Article 52
(art. L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Coordination - protections absolues
contre les mesures d'expulsion
L'article L. 521-3 du CESEDA dispose que certaines catégories d'étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion sauf si cette étranger a commis un acte d'une gravité exceptionnelle révélant son refus d'intégration dans la République française (terrorisme, espionnage, provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence). Cette protection dite absolue contre les mesures d'expulsion est issue de la réforme de la « double peine » opérée par la loi du 26 novembre 2003.
Le présent article tend à modifier le périmètre de la catégorie bénéficiant de cette protection absolue et définie au 3° de l'article L. 521-3.
Le 3° de l'article L. 521-3 concerne « l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ».
Le présent article fait passer de trois à quatre ans la durée de mariage et de communauté de vie exigée pour bénéficier de la protection absolue.
Rappelons que l'article 27 du projet de loi fait passer de deux à trois années la durée de mariage et de communauté de vie nécessaire pour la délivrance d'une carte de résident à un conjoint de Français.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 52 sans modification .
Article 53
(art. L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Réadmission des
résidents de longue durée-CE
L'article L. 531-2 du CESEDA est relatif à la procédure dite de réadmission qui permet, dans certaines circonstances, de remettre aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger, le plus souvent en situation irrégulière.
Les articles 17 à 22 du projet de loi transposent la directive n° 2003/109/CE relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée. Cette directive prévoit notamment qu'un étranger ayant acquis dans un Etat membre le statut de résident de longue durée-CE 121 ( * ) peut, selon des conditions simplifiées par rapport au droit commun, s'installer dans un autre Etat membre avec les membres de sa famille.
Le présent article est relatif à l'éloignement du territoire français de cette catégorie d'étrangers. Il prévoit que le résident de longue durée-CE est remis aux autorités de l'Etat membre qui lui ont accordé ce statut. La procédure de réadmission a notamment pour particularité de ne pas avoir d'effet suspensif contrairement à celle de la reconduite à la frontière.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 53 sans modification.
* 121 L'étranger doit avoir au moins séjourné cinq années dans cet Etat membre pour acquérir ce statut. D'autres conditions peuvent être exigées.