ARTICLE 5 bis (nouveau)
Exonération des primes versées par
l'Etat aux médaillés olympiques et paralympiques de Turin de
l'impôt sur le revenu
Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez et Michel Bouvard, a pour objet d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes versées par l'Etat aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de Turin.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes versées par l'Etat, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La mesure proposée par le présent article, introduite pour la première fois après les jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002, tend à devenir traditionnelle puisqu'elle a été reconduite à l'occasion des jeux olympiques et paralympiques d'été d'Athènes en 2004.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 6
Création d'une réduction d'impôt en faveur
des PME de croissance
Commentaire : le présent article tend à instaurer un régime fiscal particulier en faveur des PME de croissance dont il propose une définition, en réduisant leur montant d'impôt sur les sociétés et en leur facilitant l'accès au crédit d'impôt recherche.
I. LE CONTEXTE
Plusieurs rapports parus en 2006, émanant notamment du Conseil d'analyse économique (CAE) et de l'Institut Montaigne, ont abouti à un constat convergent : la France souffre du manque de petites et moyennes entreprises (PME) de croissance, les « gazelles », ce qui la pénalise en termes de créations d'emplois et de productivité . De plus, selon ces publications, pour corriger ce défaut, il serait nécessaire d'adopter une politique spécifique à l'égard de ces entreprises afin d'encourager leur développement.
A. LA FRANCE EST PÉNALISÉE DU FAIT DE SON MANQUE DE « GAZELLES »
1. La France manque de « gazelles »
L'ensemble des études évoquées supra indique que, par rapport à ses principaux concurrents, la France manque d'entreprise de taille moyenne, comptant entre 20 et 500 salariés .
Le rapport de l'Institut Montaigne 59 ( * ) illustre ce constat par un graphique comparant le nombre d'entreprises françaises et américaines par habitant selon leur nombre d'employés.
Ecart entre le nombre d'entreprises françaises et américaines par habitant de 15 à 64 ans, en 2001
(Les entreprises individuelles sont volontairement exclues de l'étude)
Source : SBA, INSEE, calculs Institut Montaigne
Il apparaît ainsi clairement que, face au dynamisme de la création d'entreprises et à la profusion de très petites entreprises, il existe une « classe creuse » dans l'économie française d'entreprises de taille moyenne, qui indique davantage une difficulté à faire grandir les structures existantes qu'à les faire naître .
2. Les conséquences de ce déficit en « gazelles »
L'étude du CAE 60 ( * ) analyse en détail les conséquences de ce déficit en « gazelles » de l'économie française. Selon ce rapport, celles-ci sont ont un effet majeur en termes d'emplois et en termes de productivité.
a) En termes d'emplois
Selon une étude de M. Claude Picard, de l'INSEE, figurant en annexe du rapport du CAE précité, les « gazelles », si on les définit comme les PME pérennes (existant en 1993) figurant parmi les 5 % les plus créateurs d'emplois entre 1993 et 2003, ont créé 582.000 emplois durant ces 10 années, soit 52 % de l'ensemble des emplois créés par des PME sur la période considérée.
Cette étude montre également que les « gazelles » se distinguent des autres PME pérennes en croissance par un taux annuel de création d'emplois très élevé (18 % contre 7 %) et que leur croissance est généralement très concentrée dans le temps : durant leur année de plus forte croissance, elles doublent de taille. En outre, même en période de basse conjoncture, elles grandissent beaucoup, leur progression étant due à la fois à une forte croissance interne fondée sur des innovations et à une forte croissance externe fondée sur des rachats d'entreprises.
b) En termes de productivité
L'analyse du CAE montre que l'essentiel de la croissance de la productivité émane des entreprises pérennes, et non des nouveaux entrants, ces derniers jouant plutôt un rôle de catalyseur en obligeant les entreprises les plus anciennes à se réformer continuellement.
