ARTICLE 10
Aménagement du régime des plus ou moins-values
à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur
les sociétés
Commentaire : le présent article modifie les articles 39 et 219 du code général des impôts pour exclure du champ des titres de participation et du régime des plus et moins-values à long terme, et donc pour les soumettre au taux d'imposition de droit commun de 33,33 %, les plus-values nées de la cession de titres de placement dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22,8 millions d'euros mais qui représentent moins de 5 % du capital de la société émettrice. Il contribue également à actualiser le régime des provisions pour dépréciation et d'imputation des moins-values à long terme.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA DÉFINITION DES TITRES DE PARTICIPATION
1. Sur le plan comptable
Ainsi qu'il a été précisé dans le commentaire de l'article 9 du présent projet de loi de finances, la doctrine comptable retient des critères économiques et stratégiques pour définir les titres de participation. Il s'agit des titres dont la possession durable est estimée utile à la vie de l'entreprise , notamment parce qu'ils permettent d'exercer une influence notable ou un contrôle sur la société émettrice 72 ( * ) .
Ces titres ne se caractérisent donc pas exclusivement par une perspective de rentabilité financière , ce qui les distingue des titres de placement, mais s'inscrivent dans une politique de détention à long terme de l'investisseur, qui poursuit non seulement un objectif de valorisation financière, mais également de diversification de son activité ou de synergies industrielles et commerciales.
2. Sur le plan fiscal
Conformément à la logique de prééminence de la qualification comptable , la définition fiscale des titres de participation, prévue par le troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 et le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dispose que constituent des titres de participation « les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ». L'inscription de titres au compte « Titres de participation » emporte ainsi présomption simple de leur qualification, mais l'administration fiscale utilise également le faisceau de critères économiques précédemment évoqués pour conforter son appréciation.
La définition fiscale est cependant plus large que l'acception comptable , puisque plusieurs types de titres sont assimilés à des titres de participation, aux termes du 5° du 1 de l'article 39 et du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, précité :
- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ;
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des articles 145 et 146 du code général des impôts, quand bien même l'entreprise n'aurait pas opté pour l'application du régime, et indépendamment de leur qualification comptable ;
- les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères (cf. infra ), autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice . Il s'agit en particulier d'inclure les titres détenus par certains investisseurs institutionnels, tels que les compagnies d'assurance et les établissements de crédit, dont le portefeuille comporte des participations diluées dans de grandes sociétés cotées. Le présent article 10 propose de ne plus assimiler cette catégorie de titres à des titres de participation.
Pour bénéficier de l'assimilation aux titres de participation, ces actions ou titres doivent être inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
Une détention de ces titres pour une durée d'au moins deux ans les rend éligibles au régime des plus et moins-values à long terme.
B. LE RÉGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES À LONG TERME
Les immobilisations sont en principe destinées à demeurer durablement dans le bilan de l'entreprise, et la plus ou moins-value afférente à leur cession doit être prise en compte pour la détermination du résultat imposable de la société. Mais en raison de l'origine et de l'affectation des plus-values, souvent réinvesties pour renouveler les immobilisations, un régime dérogatoire favorable aux entreprises a été instauré, conduisant à distinguer les plus-values à court ou long terme , les premières étant soumises à l'impôt sur le revenu (IR) au barème progressif ou à l'impôt sur les sociétés (IS) au taux de droit commun, et les secondes bénéficiant d'un taux d'imposition réduit ou d'une exonération.
1. Le champ d'application
Les plus-values réalisées dans les entreprises soumises à l'IS sont imposables quel que soit le montant du chiffre d'affaires. Le champ d'application du régime de long terme, ouvrant droit à une imposition réduite ou à une exonération, a été progressivement réduit à compter du 1 er janvier 1997, de telle sorte que la plupart des plus-values sont imposables au taux de droit commun, de la même façon que les bénéfices d'exploitation.
Quoique relativement restreint, le champ des plus-values de long terme peut toutefois revêtir une importance déterminante pour certaines entreprises, et en particulier pour les holdings de participations et les groupes.
Le régime des plus-values de long terme, défini par l'article 219 du code général des impôts, est applicable aux titres de participation , dont la définition a été exposée plus haut, détenus depuis au moins deux ans, et aux produits suivants :
- aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, les produits nets de concessions de brevets , d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle ;
- les cessions de parts de fonds communs de placement à risque ( FCPR ) et actions de sociétés de capital risque ( SCR ), détenues depuis au moins cinq ans par l'entreprise, lorsque ces fonds ou sociétés respectent certaines conditions prévues à l'article 163 quinquies B du code général des impôts 73 ( * ) et au I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Les titres de portefeuille que sont les actions ou parts de sociétés constituant des titres de placement , les bons de souscription d'actions ou d'obligations, les obligations et titres assimilés, les parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances sont en revanche exclus du régime.
