EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS
Article premier (art. L. 3110-3 du code de la santé publique) - Conditions d'exonération de la responsabilité des professionnels de santé, des fabricants et des titulaires de l'autorisation d'utilisation ou de mise sur le marché d'un médicament dans le cas d'une menace sanitaire grave
Objet : Cet article garantit que la responsabilité des professionnels et des fabricants n'est pas engagée pour toutes les conséquences résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications autorisées ou de l'utilisation d'un médicament non autorisé.
I - Le dispositif proposé
L'article 18 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a inséré dans le code de la santé publique un chapitre intitulé « menace sanitaire grave » composé de cinq articles (L. 3110-1 à L. 3110-5). Les dispositions de ce chapitre précisent les compétences attribuées au ministre chargé de la santé en matière de prévention et de gestion d'une crise sanitaire grave. Le ministre se voit alors confier des pouvoirs lui permettant de prendre par arrêté toute mesure nécessaire « afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population » .
Ce dispositif d'urgence est complété par la possibilité, sous certaines conditions, de prévoir l'exonération de la responsabilité des professionnels de santé (article L. 3110-3). Ce régime dérogatoire aux obligations fixées par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui fixe les principes généraux de la responsabilité des professionnels de santé, est très encadré :
- l'intervention du professionnel de santé doit avoir été rendue nécessaire par une menace sanitaire grave ;
- la prescription ou l'administration du produit incriminé doit avoir été rendue nécessaire par une menace sanitaire grave.
Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3110-3 du code de la santé publique pour tenir compte des dispositions prévues à l'article 5 de la directive 2001/83/CE selon lesquelles « la responsabilité civile ou administrative du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, des fabricants et des professionnels de santé n'est pas engagée pour toutes les conséquences résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications autorisées, lorsque cette utilisation est recommandée ou exigée par une autorité compétente en réponse » à une crise sanitaire grave. « Ces dispositions s'appliquent indépendamment du fait qu'une autorisation nationale ou communautaire ait été accordée ou non. »
Les cas dans lesquels la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée sont étendus :
- à l'hypothèse d'un médicament prescrit « en dehors des indications thérapeutiques » prévues par l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
- à l'utilisation d'un médicament ne disposant que d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ;
- à la prescription d'un médicament qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation de commercialisation, qu'il s'agisse d'une AMM ou d'une ATU.
Le paragraphe II modifie le même article L. 3110-3 précise la nature des pouvoirs confiés au ministre chargé de la santé en cas de menace sanitaire grave. Il reprend la rédaction de l'article 5 de la directive 2001/83 qui dispose que l'autorité publique compétente peut recommander ou exiger la prescription des médicaments considérés comme nécessaires .
Le paragraphe III complète ce même article L. 3110-3 par un alinéa nouveau qui prévoit que la responsabilité des entreprises pharmaceutiques n'est pas engagée pour toutes les conséquences résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications autorisées ou de l'utilisation d'un médicament non autorisé. Il s'agit là d'une innovation importante par rapport au dispositif de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Cette exonération de responsabilité est accordée pour les dommages résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son AMM ou son ATU. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est ouvert au titulaire de l'AMM, de l'ATU ou de l'autorisation d'importation du médicament en cause
Pour mémoire, il convient de rappeler que la réparation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à ces situations de crise sanitaire est assurée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.
III - La position de votre commission
Les dispositions de cet article autorisent les pouvoirs publics à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à une menace sanitaire grave. Elles s'inscrivent dans une démarche plus large menée par les autorités européennes et nationales pour prévenir ce risque.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 (art. L. 4113-6 du code de la santé publique) - Renforcement de la réglementation des relations entre les professionnels de santé et les entreprises pharmaceutiques
Objet : Cet article a pour objet de renforcer le dispositif « anti-cadeaux ».
I - Le dispositif proposé
L'article L. 4113-6 du code de la santé publique interdit aux professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et certains auxiliaires médicaux) de recevoir des avantages de toute nature de la part de l'industrie pharmaceutique.
Deux exceptions à ce principe sont tolérées :
- cette interdiction ne s'applique pas, sous certaines conditions, aux conventions passées entre les membres des professions médicales et des entreprises, si elles ont pour objet des activités de recherche ou d'évaluation scientifique.
- elle ne s'oppose pas à ce que les entreprises offrent l'hospitalité « de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique ». Dans ce cas de figure, une convention, conclue entre l'entreprise et le professionnel de santé, soumise au conseil départemental de l'ordre compétent, doit prévoir la prise en charge de l'hospitalité ; cette hospitalité ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés ; enfin elle doit être « d'un niveau raisonnable » et rester « accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion ».
Comme le souligne le conseil national de l'ordre des médecins, le caractère raisonnable ne peut cependant « être quantifié ni chiffré » et doit en conséquence faire l'objet d'une « appréciation multifactorielle » qui s'appuie sur les critères définis par l'ordre.
Les articles 94 et 95 de la directive 2001/83, modifiés par la directive 2004/27, disposent quant à eux que l'hospitalité doit être strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation pour des réunions à caractère exclusivement professionnel et scientifique .
Le présent article propose donc de modifier la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 4113-6 en supprimant la référence à un avantage « de niveau raisonnable » et en précisant que l'hospitalité offerte doit être « limitée à l'objectif de la manifestation » .
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a rétabli le critère du « niveau raisonnable » de l'hospitalité offerte à l'occasion de réunions à caractère professionnel et scientifique.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 (art. L. 5111-1 du code de la santé publique) - Actualisation de la définition du médicament et principe de l'application de la réglementation pharmaceutique aux produits dits « frontières »
Objet : Cet article propose une nouvelle définition du médicament.
I - Le dispositif proposé
La définition du médicament figure à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique qui distingue trois catégories :
- le médicament par présentation, c'est-à-dire « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines » ;
- le médicament par fonction, c'est-à-dire « tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques » ;
- le médicament par composition, c'est-à-dire « les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques (...) dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve ».
La directive 2004/27 a actualisé ces définitions afin notamment de tenir compte des évolutions de la science et de la médecine dans l'utilisation des thérapies géniques et des thérapies cellulaires .