De plus, il apparaît que les entreprises françaises de moins de 500 salariés, qui emploient 65 % des salariés du secteur marchand, font moins de 15 % de la recherche et développement (R&D) privée. Toujours selon l'étude du CAE, l'effort de R&D en pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises françaises ayant entre 50 et 500 salariés est moitié moindre que celui de leurs homologues américaines, ce qui est l'explication essentielle du retard de la recherche privée en France.
Le CAE en conclut que la politique publique en faveur de l'innovation « doit cibler au moins autant le renforcement de la capacité d'innovation des entreprises existantes que l'encouragement aux entreprises nouvelles ». Là encore, le développement des « gazelles » augmenterait la productivité de l'ensemble de l'économie française de façon significative.
B. LA NÉCESSITÉ D'UNE POLITIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉGARD DES « GAZELLES »
Les deux rapports précités aboutissent à la conclusion que le manque de « gazelles » qui pénalise l'économie française est, notamment, dû à l'insuffisante prise en compte par les pouvoirs publics des besoins spécifiques de ces entreprises .
Ils préconisent plusieurs types de mesures afin d'encourager la croissance des « gazelles » : pour l'essentiel, il s'agirait, d'une part de bien de simplifier l'environnement administratif de ces entreprises et, d'autre part de « relever très nettement la rentabilité après impôts de l'activité productive sur le territoire national » pour reprendre les termes employés par le CAE.
Sur ce dernier point, il faut souligner que la dimension fiscale concerne les « gazelles » de façon particulière . En effet, leur charge fiscale augmente au fur et à mesure qu'elles se développent , autrement dit, pour les entreprises à croissance rapide, elle augmente vite.
Or, les dispositifs existants , qui consistent essentiellement en des exonérations d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu dont le fait générateur est la création de l'entreprise, ne prennent pas en compte son développement et donc la dimension fiscale de la croissance de l'entreprise .
C'est ce constat qui a abouti à l'annonce, le 11 mai 2006 par M. Dominique de Villepin, Premier ministre, d'un « statut de l'entreprise de croissance » devant permettre de récompenser et de soutenir les PME qui réussissent et de permettre ainsi à celles qui grandissent de poursuivre leur croissance.
M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, a détaillé ce que recouvrait ce statut, notamment lors de la journée du capital investissement organisée par l'association française des investisseurs en capital (AFIC) au palais du Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Extrait du discours de M. Renaud Dutreil, Ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales le 2 octobre 2006 Beaucoup de questions sont posées sur ce nouveau statut. Je voudrais profiter de ma venue pour vous dire, de manière synthétique mais précise, de quoi il s'agit. Le statut « gazelles » reposera en particulier sur trois mesures phares : - un mécanisme de gel de l'impôt sur les sociétés , permettant de neutraliser tout ou partie de l'augmentation de cet impôt pendant la période de croissance ; - un décalage du paiement des cotisations des salariés nouvellement embauchés, pour éviter que les nouvelles embauches ne pèsent sur la trésorerie de l'entreprise à un moment crucial ; - la possibilité de bénéficier du remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche pour les entreprises bénéficiant de ce crédit d'impôt, afin de leur permettre de bénéficier immédiatement de la trésorerie nécessaire aux investissements dans l'innovation. |
Le présent article est la traduction de cette volonté d'adopter un dispositif fiscal spécifique destiné à encourager la croissance des « gazelles ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Outre la définition de la PME de croissance, le présent article propose deux dispositifs en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) :
- d'une part, une réduction d'impôt sur les sociétés fondée sur la croissance de la masse salariale ;
- d'autre part, le remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche.
A. UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS FONDÉE SUR LA CROISSANCE DE LA MASSE SALARIALE
Les I , II , III et A du V du présent article exposent le régime proposé pour la réduction d'impôt sur les sociétés en faveur des PME de croissance.
Le I tend à introduire un article 220 decies au code général des impôts afin de définir la PME de croissance, le mode de calcul et les conditions de la réduction d'impôts.
Le II et le III proposent des mesures de coordination. Le A du V précise l'entrée en vigueur du dispositif.