2. La réforme fiscale introduite fin 2004
Comme pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, le régime fiscal dérogatoire des plus-values à long terme se caractérise, dans les sociétés assujetties à l'IS, par une imposition à un taux réduit. Jusqu'à la réforme intervenue fin 2004, ce taux était de 19 % et subordonné à la dotation du montant net de la plus-value à une réserve spéciale , dénommée « réserve spéciale des plus-values à long terme ». Tout prélèvement sur cette réserve, en particulier à des fins de distribution, donnait lieu à une imposition complémentaire au taux de 14,33 %, correspondant in fine à une imposition au taux normal de l'IS.
Adopté à l'initiative de votre commission des finances, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a introduit une réforme ambitieuse de la fiscalité des plus-values de long terme , et plus particulièrement des cessions de titres de participation, consistant en la pérennisation d'un taux réduit à 15 %, sans obligation de doter la réserve précitée, et en une exonération des plus-values sur la plupart des titres de participation.
Les grandes lignes de ce régime, prévu par l'article 219 du code général des impôts , sont exposées ci-après.
Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 , le taux d'imposition de droit commun du montant net des plus-values à long terme a été réduit de 19 % à 15 %. Corrélativement, l'obligation de doter une réserve spéciale pour bénéficier de ce taux réduit a rétroactivement disparu pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2004.
Une exonération progressive a été prévue pour les plus-values à long terme afférentes à certaines catégories de titres de participation (cf. infra ). Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le montant net de ces plus-values est imposé au taux de 8 %. Elles sont ensuite exonérées pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 , sous réserve de la réintégration dans le résultat d'une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant de la plus-value nette annuelle et imposée au taux normal de l'IS.
L'article 17 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a également étendu le bénéfice de l'exonération progressive aux distributions réalisées par les fonds FCPR et SCR , ainsi qu'aux cessions de parts de FCPR et actions de SCR détenues depuis plus de cinq ans. En outre, l'article 3 de la loi précitée a introduit une anticipation de l'exonération pour les plus-values de cession de titres de participation réalisées depuis le 17 mai 2005 dans le cadre d'une cotation sur le marché Alternext .
Les catégories de titres de participation non concernées par le nouveau régime d'exonération progressive , mais qui bénéficient de la diminution du taux de droit commun au même titre que les produits nets de concessions de brevets et certaines parts de FCPR et SCR (cf. supra ), sont les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les titres de placement éligibles au régime des sociétés mères, dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22,8 millions d'euros et qui représentent une participation inférieure à 5 %. Rappelons que cette dernière catégorie de titres fait précisément l'objet du présent article.
Afin de financer la réforme, une taxe exceptionnelle (« exit tax »), au taux de 2,5 % et comportant deux fractions, est prélevée en deux étapes (au 15 mars 2006 et au 15 mars 2007) sur le montant des réserves spéciales de plus-values à long terme existant à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004. L'imposition est obligatoire pour la fraction de la réserve n'excédant pas 200 millions d'euros , sous déduction d'un abattement de 500.000 euros, tendant donc à exonérer les petites et moyennes entreprises. L' exit tax est en revanche optionnelle pour les réserves spéciales d'un montant supérieur à ce seuil, de telle sorte que les entreprises ont le choix entre le paiement de l'impôt exceptionnel, qui libère les réserves de toute imposition future, et le maintien de la réserve au-delà de ce montant, avec paiement du complément d'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en cas de distribution ultérieure de la réserve.
Il est également prévu un régime spécifique et encadré d'imputation des moins-values à long terme reportables , passées et futures, existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, selon que ces moins-values ont trait à des cessions d'éléments imposés au taux de 15 % ou à des titres de participation exonérés.
C. LE TRAITEMENT DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION
Sans revenir sur les détails et modalités de la constitution, de la déductibilité et de la reprise des provisions 74 ( * ) , il importe de rappeler que le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts fait figurer, parmi les charges déductibles du bénéfice net imposable à l'IS ou à l'IR « les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice ».