Le paragraphe I propose donc de modifier sur trois points la rédaction de l'article L. 5111-1 et d'intégrer les conséquences de ces évolutions sur la définition du médicament, essentiellement pour la catégorie du médicament par fonction :
- la notion de « produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal » est remplacée par une référence plus restrictive provenant d'une « substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée » ;
- ces substances ou compositions doivent également avoir pour finalité d'établir un diagnostic médical, mais aussi de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions « physiologiques » et non plus organiques ;
- enfin, le médicament doit exercer sur les fonctions physiologiques une « action pharmacologique, immunologique ou métabolique » .
Cette nouvelle définition du médicament par fonction permet de considérer comme médicaments les produits issus de la thérapie génique et cellulaire, les produits radiopharmaceutiques et certains médicaments à usage local.
La multiplication des statuts juridiques accordés à d'autres produits présentant une finalité sanitaire explique également ce souci de spécifier le champ d'action d'un médicament par fonction . Cette nouvelle rédaction précise quelles sont les finalités d'un médicament : on ne saurait donc qualifier de médicament un produit qui remplit des fonctions nutritionnelles (les compléments alimentaires), diététiques (aliments destinés à des régimes particuliers), physionomiques (les cosmétiques) ou mécaniques (les dispositifs médicaux).
Cette mesure de clarification s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui considère que la définition du médicament par fonction doit être entendue de manière suffisamment large afin d'intégrer toutes les substances ayant un effet sur le fonctionnement de l'organisme.
Le paragraphe II complète la rédaction de l'article L. 5111-1 afin de transposer les dispositions de la directive 2004/27 relatives aux « produits frontières ». Il s'agit de ceux - cosmétiques, compléments alimentaires ou biocides - pour lesquels il est parfois difficile de déterminer la législation qui leur est applicable. La règle communautaire précise désormais qu'en « cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un médicament et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire », les dispositions relatives aux médicaments s'appliquent.
Ces dispositions figureront désormais dans le code de la santé publique. Leur transposition permet d'améliorer la sécurité des patients et des consommateurs.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de nature rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve cette modification de la définition du médicament qui tient compte des avancées de la science mais également de l'apparition de « produits frontières » pour lesquels il convenait de clarifier la réglementation en vigueur.
Elle s'interroge sur la capacité de cette nouvelle réglementation à traiter du cas particulier des compléments alimentaires qui peuvent se voir reconnaître la qualité de médicament dans un Etat membre, mais avoir la qualité de denrée alimentaire dans un autre.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 (art. L. 5121-1 du code de la santé publique) - Définition des spécialités et groupes génériques et des médicaments homéopathiques, biologiques et biologiques similaires
Objet : Cet article précise la définition des médicaments génériques, homéopathiques, biologiques et biologiques similaires.
I - Le dispositif proposé
La définition du médicament générique figure actuellement au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Celui-ci dispose que la forme générique d'une spécialité de référence est « celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées ».
Le paragraphe I de cet article propose une nouvelle rédaction de cette disposition pour clarifier la définition des spécialités génériques d'une part, et des groupes génériques, d'autre part , qui font désormais l'objet de deux alinéas séparés (a et b).
Le 5° a) conserve la définition de la spécialité de référence mais apporte deux précisions.
D'une part, une spécialité ne peut être qualifiée de spécialité de référence que si son AMM a été délivrée au vu d'un dossier comportant l'ensemble des données nécessaires à son évaluation.
D'autre part, les différents sels, esters, éthers isomères et mélanges d'isomères sont « regardés comme ayant la même composition quantitative en principes actifs » et non plus comme un même principe actif. Cette modification propose donc une définition plus large du médicament générique que précédemment dans la mesure où un générique peut ne pas être strictement identique, sur le plan moléculaire, au médicament de référence.
Le 5° b) définit les groupes génériques qui sont constitués par une spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs.
Cette nouvelle rédaction précise qu'une spécialité remplissant les conditions pour être un princeps qui présente la même composition quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique qu'un princeps d'un groupe générique déjà existant, et dont la bioéquivalence à cette spécialité est démontrée, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à condition que les deux spécialités relèvent d'une même AMM globale 5 ( * ) .
Le paragraphe II procède à une clarification rédactionnelle au sein du 11° de l'article L. 5121-1 qui précise la définition des médicaments homéopathiques, issus de « substances » appelées souches homéopathiques.
Le paragraphe III ajoute un 14° et un 15° à l'article L. 5121-1.
Le 14° définit le médicament biologique « dont la substance est produite à partir d'une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d'essais physiques, chimiques, biologiques ». Il s'agit, par exemple, des médicaments dérivés du sang et du plasma ou de protéines recombinantes.
Le 15° introduit dans le code la santé publique la notion de médicament biologique similaire. Ce dernier se définit comme « tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence ». Comme pour les génériques, ces médicaments biosimilaires sont des copies de médicaments de référence. Leur commercialisation doit donc être conduite dans le respect des droits de propriété intellectuelle attachés au princeps.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté une mesure de précision sur la transposition du paragraphe 2 de l'article 10 de la directive 2001/83 relative à la sécurité et à l'efficacité des médicaments génériques.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve ces dispositions qui confèrent un véritable statut aux médicaments génériques, homéopathiques, biologiques et biologiques similaires.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 bis (art. L. 5121-5 du code de la santé publique) - Traçabilité des médicaments
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que les modalités de suivi des médicaments doivent faire l'objet de bonnes pratiques définies par voie réglementaire.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article vise à renforcer les modalités de suivi des médicaments, de la production à la vente, dans les pharmacies d'officine.
Le dispositif prévu repose sur la définition de bonnes pratiques définies par voie réglementaire destinées à renforcer la traçabilité des médicaments et, de ce fait, la sécurité des consommateurs.
II - La position de votre commission
Le recours aux bonnes pratiques est une solution fréquemment utilisée dans le domaine sanitaire pour harmoniser le comportement des acteurs et optimiser leurs pratiques professionnelles.
