ARTICLE 26
Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les
organisations professionnelles et l'Etat en faveur de l'emploi et de la
modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants
Commentaire : le présent article propose, d'une part, de permettre aux entreprises de ces secteurs de constituer une provision en vue de faire face à des dépenses destinées à satisfaire leurs obligations en matière de modernisation de leurs établissements et d'amortir rapidement ces investissement, d'autre part d'instituer un crédit d'impôt au profit de celles de ces entreprises exploitant un fonds de restauration dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur.
I. UNE COMPENSATION EN PLUSIEURS VOLETS DU MAINTIEN DU TAUX DE TVA DE DROIT COMMUN DANS CE SECTEUR ÉCONOMIQUE
A. UN ENGAGEMENT QUE LES CONTRAINTES EUROPÉENNES DE LA FRANCE N'ONT PAS PERMIS DE TENIR
Au cours de l'actuelle législature, la France a déployé de réels efforts au niveau européen afin de tenir l'engagement pris à l'égard des professionnels des secteurs des hôtels, cafés et restaurants de diminuer de 19,6 % à 5,5 % le taux de la TVA applicable à leurs activités de services. Une telle baisse devait constituer un encouragement à l'embauche et à l'amélioration des salaires dans ces établissements.
Toutefois, ce projet, qui nécessitait l'approbation unanime de nos partenaires européens, s'est heurté à l'opposition constante de certains d'entre eux. En conséquence, la diminution du taux de TVA envisagée n'a pu être mise en oeuvre.
B. UN « CONTRAT DE CROISSANCE » EN SIX VOLETS
Dans ce contexte, la signature, le 17 mai 2006, du « contrat de croissance entre les organisations professionnelles et l'Etat en faveur de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants » était présentée par l'ensemble des parties comme la compensation du maintien forcé du taux de TVA de droit commun .
Ledit contrat de croissance comprend six volets :
- un volet de soutien à la création d'emploi par l'amélioration et la simplification des aides à l'emploi de 2004 et le soutien à l'insertion professionnelle et à l'apprentissage ;
- un volet de développement de la qualité et de soutien à la modernisation du secteur ;
- un volet de mise en place d'un dispositif de soutien à l'activité des petites entreprises du secteur ;
- un volet de création de nouveaux mécanismes de financement des murs du secteur ;
- un volet de mise en place d'une charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants ;
- un volet correspondant au grand « plan tourisme » en faveur de la France.
Le présent article vise à traduire dans la loi le 2ème volet du plan de croissance .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA CRÉATION D'UN AMORTISSEMENT SUR 24 MOIS
Le I du présent article propose d'insérer un nouvel article 39 AK dans le code général des impôts (CGI) disposant que les matériels et installations acquis ou créés pour répondre aux obligations légales ou réglementaires par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants peuvent être amortis de manière accélérée sur 24 mois à compter de la date de leur mise en service . Ces dispositions s'appliqueraient aux matériels et installations acquis ou créés entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
Les entreprises visées seraient celles du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exception des sociétés actives dans les domaines de l'hébergement collectif non touristique (c'est-à-dire les foyers d'étudiants et les résidences universitaires, les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants, les internats d'élèves lorsque ceux ci sont indépendants d'un établissement scolaire) et de la restauration collective, (cantines, restaurants d'entreprise et restauration collective sous contrat).
Les matériels et installations qui feraient l'objet d'un amortissement accéléré seraient concerneraient l'hygiène, la sécurité et la protection contre l'incendie, l'accessibilité des personnes handicapées, l'insonorisation et la lutte contre le tabagisme.
Cette mesure serait encadrée par l'application de la règle dite de minimis prévue par le règlement CE n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Selon ce règlement « le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides ». Cette période de trois ans s'apprécie sur trois années comptabilisées de manière glissante. Sont comprises dans le calcul du plafond tant les exonérations d'impôts (converties en équivalent subventions) que toutes les subventions. Ledit règlement est en cours de révision ; en particulier, il est à relever que le montant du plafond pourrait être doublé, à 200.000 euros sur trois ans.
Ces dispositions seraient applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
B. LA CRÉATION D'UNE PROVISION POUR DÉPENSES DE MISE AUX NORMES
Le II du présent article propose, pour les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) soumises à l'impôt sur le revenu et exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurant s (à l'exception, là encore des, activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective), de permettre la constitution d'une provision pour dépenses de mise en conformité au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2010 . Les dépenses visées seraient les mêmes que pour la mesure d'amortissement exceptionnel prévue par le I du présent article. Cette nouvelle disposition serait codifiée à l'article 39 octies F du CGI.
La provision serait soumise à un plafond de 15.000 euros à la clôture d'un exercice . La provision devrait être utilisée dans les cinq années suivant la première dotation, la fraction utilisée étant rapportée au résultat, par parts égales, sur l'exercice d'engagement de la dépense et sur les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice serait intégralement rapporté au résultat de cet exercice.
