ARTICLE 22
Modifications
apportées à certains comptes spéciaux
Commentaire : le présent article vise à modifier quatre comptes spéciaux, créés par la loi de finances initiale pour 2006, situés hors du budget général de l'Etat. D'une part, des corrections sont apportées quant aux modalités de gestion des comptes de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales », « Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés » et « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ». D'autre part, le périmètre des opérations retracées par le compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » se trouve élargi.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES TROIS COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE : DES RECONFIGURATIONS EN « MODE LOLF » DE COMPTES DE PRÊTS ET DE COMPTES D'AVANCES PRÉEXISTANTS
1. Les prescriptions du législateur organique
L'article 24 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) a organisé l' unification du régime des comptes de concours financiers de l'Etat . Ces derniers, en effet, dans le cadre de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, relevaient de deux catégories :
- les comptes d'avances , dont la durée ne pouvait excéder deux ans en principe, ou quatre ans en cas de renouvellement explicite ;
- les comptes de prêts , pour les durées supérieures à quatre ans.
Le régime des nouveaux comptes de concours financiers a été défini par le législateur organique comme suit (voir l'encadré). Il convient de noter que, conformément à l'article 20 de la LOLF, chaque compte de concours financiers constitue une mission au sens des articles 7 et 47 de ce texte.
Le régime des comptes de concours financiers (LOLF, article 24) « Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs . « Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs , à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs. « Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée . Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat. « Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé. « Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur : « - soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ; « - soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ; « - soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général ». |
2. La mise en oeuvre par la loi de finances initiale pour 2006
L'ensemble des dispositions de la LOLF étant entrées en vigueur le 1 er janvier 2005, il y avait lieu, l'année dernière, d'opérer la transformation effective des comptes de prêts et comptes d'avances en comptes de concours financiers . C'est ce qu'a réalisé l'article 46 (paragraphes II à VII) de la loi de finances initiale pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), en créant six comptes de concours financiers.
Les six comptes de concours financiers créés par la loi de finances initiale pour 2006 (article 46, paragraphes II à VII) Le compte « Avances aux collectivités territoriales » comporte deux sections. La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics, territoires et établissements d'outre-mer. La seconde section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. Au Sénat, le rapporteur spécial de ce compte est notre collègue Michel Mercier, également rapporteur spécial de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Le compte « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport, aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat, et aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement, ainsi que des avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général et des prêts pour le développement économique et social. Au Sénat, le rapporteur spécial de ce compte est notre collègue Bernard Angels, également rapporteur spécial de la mission « Gestion et contrôle des finances publiques ». Le compte « Prêts à des États étrangers » comporte trois sections. La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure. La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers pour consolidation de dette envers la France. La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. Au Sénat, le rapporteur spécial de ce compte est notre collègue Michel Charasse, également rapporteur spécial de la mission « Aide publique au développement ». Le compte « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics » retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances du Trésor octroyées, d'une part, à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (afin de permettre le préfinancement des dispositifs couverts par la politique agricole commune) et, d'autre part, à d'autres services de l'État ou organismes gérant des services publics (notamment, au besoin, à la Caisse de la dette publique, en vue d'interventions sur le marché de la dette de l'Etat si ce marché se trouve perturbé par des événements exceptionnels). Au Sénat, le rapporteur spécial de ce compte est notre collègue Bernard Angels, déjà cité. Le compte « Avances à l'audiovisuel public » retrace les opérations afférentes à la redevance audiovisuelle. Il fait apparaître, en dépenses, le montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public et, en recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances ; d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Au Sénat, le rapporteur spécial de ce compte est notre collègue Claude Belot, également rapporteur spécial de la mission « Médias ». Le compte « Accords monétaires internationaux » retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international. Au Sénat, le rapporteur spécial de ce compte est notre collègue Michel Charasse, déjà cité. |
Ces créations supposaient l' abrogation des anciens comptes de prêts et comptes d'avances correspondants , également réalisée par l'article 46 (paragraphe I) de la loi de finances initiale pour 2006. Au reste, plusieurs de ces anciens comptes se sont parfois trouvés « fusionnés » dans le nouveau compte de concours financiers équivalent , dans la mesure où ils ne se sont trouvés repris qu'au titre d'une section de ce compte.