Dans le domaine du médicament, deux catégories de bonnes pratiques existent déjà : celles émises par l'Afssaps et celles émises par la Haute Autorité de santé. Mais, jusqu'à présent ces « bonnes pratiques » portaient quasi exclusivement sur les conditions de dispensation des médicaments.
Le présent article propose de franchir une étape supplémentaire en élargissant le concept de bonnes pratiques à la traçabilité des médicaments.
La rédaction des textes réglementaires sera déterminante à la fois pour désigner l'autorité chargée de concevoir ces bonnes pratiques et définir les obligations afférentes. Ces dispositions étant en partie appliquées à des processus industriels (stockage et distribution des médicaments), elles vont adjoindre à la notion de bonnes pratiques reconnue dans le domaine sanitaire, les règles de certification « qualité » en usage dans d'autres secteurs.
Par ailleurs, le présent article précise que la dispensation des médicaments doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques. Cette rédaction est plus contraignante que celle applicable, par exemple, aux règles de bonnes pratiques émises par la Haute Autorité de santé qui n'ont valeur que de recommandations.
Sous réserve de ces observations , votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 (art. L. 5121-8 du code de la santé publique) - Modification du régime d'autorisation de mise sur le marché des médicaments
Objet : Cet article aménage la procédure d'autorisation de mise sur le marché des médicaments.
I - Le dispositif proposé
Avant leur commercialisation, les médicaments qui sont des substances actives souvent dangereuses doivent faire l'objet d'une procédure de contrôle. Ce contrôle individualisé est effectué au travers d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée, dans les pays membres de l'Union européenne, soit par l'agence européenne du médicament (European Medecine Agency) basée à Londres, soit par une agence nationale.
En France, cette autorisation est délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire selon des modalités prévues à l'article L. 5121-8 du code la santé publique. L'AMM est délivrée au laboratoire responsable de la commercialisation après évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité de la spécialité pharmaceutique concernée. Cette procédure est en vigueur depuis novembre 1972. Avant cette date, la mise sur le marché d'un médicament nécessitait un visa et les exigences des autorités sanitaires étaient beaucoup moins élevées qu'aujourd'hui.
L'AMM nationale est accordée « à toute spécialité pharmaceutique ou tout médicament fabriqué industriellement [...] qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 ».
Le paragraphe I propose de rectifier la rédaction de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique afin de modifier les conditions de délivrance, de durée, et le cas échéant, de caducité, d'une autorisation de mise sur le marché. Pour ce faire, il substitue aux premiers alinéas de l'article précité, cinq alinéas nouveaux.
Le premier procède à un toilettage du texte initial en soumettant une nouvelle catégorie de médicaments à l'obligation d'AMM : ceux dans la fabrication desquels « intervient un processus industriel » . Cette référence à un processus industriel permet aux autorités sanitaires de distinguer entre les produits qui entrent dans le champ de l'AMM et ceux qui en sont exclus. Cette précision est d'autant plus importante que les spécialités pharmaceutiques qui ne sont pas fabriquées industriellement, par exemple les préparations magistrales exécutées en pharmacie suivant une prescription destinée à un malade déterminé, ne sont pas soumises à l'obligation d'AMM. L'alinéa procède par ailleurs à une mise à jour de la référence faite aux règles européennes relatives à la procédure dite de l'AMM centralisée et fait désormais référence au règlement 726/2004 du 31 mars 2004 puisque celui-ci remplace et abroge le règlement n° 2309/93 précité.
Le deuxième introduit une novation en précisant que le demandeur de l'autorisation peut être dispensé de produire certaines données dans le cadre de l'instruction de son dossier . Il s'agit de transposer dans notre législation nationale les règles communautaires relatives aux procédures allégées. A cet effet, la directive 2004/27 insère un article 10 bis au sein du code du médicament qui dispose que « le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ». La loi fixe le principe de cette exception dont les conditions seront définies par voie réglementaire.
Le troisième dispose que l'autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à un demandeur établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le quatrième modifie profondément la réglementation relative à l'AMM en changeant ses conditions de renouvellement et en introduisant la notion de caducité de l'AMM.
La rédaction actuelle de l'article L. 5121-8 dispose que l'autorisation est délivrée pour une période de cinq ans et qu'elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Le texte ici proposé supprime toute référence à la période pour laquelle est délivrée l'AMM qu'il remplace par la notion de « durée déterminée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat » . Avec cette rédaction, le Gouvernement livre sa propre interprétation des dispositions de l'article 24 de la directive 2004/27 qui dispose que « l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans ».
Dans un second temps, il est précisé que l'AMM peut être renouvelée, le cas échéant sans limitation de durée, là encore selon des modalités fixées par voie réglementaire. Il s'agit donc bien d'une évolution majeure de la réglementation relative aux AMM, puisque le renouvellement n'est plus accordé pour une période de cinq ans. Cette évolution a été engagée par les autorités européennes qui considèrent que les analyses réalisées à l'occasion de l'instruction de la demande d'AMM puis lors des cinq premières années de vie réelle du médicament, c'est-à-dire sa dispensation à l'ensemble de la population et non plus seulement aux personnes constituant l'échantillon retenu pour les tests cliniques précédant la commercialisation, apportent les garanties nécessaires et suffisantes de sécurité sanitaire.
Toutefois, la directive 2004/27 prévoit que l'autorité compétente peut, pour des raisons justifiées et ayant trait à la pharmacovigilance, procéder à un nouveau renouvellement quinquennal.
Dans un troisième temps, le texte propose d'introduire la notion de caducité de l'AMM dans la législation nationale. Les conditions de cette caducité seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'article 24 de la directive 2004/27 fixe ainsi le cadre de cette intervention : « toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du médicament autorisé dans l'Etat membre qui l'a délivré, devient caduque ».
Le cinquième procède à une clarification des dispositions de l'article L. 5121-8. Sa rédaction actuelle précise que la délivrance d'une AMM n'exonère pas le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de sa responsabilité en raison de la fabrication ou de la commercialisation d'un produit de santé. Dorénavant, afin de lever toute ambiguïté rédactionnelle, cet engagement de responsabilité concernera le fabricant et le titulaire de l'AMM si ceux-ci sont distincts.