Cette provision serait également soumise à la règle dite de minimis décrite supra .
Ces dispositions seraient applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
C. LA CRÉATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES « MAÎTRES RESTAURATEURS »
Le III du présent article propose de créer un crédit d'impôt pour les entreprises imposées d'après leurs bénéfices réels dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur . Cette disposition serait codifiée à l'article 244 quater Q du CGI.
D'après le VI du présent article, le titre de maître restaurateur serait délivré par l'autorité administrative aux dirigeants ainsi que le cahier des charges est établi seraient définies par décret en Conseil d'État.
Il est à noter que le dispositif serait ouvert aux entreprises exonérées d'impôt en application d'un certain nombre des dispositions suivantes du CGI :
- l'article 44 sexies , exonérant les entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire (zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, territoire ruraux de développement prioritaire au sein desquels sont délimitées les zones de revitalisation rurale et zones de redynamisation urbaine) ;
- l'article 44 septies , exonérant d'impôt les sociétés créées pour la reprise d'entreprises industrielles en difficulté ;
- l'article 44 octies , exonérant d'impôt sur les bénéfices les entreprises implantées en zones franches urbaines ;
- l'article 44 decies , exonérant certaines entreprises implantées en Corse.
Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, il est proposé que le crédit d'impôt soit calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. Les différents établissements seraient intégrés dans le processus d'audit qui permettra d'accorder le titre et de bénéficier du crédit d'impôt. En revanche, lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur dirige plusieurs entreprises, il est proposé que le crédit d'impôt ne soit accordé qu'à une seule entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
Le crédit d'impôt serait applicable aux entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009 .
Le II du texte proposé par le présent article pour l'article 244 quater Q du CGI dresse la liste des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt . Celle-ci, très vaste, se divise entre :
- les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais ;
- les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire ;
- les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle ;
- les dotations aux amortissements des équipements et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;
- certaines dépenses courantes.
Bien entendu, les subventions publiques éventuellement perçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt. En revanche, une même dépense pourrait éventuellement ouvrir droit au crédit d'impôt ainsi qu'à l'amortissement accéléré créé par le présent article et, pour les entreprises individuelles, à la provision pour dépenses de mise en conformité.
Les dépenses éligibles au crédit d'impôt seraient prises en compte pour le calcul dudit crédit d'impôt dans la limite de 30.000 euros pour une période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître restaurateur et des deux années suivantes. Son taux serait fixé à 50 % de ces dépenses, soit un crédit d'impôt maximum de 15.000 euros sur 3 ans .
Ce crédit d'impôt serait également limité par l'application de la règle dite de minimis .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté 8 amendements de la commission des finances au présent article, présentant tous un caractère rédactionnel.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général n'est pas opposé au dispositif proposé par le présent article, lequel appelle cependant plusieurs types de remarques.
En premier lieu, le coût des mesures envisagées demeure relativement flou . A cet égard, il n'a pas été possible d'obtenir une estimation fiable du coût pour l'Etat de la création de l'amortissement accéléré et de la provision pour dépenses de mise aux normes. De même, le nombre de titres de maîtres restaurateurs qui seront délivrés demeure incertain, rendant donc la dépense fiscale associée au crédit d'impôt proposé difficile à juger. Le gouvernement devra clarifier ces différents points lors de la discussion du présent article .
Ensuite, l'efficacité des mesures proposées en termes d'emplois devra être mesurée et il conviendra de tirer toutes les conséquences d'une éventuelle évaluation négative. Ainsi, dans son rapport spécial sur la mission « Travail » du projet de loi de finances pour 2007 86 ( * ) , notre collègue Serge Dassault a relevé qu'en se basant sur le différentiel de taux de croissance de l'emploi constaté dans le secteur concurrentiel et dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, la dépense annuelle par emploi créé ressort à plus des de 30.800 euros dans ledit secteur.
De plus, il peut paraître curieux de proposer des mécanismes incitatifs comme un amortissement accéléré ou la constitution d'une provision pour des dépenses correspondant à des obligations légales ou réglementaires. En règle générale, ce type de disposition vise précisément à encourager la réalisation d'investissements non obligatoires.
Enfin, il est clair que le dispositif proposé par le présent article (de même que les autres volets du « plan de croissance ») aurait vocation à disparaître si la France finissait par obtenir de ses partenaires européens l'autorisation d'appliquer à ce secteur un taux réduit de TVA, dont le coût pour l'Etat est évalué à environ 2,5 milliards d'euros .
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 86 Rapport n° 78 (2006-2007), Tome III, annexe 33 de M. Serge Dassault, au nom de la commission des finances.