1. Les entreprises bénéficiaires de la réduction d'impôt : les PME de croissance
Afin d'être qualifiée de petite ou moyenne entreprise de croissance et de bénéficier de la réduction d'impôt, une entreprise devrait répondre formellement à quatre conditions énoncées dans le I du nouvel article 220 decies du CGI proposé par le I du présent article et une condition non écrite.
a) Une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés depuis au moins un exercice
Selon le 1 du I de l'article 220 decies du CGI proposé, la PME de croissance est une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS).
Toutefois, le V et le VI dudit article précise que peuvent également bénéficier de la réduction :
- les entreprises précédemment exonérées totalement ou en partie d'IS en application des articles 44 sexies, sexies A , octies, octies A , decies et undecies du CGI et, à nouveau soumises à l'IS en raison de la fin de l'exonération ;
- les entreprises anciennement soumises à l'impôt sur le revenu et transformées en sociétés soumises à l'IS depuis au moins un exercice
b) Une petite et moyenne entreprise
Le 2° du I de l'article 220 decies reprend ici la définition communautaire de la PME, à savoir un chiffre d'affaires ou un total bilan inférieur respectivement à 50 ou 43 millions d'euros ainsi qu'un personnel inférieur à 250 salariés.
c) Une composition de l'actionnariat encadrée
Le 3° du I de l'article 220 decies présentent les conditions relatives à la structure de l'actionnariat des PME de croissance :
- les entreprises qui ne sont pas des PME au sens communautaire, ne peuvent pas détenir 25 % ou plus du capital ou les droits de vote de la PME de croissance ;
- Les PME au sens communautaire ne peuvent pas détenir 25 % ou plus du capital ou les droits de vote de la PME de croissance, si leur capital ou droits de vote sont eux-mêmes détenus à plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises.
Pour les sociétés membres d'un groupe, l'article précise que la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
Cette organisation de l'actionnariat doit être vérifiée l'année où la demande de réduction d'impôt est effectuée ainsi que les deux exercices précédents.
Il est précisé que ne sont pas pris en compte le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation, et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, pour autant qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la PME de croissance et ces sociétés ou fonds.
Il convient de rappeler que selon le 12 de
l'article 39 du code général des impôts,
«
des liens de dépendance sont réputés
exister entre deux entreprises :
a - lorsque
l'une détient directement ou par personne interposée la
majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision ;
b - lorsqu'elles sont
placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,
sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
»
d) Une PME d'au moins 20 salariés faisant état d'une forte croissance de ses dépenses de personnel sur deux années consécutives minimum
Le 4° du I de l'article 220 decies correspond à la condition majeure du statut de PME de croissance , à savoir la nécessité pour l'entreprise :
- d'employer au moins 20 salariés l'année où l'entreprise effectue sa demande de réduction ;
- d'avoir des dépenses de personnel, ou dépenses relatives aux dirigeants, en augmentation d'au moins 15 % sur chacun des deux exercices précédents l'exercice où la demande de réduction est faite.
Le III du nouvel article 220 decies précise que « les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires ».
e) Une condition non écrite : réaliser des bénéfices
La PME de croissance ne pourra bénéficier de la réduction d'impôt que si elle réalise des bénéfices.
2. Les modalités de la réduction d'impôt
a) Le calcul de la réduction
La réduction d'impôt est d'autant plus importante que :
- les dépenses de personnel de l'entreprise ont augmenté de plus de 15 % au cours de l'exercice pour lequel la réduction est demandée ;
- les bénéfices de l'entreprise se sont accrus d'une année sur l'autre.
Le montant de la réduction est en effet, selon le A du II du dispositif proposé pour le nouvel article 220 decies du CGI, égal au produit :
- d'une part, du rapport entre le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel engagées au cours de l'année N par rapport à celles engagées au cours de l'année N-1, et le taux de 15 % . La valeur maximale de ce rapport, c'est-à-dire 1, est donc atteinte dès lors que l'entreprise qui a eu une croissance de ses dépenses de personnel supérieure ou égale à 15 % en année N-1 et N-2, connaît une croissance de ses dépenses de personnel de même niveau en année N.