Le paragraphe II organise les mesures transitoires d'application de cet article qui sera applicable dès lors que la demande d'AMM ou de spécialité de référence aura été déposée postérieurement au 29 octobre 2005.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour inscrire dans la loi la durée pour laquelle est accordée la première autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire cinq ans.
III - La position de votre commission
L'adoption de la directive 2004/27 a été l'occasion de réviser les procédures de mise sur le marché, qu'il s'agisse de la procédure centralisée devant l'agence européenne du médicament ou des procédures gérées par les autorités nationales.
Votre commission regrette que la réforme de ces procédures n'ait pas été mise à profit pour introduire une obligation de réaliser des essais de comparaison entre le nouveau médicament à autoriser et les médicaments existant dans la même classe thérapeutique. Ce recours à l'évaluation de la valeur thérapeutique était recommandé par le rapport d'information de Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet 6 ( * ) .
Sous réserve de ces observations , votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 (art. L. 5121-9 du code de la santé publique) - Critères de refus de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament et conditions de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché dans des circonstances exceptionnelles
Objet : Cet article précise les raisons pouvant justifier un refus d'autorisation de mise sur le marché et institue une procédure d'AMM dérogatoire motivée par des circonstances exceptionnelles.
I - Le dispositif proposé
Le code de la santé publique précise les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité auxquels doit se conformer un médicament avant sa mise sur le marché. Ces contrôles permettent de s'assurer de la composition réelle du produit, de la sécurité d'emploi d'un médicament dans des conditions normales de dispensation et, enfin, de s'assurer que l'effet thérapeutique annoncé ne fait pas défaut ou est bien suffisamment justifié par le demandeur.
Ces trois conditions sont limitativement énumérées par l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, le non-respect de l'une de ces conditions constituant un motif de refus d'autorisation de mise sur le marché.
Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de cet article L. 5121-9 afin de tenir compte des évolutions de la réglementation européenne sur ce sujet, et notamment à l'article 26 de la directive 2001/83, modifié par la directive 2004/27. Dans cette optique, la référence au caractère nocif d'un médicament est supprimée au bénéfice d'un renvoi à l'évaluation thérapeutique positive du produit au regard des risques liés à son utilisation .
Ce nouveau critère d'évaluation fait clairement référence à la notion de balance bénéfice-risque qui suppose de tenir compte des conditions d'emploi d'un médicament dès le stade de l'AMM.
Le rapport bénéfice-risque est défini à l'article premier du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, comme l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament au regard du risque présenté pour la santé du patient ou pour la santé publique.
Désormais, l'AMM devra être refusée si la balance bénéfice-risque est considérée comme défavorable.
Cette évolution répond à un double souci exprimé par les autorités européennes : d'une part, recourir à l'évaluation du rapport bénéfice-risque de tout médicament aussi bien lors de sa mise sur le marché qu'à tout autre moment jugé opportun par les autorités sanitaires, d'autre part, harmoniser et adapter les critères de refus de suspension et de retrait des autorisations de mise sur le marché.
Le paragraphe II remplace les quatre derniers alinéas du même article L. 5121-9 par de nouvelles dispositions précisant les conditions dans lesquelles les autorités sanitaires sont susceptibles de délivrer une AMM à titre exceptionnel.
Dans le cadre actuel, ce type de dérogation peut être accordé dans trois cas :
- les indications prévues se présentent si rarement que le demandeur ne peut être raisonnablement tenu de fournir les renseignements complets ;
- l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner les renseignements complets ;
- les principes de la déontologie médicale interdisent de recueillir ces renseignements.
La nouvelle rédaction proposée assure un meilleur encadrement des conditions de délivrance de ces AMM exceptionnelles et permet ainsi de renforcer la sécurité des patients sans les priver de l'accès à des produits de santé qui pourraient s'avérer d'une grande utilité dans des circonstances particulières ou pour des pathologies rares.
Dorénavant, l'autorisation peut être octroyée sous réserve de l'obligation faite au demandeur de remplir certaines conditions en matière de sécurité du médicament, notamment en notifiant aux autorités compétentes tout incident lié à l'utilisation du médicament. Le détail de ces modalités sera fixé par voie réglementaire.
Une garantie supplémentaire est apportée avec l'introduction d'une limite temporelle encadrant la délivrance de cette autorisation exceptionnelle, désormais attribuée pour une durée d'un an renouvelable après réévaluation du dossier.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements. Le premier précise la notion de bénéfice-risque, le deuxième est rédactionnel, le troisième fixe les principaux critères de suspension ou de retrait de l'AMM.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7 (art. L. 5121-9-1 nouveau du code de la santé publique) - Possibilité donnée à l'association française de sécurité sanitaire des produits de santé de permettre la mise sur le marché d'un médicament autorisé uniquement dans un autre Etat membre
Objet : Cet article autorise l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à agréer, pour des raisons de santé publique, la mise sur le marché de médicaments déjà commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
I - Le dispositif proposé
Depuis le 1 er janvier 1995, la réglementation européenne reconnaît trois procédures de mise sur le marché des médicaments : la procédure dite centralisée, la reconnaissance mutuelle et la procédure nationale.
L'article 126 bis de la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain instaure une procédure dérogatoire qui permet aux Etats membres d'autoriser la vente d'un médicament en l'absence de demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM), sous réserve que ce produit soit autorisé dans un autre Etat membre et que cette décision soit motivée par des raisons de santé publique.
Souhaitant user de cette procédure dérogatoire sans retard, le Gouvernement a toutefois choisi d'insérer cette disposition dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. L'adoption de cette mesure doit permettre de résoudre un problème spécifique, celui des autorisations temporaires d'utilisation (ATU) accordées par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) à certains médicaments non commercialisés en France. Ces ATU bénéficient à des patients atteints d'une pathologie grave, pour laquelle aucune alternative thérapeutique n'est disponible. Or, selon les informations transmises à votre commission, sur les 24.000 ATU nominatives délivrées chaque année en France, environ 8.000 portent sur des produits qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'adoption du présent article permettrait de réduire le nombre de demandes d'ATU instruites chaque année par l'Afssaps.
