ARTICLE 10 ter (nouveau)

Régime TVA des opérations de réhabilitation de l'immobilier touristique

Commentaire : le présent article vise à étendre le champ de l'assujettissement à la TVA des locations de locaux nus, meublés ou garnis, consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique. Il tend à permettre aux propriétaires des équipements en cause, en particulier les collectivités territoriales lorsqu'elles louent leurs biens à des associations, de récupérer la TVA sur les travaux engagés à cet égard.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES LOCATIONS IMMOBILIÈRES EXONÉRÉES DE TVA (EXCEPTION AU PRINCIPE D'ASSUJETTISSEMENT)

Les locations , qui constituent des prestations de service et revêtent donc un caractère commercial, sont en principe soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce principe général vaut, pour les locations immobilières, à quatre séries d'exceptions près, exonérées en application des alinéas 1 à 5 de l'article 261 D du code général des impôts (CGI). Il s'agit :

- des locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

- des locations de terrains non aménagés et de locaux nus , hormis notamment les emplacements pour le stationnement des véhicules ;

- des locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° ci-dessus, dans la mesure où ces opérations relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier ;

- des locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation .

B. LES LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLÉS EXCEPTÉES DE L'EXONÉRATION DE TVA (MAINTIEN DU PRINCIPE D'ASSUJETTISSEMENT)

Les alinéas 6 et suivants de l'article 261 D du CGI réservent quatre catégories de locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (voire de locaux nus) pour lesquelles l'exonération de TVA , prévue par le précité, ne s'applique pas . Il s'agit d'une exception à l'exception que constitue l'exonération, et donc d'un retour au principe de l'assujettissement à la taxe. Celle-ci, de la sorte, reste due :

- a) pour les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés, et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger ;

- b) pour les prestations de « chambres d'hôte » , définies par la mise à disposition d'un local meublé ou garni, effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;

- c) pour les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b ci-dessus ;

- d) pour les prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme , lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes, qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, et qu'ils s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE EXTENSION DU CHAMP D'ASSUJETTISSEMENT À LA TVA DES LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLÉS CONSENTIES À L'EXPLOITANT D'UN ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE

Le présent article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement et par un vote à l'unanimité , sur l'initiative conjointe de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, Michel Bouvard et Pascal Terasse.

Il est proposé de modifier le c , précité, du de l'article 261 D du CGI, afin d'étendre le champ de l'assujettissement à la TVA des locations de logements meublés consenties à l'exploitant d'un établissement touristique. De la sorte, la taxe serait due pour la location de locaux nus, meublés ou garnis, à l'exploitant d'un établissement d'hébergement remplissant les conditions requises, non seulement si cette location procède d'un bail commercial , comme en dispose le droit en vigueur, mais, plus généralement, dès lors qu'elle résulte d'un bail ou d'une convention, quelle que soit la nature de cet acte.

B. UNE MESURE CONÇUE EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES D'ÉQUIPEMENTS DE TOURISME ASSOCIATIF

Le droit en vigueur , tel qu'il a été rappelé ci-dessus, en requérant un bail commercial, au fondement des locations de logements meublés à des exploitants d'établissements touristiques, pour que ces opérations entrent dans le champ d'application de la TVA, conduit à exonérer de cette taxe les locations pratiquées à des associations à but non lucratif, lesquelles ne peuvent conclure de baux commerciaux .

Ce faisant, toutefois, cette disposition empêche les propriétaires, en particulier les collectivités locales, qui ont loué leurs biens sur le fondement d'un autre type de convention, de récupérer la TVA sur les travaux qu'ils peuvent engager en faveur des équipements touristiques concernés . Le présent article vise à remédier à cette situation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Afin de faciliter la réhabilitation de certains équipements touristiques, le régime d'exonération de TVA qui s'applique, en principe, aux locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, a été aménagé, à plusieurs reprises, au cours des dernières années. Il s'agissait d'assujettir à la taxe les différentes structures intéressées, afin qu'elles puissent la récupérer sur les travaux qu'elles engagent pour les équipements en cause. Ainsi, comme on l'a rappelé ci-dessus, le régime en la matière des villages de vacances, des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme et de certains meublés, sous conditions, a été aligné sur celui des hôtels de tourisme classés.

Le présent article vise à compléter ce dispositif en poursuivant la même intention. Comme on l'a dit, il permettra que les collectivités locales propriétaires de 52 % des équipements de tourisme associatif de notre pays récupèrent la TVA qu'elles acquittent sur les travaux menés en ce domaine, et donc en minimisent le coût. Bien que votre rapporteur général regrette que cette mesure n'ait pas fait l'objet d'un chiffrage, en termes d'estimation de coût, il souscrit aux intentions qu'elle met en oeuvre.

D'une part, les équipements de tourisme associatif construits, pour l'essentiel, dans la décennie 1970 requièrent souvent, aujourd'hui, des travaux, d'ampleur variable , du fait d'un vieillissement normal mais aussi compte tenu de nouvelles normes sanitaires et de sécurité . Il est légitime de favoriser la réalisation de ces rénovations, en permettant d'en diminuer le coût par la récupération de la TVA afférente.

D'autre part, les équipements mis à la disposition du tourisme associatif comportent des enjeux sociaux évidents, dans la mesure où ils permettent à ceux de nos concitoyens disposant de faibles revenus de pouvoir partir en vacances .

Enfin, les enjeux, en la matière, sont également économiques : tous types d'hébergement confondus, le parc du tourisme associatif français est doté d'environ 1.500 établissements, soit environ 300.000 lits . Ce chiffre représente près de 20 % du parc d'hébergement collectif touristique national .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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