- d'autre part, de la différence entre le montant d'impôt sur les sociétés additionné de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année N, et le montant moyen du même ensemble des années N-1 et N-2.
La réduction d'impôt est donc maximale lorsque les dépenses de personnel ont augmenté d'au moins 15 % l'année de la demande de la réduction, et est d'autant plus importante que la croissance de l'entreprise impacte la charge fiscale de celle-ci.
Croissance des dépenses de personnel en année N En % |
Augmentation de la charge fiscale entre l'année
N et la moyenne des années
|
Réduction |
1 |
100 |
(1/15) * 100 = 6,6 |
5 |
100 |
(5/15) * 100 = 33,3 |
10 |
100 |
(10/15) * 100 = 66,6 |
15 |
100 |
(15/15) * 100 = 100 |
18 |
150 |
(15/15) * 150 = 150 |
(1) La variation des dépenses de personnel
Comme précisé ci-dessus les dépenses de personnel s'entendent des dépenses hors celles relatives aux dirigeants et comprennent les salaires, leurs accessoires et les charges sociales obligatoires afférentes.
L'appréciation de l'évolution des dépenses de personnel est précisée par le A du IV du dispositif proposé pour l'article 220 decies du CGI dans le cas d'une entreprise ayant fait l'objet d'une restructuration. Ainsi les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
Cette disposition aurait pour effet de neutraliser l'augmentation de la masse salariale issue de ces opérations. Cela aboutit concrètement à privilégier, pour la réduction d'impôt, la croissance interne par rapport à la croissance externe, c'est-à-dire la création réelle d'emplois et non le cumul d'emplois déjà existants.
(2) la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle
Le B du II du nouvel article 220 decies précise que l'impôt sur les sociétés acquitté « s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé , après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôts ». S'agissant par ailleurs des sociétés membres d'un groupe, l'IS acquitté s'entend du montant en principe acquitté en l'absence d'application du régime de l'intégration fiscale.
Par ailleurs, il convient de noter que le montant de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) retenu dans le calcul de la réduction est le montant versé par l'entreprise. Si elle est exonérée d'IFA, seul le montant d'IS est retenu.
A l'instar des dépenses de personnel, l'appréciation de l'évolution des montants d'impôts acquittés est précisée par le B du IV du dispositif proposé pour l'article 220 decies du CGI dans le cas d'une entreprise ayant fait l'objet d'une restructuration. Ainsi les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés, afin de neutraliser l'augmentation de la charge fiscale issue d'une de ces opérations.
Le tableau ci-dessous récapitule avec un exemple chiffré (cellules grisées), les conditions (cellules encadrées en noir) et les modalités de la réduction d'impôt.