Le présent article procède à la transposition en droit interne de l'article 126 bis de la directive précitée et insère à cet effet un article L. 5121-9-1 nouveau au sein du code de la santé publique.
Cet article donne la possibilité à l'Afssaps d'autoriser, pour des raisons de santé publique, la mise sur le marché d'un médicament agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, sans que ce médicament fasse l'objet d'une demande d'AMM déposée en France.
Cette autorisation peut être délivrée « pour des raisons de santé publique » dans « des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » .
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Ces dispositions ayant déjà été transposées par l'article 58 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
III - La position de votre commission
Votre commission avait approuvé cette mesure de simplification à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. En conséquence, elle vous propose de maintenir la suppression de cet article.
Article 8 (art. L 5121-10 du code de la santé publique) - Obligation pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un générique d'informer l'association française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les indications, formes et dosages de la spécialité de référence encore protégés par le droit des brevets
Objet : Cet article précise les obligations à la charge du titulaire d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament générique.
I - Le dispositif proposé
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a proposé une nouvelle rédaction de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat 7 ( * ) . L'objectif de ces nouvelles dispositions était double : d'une part, préciser qu'il n'appartient pas à l'Afssaps de vérifier les droits de la propriété intellectuelle attachés à un médicament avant la commercialisation d'un générique, d'autre part, indiquer que l'inscription du groupe générique doit être faite dès l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché par le générique, avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle, tout en prévoyant que la commercialisation de cette spécialité générique ne sera possible qu'à l'expiration de ces droits.
Ce dispositif avait pour objectif principal de favoriser la commercialisation de médicaments génériques en facilitant les démarches préalables à leur commercialisation.
Il précisait, en outre, que la mission principale de l'Afssaps est de veiller à la sécurité sanitaire des produits de santé, l'agence n'ayant pas vocation à intervenir dans les débats relatifs à la propriété intellectuelle des médicaments.
Le paragraphe I propose de compléter la rédaction de l'article L. 5121-10 afin de préciser les obligations qui pèsent sur le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique .
Ce titulaire devra, préalablement à la commercialisation du produit, informer le directeur général de l'agence des indications, formes pharmaceutiques et dosages de la spécialité de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré.
Cette modification fait peser sur le titulaire de l'AMM une obligation de contrôle des droits de propriété intellectuelle préalablement à la commercialisation du médicament générique.
Elle traduit également la volonté exprimée par les autorités communautaires d'harmoniser les conditions de commercialisation des génériques. En effet, pour ces catégories de produits de santé, les règles définissant le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ont pu soulever des difficultés, voire être à l'origine de plusieurs contentieux. La difficulté provient de l'obligation faite, par certains pays, aux laboratoires qui souhaitent commercialiser des génériques de déposer un RCP identique à celui du princeps. Or, dans le cas où les indications thérapeutiques du médicament d'origine (ou princeps) étaient encore brevetées au moment de la commercialisation du générique, cette obligation plaçait le génériqueur en contravention avec les droits de propriété intellectuelle encore valides du princeps.
Cette difficulté est résolue par la directive 2004/27 qui prévoit dorénavant que, dans le contenu des dossiers déposés pour une demande d'AMM d'un médicament générique, « ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d'un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché ».
Le paragraphe II supprime la dernière phrase de l'article L. 5121-10 aux termes de laquelle les conditions de rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par la décision de son conseil d'administration. Selon les informations recueillies, le Conseil d'Etat a suggéré de déclasser ces dispositions : en effet, les dispositions de l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances précisent que la rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être instituée que par voie réglementaire.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 (art. L. 5121-10-1 nouveau du code de la santé publique) - Conditions de commercialisation des médicaments génériques, biologiques similaires et quasi génériques
Objet : Cet article précise les conditions dans lesquelles peuvent être commercialisés les médicaments génériques, les médicaments biologiques similaires, ainsi que les quasi génériques.
I - Le dispositif proposé
Les règles de commercialisation des génériques sont déterminées par les dispositions figurant à l'article L. 5121-10 du code de la santé publique.
Le paragraphe I propose de compléter cette réglementation et insère à cet effet un article L. 5121-10-1 nouveau dans le code de la santé publique.
Ce nouvel article qui résulte de la transposition de l'article 10 de la directive 2001/83/CE modifié par l'article premier de la directive 2004/27 précise qu'un médicament générique « ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l'autorisation initiale du médicament de référence ».
Cette période est portée à onze ans si, pendant les huit premières années suivant l'autorisation de référence, le titulaire obtient une nouvelle autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles.
Ces dispositions sont applicables aux médicaments génériques, aux médicaments biologiques similaires , tels que définis par la nouvelle rédaction de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique (article 4 du présent projet de loi), ainsi qu'aux médicaments « quasi génériques », c'est-à-dire ceux qui présentent des caractéristiques communes avec un médicament de référence, mais qui ne peuvent pas satisfaire à la définition du médicament générique et pour lesquels doivent être transmises, selon des modalités fixées par voie réglementaire, des informations complémentaires.
Ce dernier point répond à une exigence posée par la directive 2004/27 qui prévoit que « lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d'études de biodisponibilité ou en cas de changement de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapport à ceux du médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis ».
Le paragraphe II précise les dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif. Conformément à l'article 2 de la directive 2004/27, ces nouvelles mesures ne s'appliqueront qu'aux spécialités de référence pour lesquelles une demande d'AMM a été déposée à compter du 30 octobre 2005.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que la valeur de l'indication thérapeutique nouvelle susceptible d'ouvrir le bénéfice d'une protection supplémentaire au médicament de référence sera jugée sans préjudice de l'évaluation du service attendu effectué par la Haute Autorité de santé dans le cadre de la procédure de prise en charge du produit.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve ces nouvelles dispositions qui tranchent le problème de la durée et de l'exclusivité dont bénéficie le titulaire de l'AMM de référence.
