrement en France depuis dix ans.
L'ajout de cette catégorie résulte de la transposition de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres 120 ( * ) . En effet, l'article 28 de la directive interdit d'éloigner un de ces ressortissants qui justifie résider depuis dix ans dans un Etat membre, sauf nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 51 sans modification.
* 120 L'article 16 du projet de loi transpose la quasi-totalité des dispositions de cette directive.