Le dispositif en faveur des PME de croissance
(Les cellules encadrées en noir correspondent aux conditions impératives pour bénéficier du système)
N-2 |
N-1 |
N |
N+1 |
N+2 |
||
Conditions relatives à l'imposition fiscale |
- assujettie à l'IS - passage IR à IS - fin d'exonération au titre des articles 44 sexies, sexies A, octies, octies A, decies, undecies |
- entreprise assujettie à l'IS depuis au moins un exercice |
||||
IS+ IFA = 120 |
IS + IFA = 140 |
IS+ IFA= 150 |
IS + IFA = 160 |
|||
Moyenne = 130 |
Moyenne = 145 |
|||||
Conditions relatives à la taille de l'entreprise |
< 250 salariés CA < 50 millions euros Bilan < 43 millions |
|||||
Conditions relatives à la structure de l'actionnariat |
Pas d'actionnaire hors PME > 25 % du capital ou des droits de vote ni actionnaires PME dont le capital est détenu à plus de 25 % par une entreprise |
Pas d'actionnaire hors PME > 25 % du capital ou des droits de vote ni actionnaires PME dont le capital est détenu à plus de 25 % par une entreprise |
Pas d'actionnaire hors PME > 25 % du capital ou des droits de vote ni actionnaires PME dont le capital est détenu à plus de 25 % par une entreprise |
|||
Conditions relative aux dépenses de personnel |
Dépenses personnel hors dirigeants : = + 15 % |
Dépenses personnel hors dirigeants : = + 15 % |
20 = salariés < 250 |
20 = salariés < 250 |
||
Dépenses personnel : Cas 1 : + 10 % Cas 2 : + 20 % |
Dépenses personnel : Cas 1 : + 10 % Cas 2 : + 12 % |
|||||
Calcul |
Cas 1 / la réduction : (10/15) * (150-130) = 13,3 Cas 2 / la réduction : (15/15)*(150-130) = 20 |
Cas 1 / la réduction : (10/15) * (160-145) = 10 Cas 2 / la réduction : (12/15)*(160-145) = 12 |
Cas 1 / pas de réduction Cas 2 / réduction encore possible un an |
b) Le bénéfice de la réduction : un dispositif limité dans le temps et qui permet une réduction au moins deux années consécutives
Le A du V du présent article précise que les dispositions relatives à la réduction d'impôt accordée aux PME de croissance s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1 er janvier 2006 et le 1 er janvier 2009.
Le VII du dispositif proposé pour l'article 220 decies du CGI dispose en outre que les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt au titre de l'année N peuvent continuer à en bénéficier en année N+1, même si elles ne remplissent plus la condition relative à l'augmentation des dépenses de personnel, soit une augmentation minimum de 15 % sur les deux exercices précédents l'exercice où la demande est faite.
Ainsi une entreprise dont les dépenses de personnel ont augmenté de 18 % en 2004, de 16 % en 2005 et de 12 % en 2006 peut demander la réduction au titre de 2006 mais également au titre de 2007.
c) La soumission au régime de minimis : le plafonnement de la réduction
Le VIII du dispositif proposé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts dispose que les entreprises ne pourront bénéficier du présent dispositif que dans les limites prévues par le règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides dites de minimis (cf. l'encadré ci-après), de sorte que la réduction d'impôt proposé serait en tout état de cause limitée à 100.000 euros par entreprise pour chaque période de trois années consécutives (un projet de règlement de la Commission européenne devant toutefois prochainement porter ce plafond à 200.000 euros) .
En outre, ce plafond serait réduit à due concurrence des autres aides d'Etat reçues dans le cadre de régimes relevant du règlement de minimis , quelles que soient leur provenance et leur forme. Si le crédit d'impôt recherche n'entre pas dans la catégorie des aides soumises au régime de minimis, il n'en va pas de même des aides accordées aux jeunes entreprises innovantes ou des entreprises implantées en zone franche urbaine par exemple.
d) L'imputation de la réduction d'impôt
Le II du présent article tend à insérer un nouvel article 220 S dans le CGI précisant que « la réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice duquel cette réduction d'impôt a été calculée ».
Parallèlement, s'agissant des groupes de sociétés, le III du présent article propose que la société mère se substitue aux sociétés de groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice de la réduction d'impôt proposée par le présent article.
B. LE REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE
Le IV du présent article propose de modifier l'article 199 ter B du CGI afin que les PME de croissance et les jeunes entreprises innovantes puissent bénéficier du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche les années.
En principe, le crédit d'impôt recherche est imputé sur l'IS ou l'IR. Toutefois lorsque le montant du CIR est supérieur au montant de l'impôt du par la société, celle-ci obtient une créance sur l'Etat qui doit lui être remboursée.
Le sort de la créance est différent selon qu'elle détenue par une entreprise nouvelle ou non.
Lorsqu'une entreprise nouvelle est concernée, l'article 199 ter B précise que « la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années61 ( * ) suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies » et dont le capital est détenu selon certaines conditions.
Le présent article propose que cette disposition bénéficie également aux PME de croissance les années où elles bénéficient de la réduction d'impôt ci-dessus exposée et aux jeunes entreprises innovantes.
III. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dans l'état actuel des choses, votre rapporteur général, bien qu'hostile à la prolifération des « niches fiscales » est favorable au principe du dispositif proposé par le présent article .
D'une part, il part du constat réel de l'insuffisante capacité de l'économie française à faire croître des « gazelles » en son sein , ce qui, comme le souligne le CAE, a des conséquences tant en termes d'emplois qu'en termes de productivité.
D'autre part, le ciblage des entreprises que le dispositif du présent article propose de soutenir semble pertinent . En effet, en se focalisant sur le critère de la croissance de la masse salariale, il part d'une donnée objective qui n'est ni la date de création de l'entreprise ni son secteur d'activité. Or, une PME peut parfaitement se montrer dynamique quand bien même elle ne serait pas de création récente et quel que soit son secteur d'activité. En tout état de cause, les difficultés, notamment fiscales, qu'elle est susceptible de rencontrer du fait de sa croissance sont indépendantes de ces deux données.
Toutefois , votre rapporteur général souligne la complexité du dispositif résultant notamment de l'appréciation, sur différents exercices, des conditions de qualification de la PME de croissance.
Ainsi faut-il bien comprendre, que l'entreprise désireuse d'obtenir la qualification de « gazelle » et de bénéficier de la réduction d'impôt, doit notamment, l'année N employer entre 20 et 250 employés, avoir eu une croissance de ses dépenses de personnel de plus de 15 % les années N-1 et N-2, sans pour autant que cette condition soit nécessairement vérifiée l'année N, même si cela est préférable dans le cadre d'une maximisation de la réduction d'impôt. La rédaction du dispositif mériterait à ce titre d'être clarifiée, notamment quant à l'appréciation de la condition minimum des 20 salariés. Un amendement en ce sens sera présenté.
De même la composition de l'actionnariat est appréciée au titre des années N, N-1 et N-2 mais la définition de la PME communautaire n'est appréciée que l'année N.
La simplification administrative demandée par les rapports précités est-elle respectée ?
Votre rapporteur général s'interroge par ailleurs, sur le caractère réaliste de l'annonce faite par Renaud Dutreil, ministre des PME, lors de la journée du capital développement au Sénat le 2 octobre 2006, selon laquelle l'administration identifierait elle-même les entreprises 62 ( * ) . Notamment, il s'interroge sur la possibilité pour l'administration de disposer de l'ensemble des informations nécessaires à l'identification des « gazelles », notamment quant à la composition de l'actionnariat des entreprises sur trois ans.
Enfin, si le dispositif proposé est de nature à consolider la croissance d'une catégorie d'entreprises structurellement faible en France et par ce biais l'emploi, votre rapporteur général remarque qu'une fois de plus, il est choisi de mettre en place, en matière de fiscalité des entreprises, un régime dérogatoire qui ne contribue ni à la simplification du paysage fiscal ni à l'affichage d'un taux compétitif en matière d'impôt sur les sociétés.
Suite à un cycle d'auditions relatif à l'impôt sur les sociétés conduit ce printemps, votre rapporteur général estime en effet que la fiscalité des entreprises devrait évoluer vers un abaissement du taux apparent de l'IS, conjugué à un élargissement de son assiette ainsi qu'à des mesures de simplification et de suppressions des régimes dérogatoires, qui se révèlent être avant tout des « soupapes » face au niveau des prélèvements.
Il conviendra, si ce régime est voté, d'en dresser rapidement un bilan, et de le remettre en cause sans état d'âme si ce dernier n'est pas convaincant.
Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 58 Le taux de la réduction est fixé à 50 % du montant des dépenses éligibles.
* 59 « Pourquoi nos PME ne grandissent pas », par Mme Anne Dumas au nom de l'Institut Montaigne, juillet 2006.
* 60 « Une stratégie PME pour la France », par MM. Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Etienne au nom du Conseil d'analyse économique.
* 61 Deux années avant le vote de l'article de la loi de finances pour 2006.