Le médicament générique pourra bénéficier d'une procédure d'AMM allégée dès la huitième année ; il ne pourra cependant pas être commercialisé avant l'expiration du délai de dix ans qui court à compter de l'autorisation initiale délivrée pour le médicament de référence.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 bis (art. L. 5121-11 du code de la santé publique) - Autorisation de mise sur le marché d'un médicament dérivé du sang
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que la durée de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament dérivé du sang issu d'un don rémunéré est portée de deux à trois ans.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Pour les médicaments dérivés du sang (MDS), l'article L. 5121-11 du code de la santé publique prévoit que l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ne peut être accordée que s'ils sont préparés à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7 du même code (règles applicables à la recherche biomédicale). Il en résulte que les MDS ne peuvent en principe être autorisés s'ils sont préparés à partir de sang issu d'un don rémunéré , comme cela est permis dans d'autres pays.
Toutefois, à titre exceptionnel, le dernier alinéa de cet article prévoit qu'une AMM peut être délivrée, sous certaines conditions, lorsqu'un MDS est préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes aux principes de gratuité ou d'anonymat du don posés par le code de la santé publique.
Cette possibilité est actuellement très strictement encadrée :
- en premier lieu, ces dispositions ne s'appliquent que si le médicament apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires, c'est-à-dire en cas de pénurie ;
- en second lieu, la durée de l'AMM est limitée à deux ans , cette autorisation ne pouvant être renouvelée qu'en cas de persistance des conditions précitées.
Sans remettre en cause les principes généraux de ce dispositif dérogatoire, le présent article propose de porter de deux à trois ans la durée de l'AMM délivrée dans ce cadre afin, notamment en cas de pénurie, de sécuriser l'approvisionnement du marché français en MDS, qui sont indispensables au traitement de maladies rares et graves telles que l'hémophilie ou les déficits immunitaires.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10 (art L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle) - Exclusion des études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché du champ de protection des brevets
Objet : Cet article aménage les règles relatives à la propriété intellectuelle dans le domaine du médicament afin de favoriser la commercialisation des médicaments génériques.
I - Le dispositif proposé
Depuis plusieurs années, les autorités sanitaires favorisent la commercialisation des médicaments génériques. Cette promotion est motivée essentiellement par des raisons financières dans l'objectif de réduire le poids des dépenses de médicaments prises en charge par les système d'assurance maladie obligatoire ou de favoriser la prise en charge des malades dans les pays les plus défavorisés.
Au sein de l'Union européenne, la promotion des génériques passe par l'application de procédures allégées d'autorisation de mise sur le marché rendues possibles par les règles de bioéquivalence entre les produits.
Une autre disposition de nature à faciliter la commercialisation des génériques réside dans la possibilité offerte aux fabricants de développer un produit génériqué avant que le brevet du médicament princeps ne soit tombé dans le domaine public. Ce mécanisme permet la mise sur le marché du générique dès l'expiration du brevet.
Cette situation peut être source de contentieux, et les essais de bioéquivalence réalisés par les génériques en vue de l'obtention d'une AMM avant l'expiration du brevet portant sur la spécialité de référence ont longtemps été qualifiés de contrefaçon par les tribunaux.
La directive 2004/27 a voulu mettre un terme à cette situation en se dotant d'une disposition « Bolar 8 ( * ) » conformément à l'exception prévue à l'article 30 de l'accord international sur la protection des droits intellectuels (ADPIC) 9 ( * ) : elle consiste en une mesure législative ou réglementaire permettant aux laboratoires de médicaments génériques de commencer les essais sur les médicaments, notamment les essais de bioéquivalence, et les procédures administratives de mise sur le marché avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle.
A ce titre, la directive précise que la réalisation des études et des essais nécessaires à la mise sur le marché des médicaments génériques, tels que les essais de biodisponibilité et les exigences pratiques qui en résultent, ne sont pas contraires aux droits conférés par un brevet ou un certificat complémentaire de protection .
Le présent article transpose ces dispositions relatives aux études et essais dans le code de la propriété intellectuelle.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11 (art. L. 5121-10-2 nouveau du code de la santé publique) - Application aux médicaments biologiques similaires et quasi génériques d'un régime juridique proche de celui des médicaments génériques
Objet : Cet article fixe les règles de commercialisation des médicaments biologiques similaires et quasi génériques.
I - Le dispositif proposé
Dès lors que les articles 4 et 9 du présent projet de loi proposent d'intégrer les définitions des médicaments biologiques similaires et quasi génériques dans le code de la santé publique, il est également nécessaire de préciser les conditions de la commercialisation de ces produits.
La première partie du dispositif reprend les mesures applicables aux médicaments génériques (article L. 5121-10 du code la santé publique). Les médicaments biologiques similaires et quasi génériques ne peuvent être commercialisés qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle du médicament princeps.
Comme pour les génériques, le titulaire de l'AMM doit, préalablement à la commercialisation, informer le directeur général de l'Afssaps des indications des formes pharmaceutiques et dosages pour lesquels les droits de propriété n'ont pas expiré.
Au-delà de ces obligations communes, des modalités nouvelles en matière de respect de la propriété intellectuelle s'appliqueront aux médicaments biologiques similaires et quasi génériques :
- le demandeur de l'autorisation devra informer le titulaire des droits au moment du dépôt de sa demande ;
- l'Afssaps devra informer le titulaire de l'AMM du médicament de référence lors de l'octroi d'une AMM pour un produit biologique similaire ou un quasi générique ;
- à des fins de publicité, le directeur général de l'Afssaps mettra à la disposition du public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à un médicament biologique de référence.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve ces dispositions qui calquent les règles de mise sur le marché des médicaments biologiques similaires et quasi génériques sur celles applicables aux médicaments génériques.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 (art. L. 5121-12 du code de la santé publique) - Modification du régime des autorisations temporaires d'utilisation
Objet : Cet article précise les conditions de délivrance des autorisations temporaires d'utilisation (ATU).
I - Le dispositif proposé
Avant d'être mis à la disposition des patients, les produits de santé doivent préalablement recevoir une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l'agence sanitaire auprès de laquelle le dossier a été déposé, c'est-à-dire l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) ou l'agence européenne du médicament (EMEA).
Cette procédure doit concilier deux impératifs : la rapidité d'accès au nouveau médicament, surtout s'il est innovant, et la sécurité.
