CHAPITRE III - Dispositions relatives aux conseils de prud'hommes
Article
30(art. L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du
travail)
Indemnisation des activités prud'homales
Objet : Cet article propose une nouvelle rédaction des dispositions du code du travail sur les modalités d'indemnisation des conseillers prud'homaux.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a saisi l'opportunité fournie par le présent projet de loi pour intégrer plusieurs dispositions sur les conseils de prud'hommes. Cette démarche constitue une réponse aux critiques formulées par la Cour des comptes et mettant en cause les surcoûts résultant de certaines modalités de fonctionnement de ces juridictions. Le Gouvernement précise ainsi dans l'exposé des motifs que « le dispositif actuel d'indemnisation des conseillers prud'hommes date de 1982 et ne correspond plus à la réalité de ces juridictions » . Dans cet esprit, le ministre de la justice avait confié en 2004 une mission de réflexion au procureur général honoraire Desclaux, dont les conclusions, remises en octobre 2005, ont inspiré le présent article.
Il est ainsi proposé de réécrire les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail, afin que l'ensemble des activités prud'homales des conseillers soient désormais indemnisées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement souhaite également modifier l'article L. 51-10-2 du même code afin de revoir plusieurs modalités de ce mécanisme d'indemnisation, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement.
Le paragraphe I propose donc une nouvelle rédaction de l'article L. 514-1 du code du travail relatif au statut des conseillers prud'homaux et aux conditions d'exercice de leur mandat, qui en simplifie considérablement le texte, tout en renvoyant pour l'essentiel à un décret en Conseil d'Etat.
L'architecture de l'article n'est pas remise en cause, mais les changements rédactionnels sont importants :
- le principe suivant lequel les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux travaux des juridictions est confirmé ;
- mais le texte remplace la définition très large du droit actuel, faisant référence « aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil », par les termes très succincts « d'activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat » . Le contenu de la mesure réglementaire actuellement en cours d'élaboration sera dès lors déterminant. L'exposé des motifs justifie ce changement en indiquant que le terme d'« activité » doit permettre de recouvrir toutes les formes d'indemnisation, y compris les remboursements de salaires et les vacations ;
- la mention relative aux présidents et vice-présidents auxquels les employeurs « sont également tenus de laisser... dans les conditions fixées par décret, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives » disparaît. L'exposé des motifs précise à ce sujet que le projet d'article réglementaire en cours d'élaboration (R. 514-1) prévoit d'intégrer ces activités dans la liste des activités indemnisables.
La notion de temps passé hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, par les conseillers prud'homaux du collège des salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, fait également l'objet de modifications substantielles :
- le projet de loi propose de l'assimiler à « un temps de travail effectif » et non pas comme aujourd'hui à une « durée de travail effectif » , ces termes soient synonymes, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ;
- pour « la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles » . Or, le texte actuel fait référence d'une façon beaucoup plus détaillée « à la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise » .
En définitive, la nouvelle rédaction proposée, plus concise que l'ancienne, repose sur une assimilation poussée des activités prud'homales au temps de travail.
Le paragraphe II propose de modifier sur trois points l'article L. 51-10-2 du code du travail qui énumère les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes à la charge de l'Etat. Il présente une nouvelle rédaction des alinéas relatifs à l'indemnisation des activités prud'homales (au 1°) et aux frais de déplacement (au 2°) et abroge plusieurs dispositions obsolètes (au 3°).
L'actuel article L. 51-10-2 du code du travail fait référence aux « vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi » . Les taux de ces vacations sont déterminés par voie réglementaire.
La nouvelle rédaction proposée au 1° du II apparaît beaucoup plus précise :
- en ce qu'elle fait expressément référence « à l'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat (auquel il est fait référence dans le paragraphe I ci-dessus) dans les limites et conditions fixées par décret » ;
- en ce qu'elle détermine les modalités et les délais de remboursement. Le texte abandonne d'ailleurs la référence à la prescription quadriennale, en prévoyant que la demande de remboursement des employeurs, au titre des salaires, des avantages et des charges sociales des conseillers prud'homaux, devra être adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. L'exposé des motifs du projet de loi indique en effet que l'importance des demandes tardives de remboursement présentées par les entreprises pose en pratique un problème non négligeable à la Chancellerie. Pour cette raison, le Gouvernement propose de ramener le délai de prescription à une année.
S'agissant des frais de déplacement, le droit actuel prévoit, sans plus de précision, le principe du remboursement des conseillers prud'hommes par l'Etat « lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel » . La nouvelle rédaction proposée au 2° du II apparaît plus stricte, dans la mesure où il est fait référence aux frais de déplacement des conseillers prud'hommes « pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret » . D'après les renseignements disponibles, il semble que le renvoi à une mesure réglementaire d'application qui n'existe pas encore aurait pour intérêt de mettre fin à certaines pratiques abusives.
Par cohérence, il est enfin proposé au 3° du II d'abroger de la liste des dépenses des conseils de prud'hommes à la charge de l'Etat, les références devenues inutiles :
- aux vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail ;
- aux frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
- aux frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission ;
- aux remboursements aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales afférentes ;
- à l'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de président et vice-président.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a considéré que ces dispositions, dépourvues de caractère d'urgence, trouveraient plus logiquement leur place en loi de finances. Elle a donc voté leur suppression du projet de loi.
III - La position de votre commission
Votre commission partage le souci du Gouvernement de rationaliser la gestion des fonds publics. Il apparaît donc nécessaire, sinon indispensable, d'ici aux prochaines élections prud'homales de 2008, de revoir le système actuel d'indemnisation.
Pour autant, votre commission prend acte également de certaines inquiétudes exprimées par une partie des partenaires sociaux. Il semble que des malentendus existent sur le contenu des mesures réglementaires en cours d'élaboration et auxquelles le présent article renvoie.
Un délai supplémentaire fournira aussi l'occasion d'améliorer la qualité rédactionnelle du présent article.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.
Article 31 (art. L. 513-3
du code du travail)
Publicité des données relatives à
l'inscription sur les listes électorales prud'homales
Objet : Cet article vise à faciliter la correction des erreurs susceptibles d'affecter la qualité des listes électorales prud'homales.
I - Le dispositif proposé
Le projet de loi propose également d'améliorer la tenue des listes électorales prud'homales, en prévenant d'éventuelles erreurs matérielles ou d'interprétation.
A cet effet, le présent article insère un nouvel alinéa au sein de l'article L. 513-3 du code du travail rassemblant l'ensemble des dispositions applicables en matière d'obligations de l'employeur, du rôle des maires, d'établissement de la liste électorale et de recours devant les tribunaux.
Il est prévu d'introduire l'obligation, pour l'employeur, de mettre les données relatives à l'inscription sur les listes électorales à la disposition des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux. Cette procédure de consultation et de vérification préalables devrait améliorer sensiblement la qualité du processus électoral.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Suivant son rapporteur, l'Assemblée nationale a considéré que ces dispositions étaient dépourvues de lien direct avec l'objet du présent projet de loi et les a donc supprimées.
III - La position de votre commission
Sur le fond, votre commission approuve le contenu de ces dispositions de nature consensuelle. Elle partage néanmoins la position de l'Assemblée nationale et considère que cette modification trouverait plus naturellement sa place dans un autre texte de loi.
Votre commission vous propose donc de confirmer la suppression de cet article.