III. EXAMEN DES ARTICLES 53 À 56 RATTACHÉS
ARTICLE 53
Clarification des
règles d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
pour les personnes rencontrant des difficultés d'accès à
l'emploi
Commentaire : le présent article vise à clarifier les règles d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) aux personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son premier alinéa, que l'AAH est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est comprise entre 50 % et 79 %, dès lors qu'elle remplit deux conditions cumulatives :
- ne pas avoir occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;
- être, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de se procurer un emploi.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE CONSTAT ET LES PRÉCONISATIONS DE L'AUDIT DE MODERNISATION SUR LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE L'AAH
Les modalités d'attribution de l'AAH ont fait l'objet d'un audit de modernisation au premier semestre 2006 11 ( * ) .
Ce rapport relève que le nombre d'allocataires de l'AAH, qui était de 459.000 en 1986, a augmenté de près de 75 % en 20 ans, sans que les causes de cette augmentation, et la part respective de chacun des facteurs, aient été pleinement identifiées. Au cours des dernières années, la progression demeure soutenue, en particulier pour les allocataires dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%, et qui ont été reconnus dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de leur handicap aux termes de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale.
L'audit a fait apparaître que les décisions d'attribution de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale font l'objet d'écarts entre les départements qui engendrent des inégalités de traitement. Il a également mis en évidence la faible qualité des décisions prises par les COTOREP. En outre, il apparaît que cette notion, par son caractère absolu, pouvait constituer un frein au retour à l'emploi des allocataires.
Pour ces raisons, le rapport d'audit préconisait de substituer à la notion « d'impossibilité de se procurer un emploi » celle de « désavantage reconnu dans la recherche d'emploi du fait du handicap »
Il précisait que « cette proposition ne vise pas à faire évoluer la notion mais au contraire à rendre sa dénomination plus conforme au motif qui fonde l'octroi de l'AAH au terme de l'article L.821-2, ce qui élimine par la même occasion la confusion possible avec l'incapacité à travailler ou l'inaptitude. Elle suppose bien entendu une modification législative ».
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article réécrit et clarifie le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, en prévoyant que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret : il s'agit de la reprise du dispositif existant ;
2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret : là encore, cette disposition existe déjà ;
3° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, « une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret ».
C'est cette notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret » qui, en se substituant à celle d'« impossibilité de se procurer un emploi », fonde la nouveauté du présent article.
Cette formulation reprend une classification de l'Organisation mondiale de la santé et se retrouve dans l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Celui-ci, qui a introduit un article L. 114 au sein du code de l'action sociale et des familles, prévoit en effet, que « constitue un handicap (...) toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances souscrit à la réforme proposée, qui donne suite aux préconisations de l'audit de modernisation.
Votre rapporteur spécial souhaiterait toutefois disposer d'une évaluation de l'économie permise par cette réforme .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 11 Mission d'audit de modernisation, rapport sur l'allocation aux adultes handicapés, n° 2006-M-014-02 (IGF) et n° 2006-044 (IGAS), avril 2006.