A la demande d'associations de malades du Sida, la France a mis en place depuis 1994, une procédure dérogatoire, l'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) qui permet, en l'absence d'alternative thérapeutique, d'administrer un médicament ne disposant pas d'AMM à un patient souffrant d'une pathologie grave.
En pratique, il existe deux catégories d'autorisations temporaires d'utilisation :
- l'ATU dite nominative qui est délivrée pour un seul malade nommément désigné, à la demande et sous la responsabilité du médecin traitant. En 2004, plus de 24.000 ATU nominatives ont été délivrées par l'Afssaps couvrant plus de cent quatre-vingts spécialités ;
- l'ATU dite de cohorte qui s'applique à un groupe de patients traités et surveillés suivant des critères définis dans un protocole d'utilisation thérapeutique et retranscrits dans un recueil d'informations. L'ATU de cohorte est délivrée à la demande du titulaire des droits d'exploitation, qui s'engage à déposer une demande d'AMM dans un délai fixé. La durée d'une ATU de cohorte est d'un an renouvelable. Depuis la création de ce dispositif, quatre-vingts ATU de cohorte ont été délivrées et elles ont quasiment toutes donné lieu à une AMM intervenue en moyenne deux ans après.
Le paragraphe I de cet article propose une nouvelle rédaction du b de l'article L. 5121-12 qui précise les conditions de délivrance des ATU nominatives .
Ces médicaments doivent être prescrits à un patient nommément désigné par un médecin, et non plus par le médecin traitant. Cette dérogation apparente aux règles du parcours de soins s'explique par le fait que les patients susceptibles de bénéficier d'un médicament sous ATU sont pris en charge par plusieurs intervenants, dont des médecins spécialistes. Il convient donc de permettre à ces derniers de prescrire ce type de médicament, à charge pour eux d'informer le médecin traitant ce qui est d'ailleurs prévu avec l'obligation faite d'inscrire la procédure suivie dans le dossier médical.
Il est précisé que désormais le patient ne pourra pas participer à une recherche biomédicale. Pour accéder à des traitements nouveaux, en amont de l'octroi de l'AMM, deux recours s'offrent aux patients : soit être intégrés à un essai clinique mené par un laboratoire, soit bénéficier d'une ATU. Les autorités sanitaires ont souhaité maintenir la distinction entre ces deux procédures. L'interdiction de participer à une recherche biomédicale a pour objet de clarifier le statut de chacune de ces procédures l'une par rapport à l'autre et de distinguer la situation des malades suivant le mode de dispensation des médicaments retenus.
Le recours à une ATU est désormais étendu aux cas où l'absence de traitement exposerait le patient à un risque de décès à court terme.
Enfin les conditions d'information du patient sont renforcées. Le médecin qui délivre la prescription doit justifier que le patient, son représentant légal ou la personne de confiance désignée, est informé des risques encourus, de l'absence d'alternative thérapeutique et du bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament.
Par parallélisme avec la nouvelle rédaction du b de l'article, le paragraphe II propose de supprimer la mention au médecin traitant faite dans le quatrième alinéa de l'article pour la remplacer par une référence au médecin prescripteur.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'extension de l'usage compassionnel des médicaments. Elle approuve les mesures édictées par le présent article qui autorise la mise à disposition de médicaments qui ne sont pas encore commercialisés.
Elle rappelle que cette disposition se combine avec une meilleure prise en charge de ces produits par la solidarité nationale, selon des modalités figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 13 (art. L. 5121-15 du code de la sécurité sociale) - Clarification de l'assiette du droit progressif perçu par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour l'enregistrement des médicaments homéopathiques
Objet : Cet article précise les règles relatives au versement d'un droit progressif pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 5121-15 du code de la santé publique précise que toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique doit s'accompagner du versement d'une redevance à l'Afssaps. Cette procédure est identique à celle qui s'applique aux médicaments allopathiques lors du dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.
Dans le cas des médicaments homéopathiques, le montant de ce droit progressif est fixé par décret dans la limite de 7.600 euros.
Les articles D. 5121-63 et D. 5121-66 du code de la santé publique définissent les montants dus par les différentes catégories de médicaments.
Montant du droit perçu par l'Afssaps
|
|
Médicament homéopathique unitaire ou série de médicaments obtenus à partir : |
|
- de la même souche homéopathique |
1.768 € |
- de deux à cinq souches homéopathiques |
2.478 € |
- de six souches homéopathiques ou plus |
7.600 € |
Médicament homéopathique unitaire ou série de médicaments autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994 à partir : |
|
- de la même souche homéopathique |
760 € |
- de deux à cinq souches homéopathiques |
1.256 € |
- de six souches homéopathiques ou plus |
3.800 € |
Modification du dossier d'enregistrement |
496 € |
Renouvellement quinquennal d'enregistrement |
380 € |
Source : articles D. 5121-63 et D. 5121-66 du code de la santé publique |
Le présent article précise que désormais un droit progressif sera perçu par l'agence lors de la demande d'enregistrement mais également lors de toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement sans modification .
Article 14 (art. L. 5121-16 du code de la santé publique) - Clarification de l'assiette du droit progressif versé à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour l'autorisation de mise sur le marché des médicaments
Objet : Cet article précise que l'Afssaps percevra une redevance lors de toute demande de modification ou de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché.
I - Le dispositif proposé
L'Afssaps perçoit, lors de chaque dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire dans la limite de 25.400 euros.
Droits perçus par l'Afssaps
|
|
Dossier complet d'AMM |
25.400 € |
Dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire
présenté simultanément
|
12.700 € |
Nouvelles indications : usages thérapeutiques différents (demande ou modification d'AMM) |
16.790 € |
Nouvelles voies d'administration |
|
Nouvelles associations |
|
Référence à la littérature scientifique |
|
Dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire
présenté simultanément
|
8.395 € |
Essentiellement similaires |
10.110 € |
Nouvelles formes galéniques |
|
Nouveaux dosages (un dossier par dosage) |
|
Médicaments à base de plantes |
|
Produits mentionnés à l'article L. 5136-1 du code de la santé publique |
|
Allergènes (par famille de produits) |
|
Préparation figurant à la pharmacopée |
6.740 € |
Formulaire national |
|
Modification |
1.011 € |
Renouvellement quinquennal |
674 € |
Source : article D. 5121-64 du code de la santé publique |
Le présent article précise la rédaction de l'article L. 5121-16 pour que désormais toute modification ou demande de renouvellement de l'AMM soit accompagnée du versement d'un droit progressif.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
La question du mode de financement de l'Afssaps est fréquemment soulevée par votre commission qui estime que celui-ci n'est pas de nature à assurer l'indépendance de l'agence.
