ARTICLE 27
Aménagement du régime d'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs

Commentaire : le présent article vise à porter de 50 % à 100 %, uniquement pour l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA), l'abattement sur les bénéfices agricoles réalisés par les jeunes agriculteurs, applicable pendant leur soixante premiers mois d'activité.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 73 B du code général des impôts instaure un abattement de 50 % sur les bénéfices agricoles des jeunes exploitants qui, soit bénéficient des aides à l'installation, soit ont souscrit un contrat d'agriculture durable entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005.

A. L'ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DES JEUNES AGRICULTEURS TITULAIRES D'AIDES À L'INSTALLATION

Le I de l'article 73 B précité du code général des impôts dispose, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi de finances initiale pour 2006 87 ( * ) , que le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime réel d'imposition, établis à compter du 1 er janvier 1993, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 % .

Cette possibilité pour les jeunes agriculteurs qui s'installent de bénéficier d'un abattement sur leur bénéfice imposable a été introduite par la loi de finances rectificative pour 1982 88 ( * ) . La loi de finances initiale pour 1993 89 ( * ) avait prorogé le dispositif initial jusqu'au 31 décembre 1999, en le modifiant partiellement. La loi de finances initiale pour 2000 90 ( * ) l'avait prorogé jusqu'au 31 décembre 2000, tandis que l'article 14 de la loi de finances initiale pour 2001 91 ( * ) avait fixé au 31 décembre 2003 la date limite de l'installation prévue pour bénéficier de l'abattement de 50 % sur les bénéfices des jeunes agriculteurs. L'article 102 de la loi de finances initiale pour 2004 92 ( * ) avait encore reporté de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2006, cette date limite d'installation.

Enfin, sur la proposition de votre commission des finances, l'article 3 de la loi de finances initiale pour 2006 précitée avait pérennisé cet abattement , prenant ainsi acte des prorogations successives de ce dispositif intervenu depuis le début des années 1980 et reconnaissant l'utilité de cette mesure fiscale dans le but de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs.

B. L'ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DES SIGNATAIRES D'UN CONTRAT D'AGRICULTURE DURABLE (CAD)

Le II de l'article 73 B précité du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi de finances initiale pour 2006 précitée, dispose que l'abattement de 50 % des bénéfices agricoles s'applique également aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies par le code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de 21 ans au moins et 38 ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

Ce dispositif fiscal avait été introduit par l'article 14 de la loi de finances initiale pour 2001 précitée qui avait ainsi étendu le bénéfice de l'abattement fiscal de 50 % aux exploitants agricoles qui, s'installant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation à compter du 1 er janvier 2001, ne répondaient pas pour autant à l'ensemble des critères d'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs ou des prêts spéciaux d'installation à moyen terme et ne pouvaient donc pas bénéficié de ces aides spécifiques à l'installation.

Il faut rappeler que l'article 11 de la loi de finances initiale pour 2005 93 ( * ) avait permis de prendre acte du remplacement des contrats territoriaux d'exploitation (CTE) par les contrats d'agriculture durable 94 ( * ) .

Toutefois, sur la proposition de votre commission des finances, l'article 3 de la loi de finances initiale pour 2006 précitée avait restreint l'application dans le temps de cet abattement estimant que ce dispositif fiscal, dont le coût annuel était estimé à 5 millions d'euros, n'avait pas fait la preuve de son efficacité .

II. LE DISPOSITIF INITIAL PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Le présent article propose de modifier les dispositions de l'article 73 B précité du code général des impôts afin, notamment, de neutraliser l'imposition de la dotation d'installation versée aux jeunes agriculteurs.

Ainsi, le 1° du I du présent article propose de compléter les dispositions du I de l'article 73 B précité afin de préciser que l'abattement dont bénéficient les exploitants agricoles titulaires d'aides à l'installation, au titre de leurs soixante premiers mois d'activité, est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs .

En outre, dans un souci de simplification et afin de tirer toutes les conséquences de la pérennisation du dispositif fiscal d'abattement en faveur des jeunes agriculteurs bénéficiaires d'aides à l'installation , le 1° et le 2° du I du présent article, proposent de supprimer, d'une part, la précision selon laquelle les exploitants agricoles doivent être établis à compter du 1 er janvier 1993 pour bénéficier de cet abattement, d'autre part, l'alinéa fixant au 1 er janvier 1994 la date à partir de laquelle s'appliquent les dispositions selon lesquelles les exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits et clos avant l'attribution des aides.

Le 3° du I du présent article, qui modifie les dispositions du II de l'article 73 B précité, est de pure coordination.

Enfin, le II du présent article prévoit que les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2006 .

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que le souligne l'exposé des motifs du présent article, l'abattement de 50 % sur les bénéfices imposables des jeunes agriculteurs, applicable au cours de leurs soixante premiers mois d'activité, ne suffit pas à neutraliser totalement l'imposition de leur dotation d'installation (DJA).

La DJA est une aide à l'installation, cofinancée à hauteur de 50 % par l'Union européenne, versée à près de 6.000 jeunes agriculteurs qui bénéficient annuellement d'une dotation moyenne de 16.700 euros . Les crédits de paiement inscrits à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2007 s'élèvent ainsi à 62,16 millions d'euros et permettent de mobiliser un cofinancement communautaire équivalent pour 2007, soit une dépense publique totale de près de 124,4 millions d'euros en faveur de la DJA en 2007 .

En outre, il faut préciser que, depuis l'arrêté du 17 avril 2005 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs, le paiement de cette aide à l'installation aux bénéficiaires concernés est effectué en un seul versement après le constat de l'installation par le préfet , alors qu'auparavant, un premier versement de 70 % était effectué dans les trois mois suivant la décision d'attribution ou la constatation d'installation, le solde étant versé trois ans après.

C'est pourquoi, les dispositions du présent article, qui proposent de porter à 100 % le taux de l'abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs applicable au titre du seul exercice au cours duquel les jeunes agriculteurs inscrivent en comptabilité leur dotation d'installation, devraient permettre de supprimer toute charge fiscale pesant sur cette aide et de renforcer la capacité d'investissement des jeunes agriculteurs.

Parallèlement, pour les autres exercices au cours des soixante premiers mois d'activité des jeunes agriculteurs concernés, le taux de l'abattement sur leur bénéfice imposable est maintenu à 50 %.

D'après les informations fournies par le gouvernement, le coût du dispositif proposé par le présent article est estimé à 3 millions d'euros supplémentaires par an. Le coût du dispositif fiscal actuel d'abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs bénéficiant d'aides à l'installation est, quant à lui, estimé à 10 millions d'euros en 2007 d'après les informations contenues dans le projet annuel de performances relatif aux crédits de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » pour 2007.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 87 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

* 88 Loi n° 82-540 du 28 juin 1982.

* 89 Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.

* 90 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

* 91 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

* 92 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 93 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

* 94 Le contrat territorial d'exploitation a été remplacé par le contrat d'agriculture durable défini par le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural.

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