ARTICLE 8 bis
(nouveau)
Relèvement du seuil de l'imposition forfaitaire
annuelle
Commentaire : le présent article propose de relever le seuil d'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) de 300.000 euros à 400.000 euros.
I. LA RÉFORME ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006
Instituée en 1974 pour assurer une participation minimale de l'ensemble des personnes morales à la couverture des dépenses publiques, l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) a connu une profonde transformation à l'occasion de la loi de finances pour 2006.
L'article 21 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 a en effet transformé l'IFA en une charge déductible du bénéfice imposable , et modifié sensiblement son barème.
A. LA MODIFICATION DU BARÈME
Codifiée à l'article 223 septies du code général des impôts, l'IFA est une imposition due par toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et dont le chiffres d'affaires TTC, majoré des produits financiers, est égal ou supérieur à 300.000 euros .
Le seuil d'exonération a été modifié à deux reprise en deux ans , passant de 76.000 euros à 150.000 euros avec l'adoption de l'article 4 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005, puis à 300.000 euros en loi de finances pour 2006.
Rappelons que les entreprises bénéficiant du seuil d'exonération ne sont pas les seuls contribuables exonérés puisque sont actuellement exonérés d'IFA :
- les associations et les organismes sans but lucratif, autres que les fondations reconnues d'utilité publique ;
- les personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D du code général des impôts 65 ( * ) ;
- les sociétés nouvelles, dispensées de versement pendant les trois premières années d'activité lorsque leur capital est constitué pour moitié au moins par des apports en numéraire ;
- les sociétés en liquidation judiciaire ;
- les associations régies par la loi de 1901 dont l'activité consiste principalement à animer la vie sociale locale au bénéfice d'une ou plusieurs communes (ex : associations de commerçants, cercles ruraux exploitant des buvettes, clubs sportifs) ;
- les sociétés exerçant l'ensemble de leurs activités dans des zones d'entreprises, les zones franches urbaines ou en Corse, pour une période temporaire ;
- les groupements d'employeurs et les centres de gestion et associations de gestion agréées.
Nouveau barème de l'IFA |
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Chiffres d'affaires H.T majoré des produits financiers |
Montants de l'IFA |
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< à 300.000 euros |
0 |
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Compris entre 300.000 et 750.000 euros |
1.300 euros |
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Compris entre 750.000 et 1.500.000 euros |
2.000 euros |
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Compris entre 1.500.000 et 7.500.000 euros |
3.750 euros |
|
Compris entre 7.500.000 et 15.000.000 euros |
16.250 euros |
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Compris entre 15.000.000 et 75.000.000 euros |
20.500 euros |
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Compris entre 75.000.000 et 500.000.000 euros |
32.750 euros |
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Egal ou supérieur à 500.000.000 euros |
110.000 euros |
B. LA TRANSFORMATION DE L'IFA EN UNE CHARGE DÉDUCTIBLE DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
L'article 21 de la loi de finances pour 2006 a abrogé l'article 220 A du code général des impôts, qui précisait le principe d'imputation de l'IFA sur l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.
Cette abrogation a transformé la nature de l'imposition forfaitaire annuelle, qui est devenue une charge déductible du bénéfice imposable.
Concrètement, les entreprises récupéraient 100 % du montant de l'IFA versée. Le nouveau dispositif implique que 66,66 % de celui-ci resterait en définitive à leur charge après sa déduction de leur bénéfice imposable (pour un taux d'impôt sur les sociétés égal à 33,33 %).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'article 8 bis résulte d'un amendement de notre collègue député M. Louis Giscard d'Estaing, approuvé par la commission des finances de l'Assemblée nationale ainsi que par le gouvernement.
Le présent article modifie l'article 223 septies du code général des impôts en remplaçant, dans le deuxième alinéa dudit article, la mention « 300.000 euros » par « 400.000 euros ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La transformation de l'IFA en une charge déductible du bénéfice imposable lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006 avait appelé plusieurs remarques de la part de votre rapporteur général.
Il avait souligné que le principal mérite de cette réforme était de mettre fin à un système dans lequel l'IFA constituait une charge définitive pour les entreprises en difficulté (déficitaires ou faiblement bénéficiaires) qui ne pouvaient pas imputer l'IFA sur le montant de l'IS et ce, sur au moins sur trois années consécutives.
Toutefois, il avait souligné que la transformation de l'IFA en une charge déductible du bénéfice imposable représentait une nouvelle charge pour les entreprises .
Dans cette perspective, il avait fait adopter en séance un amendement tendant à aménager la réforme de l'IFA de la manière suivante :
- d'une part, en relevant le seuil d'exonération à 300.000 euros , permettant ainsi à 75.000 entreprises supplémentaires de bénéficier de l'exonération ;
- d'autre part, en modifiant le montant de l'IFA payé par les entreprises relevant des quatre dernières tranches du barème afin de compenser le coût du relèvement.
Le relèvement de seuil proposé par le présent article s'inscrit dans la même perspective, à savoir la volonté d'éviter de pénaliser les plus petites entreprises, ce qu'approuve votre rapporteur général. Rappelons que le seuil d'exonération, alors fixé à 76.000 euros, introduit par la loi de finances pour 2000 correspondait à la volonté d'exonérer les très petites entreprises et plus précisément les entreprises correspondant à la catégorie fiscale des « micro-entreprises ».
Néanmoins, et comme la commission des finances le réaffirme chaque année, votre rapporteur général rappelle la nécessité d'engager notamment une baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, assortie de mesures de simplification. La comparaison européenne des taux implicites globaux d'imposition des entreprises, c'est-à-dire le rapport de tous les impôts payés par une entreprise à une mesure de son revenu, le plus souvent l'excédent net d'exploitation, n'est pas favorable à la France. Votre rapporteur général partage l'idée selon laquelle un taux d'IS apparent plus faible sera de nature à améliorer l'attractivité de la France auprès des investisseurs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 64 Le dernier alinéa (7.) de l'article 39 bis A du CGI dispose que « les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ». Par ailleurs, les provisions qui ne sont pas utilisées ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds de 30 %, 60 % ou 80 % du bénéfice de l'exercice.