De la sorte, pour s'en tenir aux trois comptes de concours financiers affectés par le présent article, il y a lieu de rappeler que :
- le compte « Avances aux collectivités territoriales » a pris la suite des anciens comptes d'avances n° 903-53, « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer », et n° 903-54, « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » ;
- le compte « Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés » a pris la suite du compte de prêts n° 903-05, « Prêts du Fonds de développement économique et social », et du compte d'avances n° 903-59, « Avances à des particuliers et associations » ;
- le compte « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics », enfin, a pris la suite du compte d'avances n° 903-58, qui portait le même intitulé.
B. LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT » : LA CRÉATION D'UN OUTIL DE PILOTAGE DE LA GESTION PATRIMONIALE DE L'ETAT
1. Une création ex nihilo sous l'impulsion parlementaire
Le compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », qui n'avait pas d'équivalent sous l'empire de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et dont la LOLF n'avait pas prévu l'existence, constitue une innovation de la loi de finances initiale pour 2006 (déjà citée, article 47) et de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, article 8). Le législateur, en créant ce compte, a entendu doter d'un outil de pilotage la politique de valorisation et de mobilisation du patrimoine immobilier de l'Etat menée par le Gouvernement depuis 2003, et conçue comme un élément important de la réforme de l'Etat lui-même.
On doit rappeler que c'est sous l'impulsion des travaux du Parlement que cet outil a été introduit.
Les travaux du Parlement précurseurs du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » Au Sénat, un débat sur la gestion du patrimoine immobilier du ministère des affaires étrangères s'est tenu en séance publique le 10 mai 2005 ( JO débats Sénat , 10 mai 2005, p. 3629 et suivantes). Ce débat faisait suite au contrôle budgétaire de notre ancien collègue Jacques Chaumont sur l'outil diplomatique en Turquie (rapport d'information n° 395, 2003-2004). Il avait été inscrit à l'ordre du jour du Sénat à l'initiative de notre collègue Adrien Gouteyron, rapporteur spécial sur la mission « Action extérieure de l'Etat », qui s'est situé dans la continuité de ces travaux. De ces derniers, ressortait notamment la nécessité d'une politique immobilière de l'Etat fortement centralisée. A l'Assemblée nationale, le rapport de notre collègue député Georges Tron , en conclusion d'une mission d'évaluation et de contrôle, « sur la gestion et la cession du patrimoine immobilier de l'Etat et des établissements publics », a été publié le 6 juillet 2005 (rapport d'information n° 2457, XII e législature). Ce rapport pointait l'insuffisance du pilotage de la politique immobilière de l'Etat, et les surco ûts résultant des effets induits (sous-occupation des locaux disponibles, entretien insuffisant, accroissement tendanciel du parc, etc.). |
2. Un instrument de suivi des cessions immobilières de l'Etat
Le compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » constitue un compte d'affectation spéciale au sens de l'article 21 de la LOLF : il retrace « des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». Ainsi, tel que l'a organisé, notamment, la loi de finances initiale pour 2006, ce compte fait apparaître :
- en recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat (lequel figure au titre des recettes non fiscales dans l'annexe « Evaluation des voies et moyens » jointe aux projets de loi de finances initiale, ligne 2211) ;
- en dépenses, celles requises en termes d'investissement et de fonctionnement à la suite d'opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat .
Le compte a également vocation à retracer, en recettes comme en dépenses, des transferts avec le budget général de l'Etat , qu'il s'agisse de versements dans le cadre d'opérations immobilières (avances, par exemple) ou de restitutions à l'Etat d'une partie du produit des cessions immobilières afin de contribuer au désendettement.