Le traitement fiscal des reprises de provisions est analogue à celui des dotations : si la provision a été déduite du résultat comptable lorsqu'elle a été constituée, sa reprise constituera un produit imposable , et inversement il n'y a pas de conséquence fiscale si la provision était à l'origine non déductible. En cas de constatation de moins-value sur l'élément cédé, celle-ci se compense à due concurrence avec la reprise de la provision.
L'article 25 de la loi de finances pour 2006 a introduit un plafonnement de la déductibilité des provisions pour dépréciation de titres de participation à hauteur des moins-values latentes nettes à la clôture de l'exercice, cette déductibilité étant appréciée distinctement au sein de chaque catégorie de titre de participation (fonction du taux d'imposition applicable), bénéficiant ou non du nouveau régime d'exonération, selon un principe de « sectorisation ».
D. LE RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES
Le régime fiscal des sociétés mères, qui remonte à 1920 et est défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts, est accordé sur option et tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales . Il prévoit ainsi la déductibilité, dans le bénéfice net de la société mère imposée en France, des dividendes et produits nets reçus de ses filiales, sous déduction d'une quote-part pour frais et charges de 5 %.
Ce régime est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'IS au taux normal en France, quelle que soit leur nationalité , et qui détiennent des participations dans des filiales françaises ou étrangères , remplissant deux conditions :
- les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
- les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice - ce pourcentage s'appréciant à la date de mise en paiement des produits de la participation - ou, pour certains groupes bancaires et mutualistes dotés d'un organe central, lorsque la participation est supérieure ou égale à 22,8 millions d'euros, indépendamment du seuil de détention . Les participations plus particulièrement concernées sont ainsi celles des caisses ou banques locales et régionales dans le capital de la Caisse nationale de crédit agricole, de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, de la Caisse centrale de crédit mutuel et de la Banque fédérale des banques populaires.
Ce seuil de 22,8 millions d'euros (soit 150 millions de francs), introduit par l'article 85 de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986, constitue une survivance pour les groupes bancaires après qu'il a été supprimé pour les autres participations, par l'article 9 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, parallèlement à l'abaissement de 10 % à 5 % du seuil de détention.
Le régime des sociétés mères et filiales se révèle donc favorable et dérogatoire à la conception de la relation entre une société mère et sa filiale en droit commercial, qui se fonde sur la notion de contrôle (direct ou indirect) ou sur une participation supérieure ou égale à la moitié du capital.
A la suite de l'allègement de certaines formalités déclaratives, introduit par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, le c du 1 de l'article 145 du code général des impôts prévoit également que les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission, et à défaut, que la personne morale participante doit respecter un délai de conservation de deux ans 75 ( * ) , condition qui s'est substituée à l'engagement de conservation antérieur .
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime spécial des fusions, prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.
Les produits nets déductibles en application de ce régime sont non seulement les dividendes régulièrement distribués, mais encore les boni de liquidation, les distributions de réserve, les avances considérées comme distribuées ou les intérêts excédentaires de comptes courants d'associés. Sont en revanche exclus les jetons de présence, les produits d'obligations, les distributions irrégulières (en application d'une jurisprudence du Conseil d'Etat du 6 juin 1984) et les revenus occultes.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article modifie les articles 39 et 219 du code général des impôts, qui comportent les deux occurrences de la définition fiscale des titres de participation, pour ne plus assimiler à ces titres, et donc les exclure du régime des plus et moins-values à long terme , les titres éligibles au régime des sociétés mères, dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22,8 millions d'euros mais qui ne respectent pas le critère de seuil plancher de 5 % du capital de la société émettrice.
Il contribue également à tirer les conséquences de ce nouveau champ sur le traitement des provisions pour dépréciation et des « stocks » de moins-values à long terme.
A. LE NOUVEAU CHAMP DES TITRES DE PARTICIPATION ET DU RÉGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES DE LONG TERME
Le I du présent article modifie le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, relatif à la définition des titres fiscalement assimilés à des titres de participation, pour supprimer le critère de seuil de 22,8 millions d'euros . Il prévoit donc la suppression de la mention des titres dont « le prix de revient est au moins égal à 22.800.000 euros, qui satisfont aux conditions ouvrant droit [au régime des sociétés mères et filiales] autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice ».
Corrélativement, le B du II , qui modifie le I de l'article 219 du même code, insère un a sexies -0 dont le premier alinéa prévoit expressément la fin de l'application du régime des plus et moins-values à long terme pour les produits issus de la cession de cette catégorie de titres, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006 . Cet alinéa précise également que le régime des plus et moins-values à long terme continue de s'appliquer pour les titres mentionnés au a quinquies du 1 de l'article 219, de telle sorte que les titres de participation bénéficiant du régime d'exonération progressive ne soient pas affectés par cette restriction du périmètre.