Aujourd'hui, avec la réforme du service France Domaine (réforme commencée en 2006 et devant se poursuivre en 2007), les schémas pluriannuels de stratégie immobilière des ministères (documents à présent tous finalisés) et l'introduction de loyers budgétaires (mesure expérimentale pour trois ministères en 2006, généralisée en 2007 à l'ensemble des administrations centrales situées en Ile-de-France, sur la base de conventions devant être progressivement mises en place), ce compte peut être considéré comme l'un des piliers de la politique de rationalisation du patrimoine immobilier de l'Etat . Il constitue en effet un véritable « tableau de suivi » des opérations de cessions et, en particulier, retrace la part du produit de ces ventes affectée au désendettement public . Au Sénat, le rapporteur spécial en est notre collègue Paul Girod, également rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l'Etat ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. DES CORRECTIONS APPORTÉES AUX MODALITÉS DE GESTION DE TROIS COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Le paragraphe I du présent article, en modifiant l'article 46, précité, de la loi de finances initiale pour 2006, apporte trois séries de corrections dans l'actuelle organisation des comptes de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales », « Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés » et « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ».
1. L'ordonnateur principal de chaque compte
La création d'un compte spécial constituant une dérogation au principe d'unité budgétaire, la création d'un tel compte relève de la compétence législative, dans le cadre d'une loi de finances, conformément aux dispositions de l'article 19 de la LOLF. Lors de la création des six comptes de concours financiers par la loi de finances initiale pour 2006 ( ut supra ), la compétence d'ordonnancement a été partagée entre le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget . Un réexamen de la pertinence administrative des options alors retenues a conduit aux remaniements proposés par le présent article .
En premier lieu, les 2° (premier membre de phrase) et 3° du A du paragraphe I procèdent à la désignation du ministre chargé de l'économie comme ordonnateur principal de chacune des deux sections du compte « Avances aux collectivités territoriales » . Le 1° de la même disposition, par cohérence, supprime la référence au ministre chargé du budget comme ordonnateur de l'ensemble du compte.
En second lieu, le C du même paragraphe I substitue, au ministre chargé du budget , le ministre chargé de l'économie , comme ordonnateur principal du compte « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics » .
Il convient de noter qu'un aménagement comparable est réalisé par le présent article en ce qui concerne le compte « Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés », à l'occasion de la réorganisation plus générale de celui-ci (cf. ci-après, 3).
2. L'intitulé de la première section du compte « Avances aux collectivités territoriales »
Le second membre de phrase du 2° du A du paragraphe I du présent article modifie l'intitulé de la première section du compte « Avances aux collectivités territoriales » . Cette section, actuellement désignée par l'article 46 de la loi de finances pour 2006 comme retraçant « le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics , territoires et établissements d'outre-mer », fera désormais apparaître « le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics, y compris la Nouvelle-Calédonie ».
La modification , purement formelle , se trouve justifiée par l'inscription dans le programme n° 832, correspondant à cette première section du compte « Avances aux collectivités territoriales », d'une action spécifique dénommée « Avances à la Nouvelle-Calédonie au titre de la fiscalité du nickel ». Cette action, pour laquelle aucun crédit n'est inscrit depuis sa création en 2006, constitue un legs de l'ancien dispositif d'avances du Trésor par lequel l'Etat a compensé, de 1975 à 1994, la réforme de la fiscalité du nickel.
3. L'architecture du compte « Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés »
a) Une division du compte en deux sections
Le 2° du B du paragraphe I du présent article réforme l'organisation du compte « Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés », afin de scinder celui-ci, actuellement unifié, en deux sections . Le 1° de la même disposition est de coordination.
La première section du compte retracera, respectivement en dépenses et en recettes, les quatre premières catégories de versements et remboursements (sur cinq, déjà mentionnées) que fait apparaître le compte en son état actuel. Elles concernent, suivant l'ordre du texte :
- les avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport ;
- les avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;
- les avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;
- les avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement.
La seconde section du compte fera apparaître, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et remboursements de prêts pour le développement économique et social, dernière des catégories de mouvements retracés par le compte en son état actuel.
L'ordonnateur principal de la première section sera le ministre chargé du budget (qui est actuellement l'ordonnateur principal du compte dans son ensemble) ; celui de la seconde section, le ministre chargé de l'économie .
b) La prise en compte d'exigences organiques rappelées par le Conseil constitutionnel
La restructuration du compte « Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés », à laquelle procède le présent article, trouve sa principale raison d'être dans la nécessité de mettre fin, en 2007, au caractère « mono-programme » de la mission correspondante . En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 ( Loi de finances pour 2006 ), a rappelé qu'une mission et, partant, un compte spécial ne pouvait comporter un programme unique, selon les prescriptions de la LOLF, au-delà de la première année de mise en oeuvre de cette dernière.
Décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 ( Loi de finances pour 2006 ) extraits « 24. Considérant qu'en vertu de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 de la même loi organique : « Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie » ; que son article 47, combiné avec les dispositions figurant à cet article 7, offre aux membres du Parlement la faculté nouvelle de présenter des amendements majorant les crédits d'un ou plusieurs programmes ou dotations inclus dans une mission, à la condition de ne pas augmenter les crédits de celle-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme le font valoir les requérants, une mission ne saurait comporter un programme unique ; « 25. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 20 de la loi organique du 1 er août 2001 : « Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont spécialisés par programme » ; que, dès lors, en l'état de la législation, les comptes spéciaux ne devraient pas comporter un programme unique ; « 26. Considérant, toutefois, que la présentation du compte d'affectation spéciale critiqué et des autres missions « mono-programme » s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle nomenclature budgétaire ; qu'afin de laisser aux autorités compétentes le temps de procéder aux adaptations nécessaires et de surmonter les difficultés inhérentes à l'application d'une telle réforme, la mise en conformité des missions « mono-programme » et des nouvelles règles organiques pourra n'être effective qu'à compter de l'année 2007 ; [...] » |
Conformément à ces exigences, les deux sections aménagées au sein du compte permettront de donner corps à deux programmes distincts :
- le programme n° 861, « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations », lequel, en même temps que la nouvelle première section du compte, recoupera de fait l'ancien compte d'avances n° 903-59, déjà mentionné ;
- le programme n° 862, « Prêts pour le développement économique et social », qui recoupera quant à lui, outre la nouvelle seconde section du compte, l'ancien compte de prêts n° 903-05, également précité.
B. UN ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE DES OPÉRATIONS RETRACÉES PAR LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT »
En vue de perfectionner l'outil de pilotage que constitue, pour la politique de rationalisation de la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat, le compte d'affectation spéciale dédié, le paragraphe II du présent article, modifiant l'article 47, précité, de la loi de finances initiale pour 2006, opère une double extension du périmètre des opérations retracées par ce compte.
1. L'extension du champ des recettes
Le 1° du paragraphe II du présent article vise à intégrer les fonds de concours aux recettes retracées par le compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », qui ne comprennent actuellement, comme on l'a signalé, que le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat et les versements du budget général. Cet élargissement doit permettre au compte de retracer des versements en provenance d'autres acteurs que l'Etat, qui seraient parties prenantes d'opérations immobilières concernant celui-ci, en particulier les collectivités territoriales . A cet égard, la mesure vise notamment celles de ces collectivités dont les services sont logés dans des « cités administratives ».
2. L'extension du champ des dépenses
Le 2° du paragraphe II du présent article vise à faire figurer, parmi les dépenses retracées par le compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », notamment à côté de celles d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat, des dépenses de même nature réalisées, sur des immeubles relevant du domaine de l'Etat, par des établissements publics . Le 3° de la même disposition est de coordination.
Cette extension du périmètre des dépenses retracées par le compte vise d'abord à permettre que les opérations précitées puissent être légalement conduites, le cas échéant, par les services compétents des établissements publics concernés, et non exclusivement par ceux de l'Etat comme c'est actuellement le cas.
La mesure a également pour effet d' intégrer les établissements publics dans le dispositif d'intéressement à la cession d'immeubles qui bénéficie actuellement aux ministères , tel qu'il a été mis en place par le Gouvernement (voir l'encadré ci-après). De la sorte, dès lors que les immeubles en cause appartiendront au domaine de l'Etat et que, par conséquent, le produit de leur cession se trouvera retracé en recettes dans le compte, ces établissements pourront prétendre, en principe, à une récupération de 85 % du produit des ventes, pour financer les relogements de services qui s'avéreraient nécessaires.
L'intéressement des ministères aux cessions immobilières Modifiant le dispositif antérieurement fixé par la circulaire du 21 février 1992 relative à la réforme de la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (circulaire dite « Cresson »), le Gouvernement, depuis 2004, a défini un nouveau régime d'intéressement des ministères à la cession d'immeubles. En son état actuel, ce dispositif se présente comme suit. Dans l'hypothèse de cessions donnant lieu à relogement de services , les ministères bénéficient, de manière automatique en cas de cessions dont le produit est inférieur à deux millions d'euros, d'un retour de 85 % de ce produit, en vue de financer les opérations de relogement ou, si leurs dépenses réelles à cet égard s'avèrent inférieures, pour d'autres dépenses immobilières. Les 15 % restant sont affectés au désendettement de l'Etat. S'agissant des cessions d'un montant supérieur à 2 millions d'euros, les conditions de relogement font l'objet d'une validation préalable par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, sur la base des propositions des administrations concernées et après une instruction centralisée qui associe le service France Domaine, la direction du budget et le secrétariat général du conseil de l'immobilier de l'Etat. Dans le cas de cessions d'immeubles inoccupés , les ministères bénéficient de 50 % du produit des ventes si celui-ci est supérieur à deux millions d'euros, 85 % s'il est inférieur. Les 50 % et 15 % restant respectivement sont affectés au désendettement de l'Etat. Pour les immeubles militaires , par dérogation, l'intéressement du ministère de la défense a été fixé à 100 % du produit des cessions réalisées. Enfin, des « contrats de performance » souscrits individuellement par les ministères peuvent conduire à l'adaptation de ces règles . Ainsi, le ministère de l'équipement récupère 95 % du produit de vente des immeubles dont il dispose ; le ministère des affaires étrangères, et la direction générale du trésor et de la politique économique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, bénéficient quant à eux, en ce qui concerne les immeubles situés à l'étranger, d'un intéressement de 100 % du produit des cessions. Source : présent projet de loi de finances, annexe « Comptes spéciaux » |
III. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve l'une et l'autre des deux séries de dispositions proposées par le présent article.
D'une part, les modifications apportées dans l'organisation de trois comptes de concours financiers les comptes « Avances aux collectivités territoriales », « Prêts et avances à des particuliers ou des organismes privés » et « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics » , essentiellement formelles, ont été conçues en vue d'une meilleure gestion administrative de ces comptes . Il en va ainsi, notamment, des changements qui concernent la compétence d'ordonnancement de chaque compte et de la nouvelle structuration en deux sections du compte « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ». Du reste, cette dernière mesure, comme on l'a vu, vise principalement à soutenir la mise en conformité de l'architecture de la mission correspondante avec les prescriptions de la LOLF, telles que le Conseil constitutionnel, en 2005, les a rappelées.
D'autre part, l' opportunité de l'extension du périmètre des opérations retracées par le compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » n'est pas douteuse.
En ce qui concerne les recettes de ce compte, l'insertion des fonds de concours parmi les mouvements retracés permettra une visibilité plus complète des ressources dégagées à l'occasion des opérations immobilières de l'Etat .
S'agissant des dépenses, il n'y a pas lieu de réserver aux services de l'Etat la réalisation d'opérations, sur des bâtiments occupés par un établissement public, que les services de cet établissement peuvent eux-mêmes conduire. Surtout, l' intéressement des établissements publics à la vente d'immeubles appartenant à l'Etat est de nature à appuyer utilement la politique volontariste de cessions engagée, depuis 2003, par le Gouvernement, et dont le Parlement observe les réalisations avec une toute particulière attention
A cet égard, il convient de rappeler que la loi de finances initiale pour 2006 a prévu 479 millions d'euros de produit de cessions, dont 139 millions doivent contribuer au désendettement de l'Etat, et le présent projet de loi de finances, pour 2007, 500 millions d'euros, dont 75 millions en faveur du désendettement. Il importe que ces objectifs soient tenus. Votre rapporteur général, d'ailleurs, estime qu'il serait possible d'aller plus vite dans la politique de restructuration de l'immobilier de l'Etat, et que l'on devrait en attendre des montants beaucoup plus importants.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.