Les plus-values afférentes aux titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions d'euros seraient donc désormais traitées comme celles des autres valeurs mobilières de placement et imposées au taux de droit commun de l'IS, soit 33,33 %.
A l'appui de cette mesure, le gouvernement apporte les justifications suivantes. D'une part, ces titres ne sont pas considérés, au plan comptable, comme des titres de participation. D'autre part, ils relèvent davantage d'une logique de placement que de participation stratégique dans le capital ou de contrôle de la société émettrice, et ont donc vocation à être imposés au taux de droit commun.
B. LE TRAITEMENT DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION
Le présent article tire également les conséquences du nouveau régime sur la déductibilité et la reprise des moins-values latentes sur les titres concernés, constatées sous forme de provision pour dépréciation . Le texte proposé par le II pour le deuxième alinéa du a sexies -0 du 1 de l'article 219 du code général des impôts prévoit donc, par coordination, que « les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime ».
Il en résulte, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du dispositif (cf. infra ), que les provisions pour dépréciation constituées à partir de 2006 sont déductibles et reprises selon le taux de 33,33 %, et que celles constituées avant 2006 sont déduites au taux réduit et reprises à compter de 2006 au taux de droit commun.
C. L'IMPUTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME EN STOCK
1. Une imputation moins favorable sur les plus-values imposées à 15 %
Le texte proposé par le II du présent article pour le troisième alinéa du a sexies -0 du 1 de l'article 219 du code général des impôts dispose que les moins-values à long terme afférentes à la catégorie de titres qui serait exclue du régime des plus et moins-values à long terme, et qui resteraient à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, sont imputables sur les plus-values à long terme imposables au taux réduit de 15 % , taux de droit commun des plus et moins-values à long terme.
Le maintien de l'imputation sur des plus-values imposées à un taux identique à celui dont bénéficiaient jusqu'en 2006 les titres qui seraient désormais exclus du régime, mais inférieur au taux de 33,33 % applicable à compter de 2006, procède de la logique de sectorisation précédemment mentionnée et liée à la mise en oeuvre de la réforme du régime fiscal des titres de participation. Cette imputation se révèle toutefois moins favorable , compte tenu du périmètre désormais assez restreint des titres imposés à 15 %, et donc de la perspective de ne pouvoir imputer la totalité des moins-values concernées par le présent dispositif.
Ce constat a motivé un amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, adopté lors de l'examen à l'Assemblée nationale (cf. infra ).
2. L'actualisation de la dérogation au profit des sociétés en liquidation
Le texte proposé par le A du II du présent article pour compléter le a bis du 1 de l'article 219 du code général des impôts, précité, tend à réparer un oubli concernant les modalités d'imputation des moins-values à long terme constatées sur des titres et produits relevant du taux d'imposition à 15 %, plus particulièrement celles applicables aux sociétés en liquidation .
Dans le cas d'une liquidation par cession ou cessation d'activité d'une entreprise, la moins-value nette constatée et celles encore reportables peuvent être déduites des bénéfices de l'exercice de liquidation, selon le rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable au cours de l'exercice de constatation de la moins-value et le taux applicable lors de l'exercice de cession ou de cessation d'activité de l'entreprise concernée.
Le a bis du 1 de l'article 219 du code général des impôts, introduit par la loi de finances pour 1995 à la suite du relèvement de 18 % à 19 % du taux réduit d'imposition des plus-values de long terme et de l'abaissement de 34 % à 33,33 % du taux de droit commun de l'IS, prévoit ainsi que « les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % » . Si les plus-values se révèlent insuffisantes pour compenser les moins-values, « l'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33 e de son montant ».
Une disposition analogue a été omise lors de la mise en place du nouveau régime d'imposition adopté fin 2004 et applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005. Par parallélisme formel avec les dispositions existantes, le texte proposé pour la première phrase du nouvel alinéa complétant le a bis précité dispose ainsi que « les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme au taux de 15 % ».
Le texte proposé pour la seconde phrase de ce même alinéa tire les conséquences de l'abaissement du taux réduit de 19 % à 15 %, comme de l'exonération dont bénéficient, à compter du 1 er janvier 2007, les plus-values sur certains titres de participation, définis au troisième alinéa du a quinquies du 1 de l'article 219 précité. Il dispose ainsi que « l'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participation définis au troisième alinéa du a quinquies peuvent être déduits des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 e de son montant ».
L'exclusion des titres de participation bénéficiant du régime d'exonération permet, conformément au principe de sectorisation des plus et moins-values, d'éviter la déduction à hauteur de 15/33,33 e de moins-values afférentes à des titres imposés à 8 % en 2006 puis exonérés en 2007.
D. LA « PETITE RÉTROACTIVITÉ » DU DISPOSITIF
Ainsi qu'il a été précisé supra , l'exclusion du régime des plus et moins-values à long terme pour les titres répondant au critère du prix de revient et le régime d'imputation des stocks de moins-values à long terme sont applicables pour les exercices clos - et non pas ouverts - à compter du 31 décembre 2006 , quelle que soit leur date d'ouverture. Le présent dispositif est donc largement applicable au titre de l'année civile 2006, ce qui a motivé un débat à l'Assemblée nationale, initié par notre collègue député Charles de Courson, sur la portée rétroactive du nouveau régime.
Ce type de mesure d'entrée en vigueur est toutefois fréquent et M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, a apporté les utiles précisions suivantes :
« Il convient d'introduire une nuance. Selon le conseil des impôts, il s'agit, en l'espèce, d'une « petite rétroactivité », car la disposition ne vaut que pour l'avenir ; mais elle s'applique à des situations nées antérieurement à la date de prise d'effet et en cours de réalisation.
« Il faut distinguer les choses. La « rétrospectivité » de la loi fiscale correspond à une pratique parfaitement admise en droit et sur le plan politique . Elle est même parfois nécessaire. Le recours à la technique de la « petite rétroactivité » n'a jamais été remis en cause ni devant le Conseil d'État ni devant le Conseil constitutionnel.
« D'une manière générale, on est sur des taux d'impôt qu'on ne subira qu'en fin d'année alors que les revenus ont été constitués antérieurement. Si l'on ne pouvait plus toucher les barèmes au fil de l'eau, on bloquerait complètement le système. C'est la raison pour laquelle il me semble bon de distinguer ce que les juristes appellent la petite rétroactivité.
« En outre, l'enchaînement des majorités poserait également de graves problèmes, car la première année d'alternance ne serait plus une année utile du seul fait de l'application trop stricte de cette notion de rétroactivité.
« Par ailleurs, le recours à des dispositions fiscales ayant un caractère rétrospectif n'est pas systématiquement défavorable aux entreprises , loin s'en faut.
« En tout premier lieu, il serait abusif d'assimiler les dispositions rétrospectives à des mesures systématiquement défavorables. Ainsi , sur la période 2002-2004, sur seize dispositions rétrospectives, une seule allait dans un sens défavorable aux contribuables . Il s'agissait du plafonnement pour hausse de prix, qui touchait les entreprises pétrolières. En revanche, la mesure prise l'an dernier sur la modification du régime des acomptes de l'IS, mesure rétrospective, était favorable au contribuable.
« Les récentes mesures favorables aux sociétés adoptées par le gouvernement ont souvent comporté une rétroactivité bienveillante. Je pense par exemple aux améliorations apportées au crédit d'impôt recherche.
« Enfin, s'agissant de la mesure (...) , sa petite rétroactivité peut, dans certains cas être favorable aux entreprises , car la mesure vaut aussi pour les moins-values » .
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements tendant :
- d'une part, à apporter deux précisions rédactionnelles aux quatrième et sixième alinéas du présent article ;
- d'autre part, à permettre, pour l'excédent de moins-values en stock qui ne pourraient être imputées sur des plus-values à long terme relevant des catégories de titres imposées à 15 %, leur imputation sur les plus-values sur ces mêmes titres qui seraient désormais imposées au taux de droit commun de 33 %, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau champ du régime des plus et moins-values à long terme.
Cet aménagement tend donc à limiter les effets de la « petite rétroactivité » évoquée plus haut. Il est notamment motivé par le fait que certaines sociétés pourraient éprouver des difficultés à imputer leur stock de moins-values constatées sur des titres répondant au critère des 22,8 millions d'euros sur des plus-values et produits relevant du secteur d'imposition à 15 %, qui serait désormais très réduit (produits de brevets et inventions brevetables, certaines parts de SCR et de FCPR, et les titres de sociétés à prépondérance immobilière).
Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a également considéré que si le principe de la « sectorisation » étanche entre les catégories d'imposition issues de la réforme de fin 2004 était effectivement indispensable compte tenu du caractère favorable du nouveau régime, il s'avérait d'une rigueur excessive pour des imputations de moins-values réalisées sur des titres qui bénéficiaient antérieurement du régime et seraient désormais rattachés au régime de droit commun . La modification adoptée propose donc, dans ce cas particulier, de rattacher les moins-values aux titres sur lesquels elles ont été constatées.
Plus précisément, les moins-values réalisées au titre d'un exercice antérieur à l'exercice clos à compter du 31 décembre 2006 sur des titres répondant au critère du prix de revient devraient d'abord être imputées dans le secteur dont elles relèvent, soit les plus-values et produits imposés à 15 %. Si elles ne pouvaient l'être en totalité, l'excédent pourrait être imputé sur le bénéfice imposable dans la limite des plus-values réalisées sur des titres répondant au critère du prix de revient et désormais imposées à 33,33 % , soit une imputation à hauteur de 45 % (15/33,33 %) de leur montant sur les plus-values dégagées sur les titres qui seraient désormais taxés au taux de droit commun.
D'après les informations fournies par l'administration fiscale, cette mesure ne réduirait pas de plus de 20 millions d'euros le gain attendu pour 2007 du présent dispositif.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général considère cette disposition comme une mesure de rendement , dont le produit a été évalué par l'administration fiscale à 300 millions d'euros pour l'année 2007, et approuve les aménagements apportés par l'Assemblée nationale, dans un souci de réalisme et d'équilibre, concernant l'imputation des moins-values nettes.
L'imposition au taux normal de l'IS pour les plus-values nées de la cession de titres qui ne sont pas nécessairement comptabilisés en titres de participation (mais assimilés à ceux-ci) et dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions d'euros, pourrait sembler quelque peu « abrupte » et être perçue comme une remise en cause partielle de l'importante réforme de la fiscalité des titres de participation, introduite à son initiative fin 2004.
Votre rapporteur général estime cependant que cette réforme n'est en réalité pas dénaturée par le présent dispositif , qui aurait tout aussi bien pu y figurer fin 2004. Le critère de seuil de 22,8 millions d'euros constitue en effet une « scorie », née d'une « niche » fiscale (par inclusion dans le régime des sociétés mères) originellement introduite pour faciliter la constitution de « noyaux durs » dans le cadre du premier cycle de privatisations.
Il importe cependant de garantir la pérennité de la conception économique et réaliste des titres de participation que tend à faire prévaloir leur qualification comptable, à laquelle fait référence la qualification fiscale prévue par le 5° de l'article 39 du code général des impôts, et de n'assujettir au taux d'IS de droit commun que les titres de placement stricto censu .
Plus précisément, des titres ouvrant droit à moins de 5 % du capital de la société émettrice doivent pouvoir être qualifiés de titres de participation lorsqu'ils permettent de caractériser un lien durable avec la société émettrice, soit en raison de liens capitalistiques existants par ailleurs (par exemple des sociétés « soeurs » placées sous le même contrôle), soit en raison des pouvoirs que confèrent réellement les titres , compte tenu, le cas échéant, des conventions entre actionnaires qui y sont liées.
Un certain nombre d'investisseurs institutionnels détiennent en effet des participations représentant un montant élevé et susceptibles de s'inscrire dans une stratégie de détention de long terme et d'influence sur l'émetteur, en particulier lorsqu'elles relèvent d'un pacte d'actionnaires et/ou d'une action de concert impliquant un engagement de conservation sur la durée, quand bien même elles se situent en deçà du seuil de 5 % du capital de l'émetteur.
Afin de bien préciser le sort de tels titres, votre rapporteur général vous propose donc un amendement tendant à permettre l'assimilation à des titres de participation des titres dont la détention relève d'un pacte entre actionnaires d'un même émetteur, ou qui s'inscrivent dans une action de concert ou une stratégie de contrôle ou d'influence notable sur l'émetteur.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 71 Ces frais correspondent aux frais de constitution, de transformation, de premier établissement, d'augmentation de capital, de fusion et de scission.
* 72 L'article L. 233-16 du code de commerce définit les notions de contrôle exclusif ou conjoint et d'influence notable.
* 73 Il s'agit, pour les FCPR dits « fiscaux », de l'exonération dont bénéficient les personnes physiques sur les plus-values réalisées.
* 74 On pourra, le cas échéant, se reporter utilement au commentaire de l'article 25 de la loi de finances pour 2006.