Il n'est pas illégitime que les laboratoires pharmaceutiques versent une redevance ou acquittent une taxe au moment du dépôt d'une demande d'AMM. Toutefois, cette situation place l'Afssaps dans une situation paradoxale qui fait que ses revenus augmentent avec le nombre de dossiers qu'elle traite. De plus, depuis la création de l'Afssaps, ces ressources représentent au moins 50 % des recettes de l'agence.
Il est donc justifié de s'interroger sur la licéité de telles relations et sur les effets produits sur la transparence, la qualité et la rigueur scientifique des travaux.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 15 (art. L. 5121-20 du code de la santé publique) - Décrets en Conseil d'Etat
Objet : Cet article harmonise les dispositions nécessitant l'adoption de mesures réglementaires avec les dispositions nouvelles résultant de la législation européenne.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 5121-20 détermine, parmi les dispositions du chapitre premier (dispositions générales) du titre II (médicaments humains) du livre premier (produits pharmaceutiques) de la cinquième partie (produits de santé) du code de la santé publique, celles qui doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Composé de dix paragraphes, le présent article se propose d'harmoniser les mesures figurant à l'article L. 5121-20 avec les dispositions nouvelles insérées dans le code par le présent projet de loi.
Seront désormais fixées par décret en Conseil d'Etat :
- « les modalités d'inscription dans un groupe générique existant d'une spécialité remplissant la condition pour être une spécialité de référence et de la création de groupes génériques en l'absence de spécialité de référence . » Cette disposition ( I ) complète la rédaction du 1° de l'article L. 5121-20 ;
- « les conditions dans lesquelles des autorisations de mises sur le marché peuvent être considérées comme faisant partie d'une autorisation de mise sur le marché globale ». Cette disposition ( II ) complète la rédaction du 2° de l'article L. 5121-20 ;
- « les règles relatives à l'étiquetage, la notice et la dénomination des médicaments et produits mentionnées au présent chapitre » (chapitre premier). Cette disposition ( III ) modifie la rédaction du 3° de l'article L. 5121-20 afin de tenir compte des dispositions du titre V (étiquetage et notice) de la directive 2001/83 modifiée. Désormais, les mesures réglementaires ne portent plus seulement sur la « présentation » du produit mais définissent également les informations devant figurer sur la notice et sur l'étiquetage ;
- les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir une autorisation de mise sur le marché . Cette disposition ( IV ) complète la rédaction du 4° de l'article L. 5121-20 ;
- « les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques » . Cette disposition ( V ) modifie la rédaction du 6° de l'article L. 5121-20 ; elle doit permettre la transposition par voie réglementaire des dispositions de la directive 2001/83 relative à la commercialisation des médicaments homéopathiques ;
- « les modalités de présentation des demandes pour l'obtention d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU), ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations » . Cette disposition ( VI ) modifie la rédaction du 8° de l'article L. 5121-20 ;
- « les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du bénéficiaire de l'enregistrement d'un médicament homéopathique ». Cette disposition ( VII ) précise la rédaction du 11° de l'article L 121-20 ;
- « les règles applicables à la pharmacoviligance exercée sur les médicaments, notamment les obligations de signalement incombant aux professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament » . Cette disposition ( IX ) modifie la rédaction du 13° de l'article L. 121-20 et permettra d'assurer la transposition des articles 101 à 110 de la directive 2001/83 modifiée.
Par ailleurs, le paragraphe VIII abroge le 12° de l'article L. 5121-20 après que le Conseil d'Etat a estimé que la définition des modalités d'application des articles L. 5121-17 et L. 5121-18 du même code, relatifs à la taxe annuelle des médicaments et produits bénéficiant d'une AMM, doit faire l'objet d'un décret simple.
Enfin, par coordination avec les dispositions introduites au V , le X supprime le 15° de l'article L. 5121-20 relatif aux modalités d'enregistrement des médicaments homéopathiques, devenu sans objet.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Ces mesures ont principalement pour objet d'assurer la coordination entre les nouvelles dispositions insérées dans le code de la santé publique à l'occasion de la transposition de la directive 2001/83 modifié par la directive 2004/27 et les modalités d'application nécessitant des textes réglementaires regroupées au sein de l'article L. 5121-20 du même code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 bis (art. 38 du code des douanes) - Contrôles des importations et exportations des micro-organismes pathogènes et des toxines
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet aux agents des douanes de procéder au contrôle des importations et exportations de micro-organismes pathogènes et des toxines.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article 38 du code des douanes détermine les compétences des agents des douanes pour contrôler le transport des marchandises dont l'importation et l'exportation sont soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
Le 4 de cet article énumère les produits figurant dans le code de la santé publique soumis à ces restrictions de circulation. Cette liste comprend notamment les médicaments à usage humain issus de la thérapie génique, les marchandises présentées sous une marque contrefaite, les produits sanguins labiles, les pâtes plasmatiques.
Le présent article propose de compléter cette énumération, ce qui permettra aux agents des douanes de procéder à des contrôles inopinés de ces produits et de s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 5139-3 du code de la santé publique, qu'ils sont présentés dans un bureau des douanes ouvert aux opérations commerciales.
Cette nouvelle rédaction vise à permettre aux agents français des douanes de contrôler l'importation en France et l'exportation des micro-organismes pathogènes et des toxines, dont l'emploi serait de nature à présenter un risque pour la santé publique notamment en cas d'utilisation à des fins de bioterrorisme.
En effet, il existe un vide juridique dans les dispositions législatives actuelles du code des douanes relatives aux micro-organismes et aux toxines permettant aux douanes d'effectuer des contrôles dans les échanges intra-communautaires. L'article L. 5139-3 du code de la santé publique prévoit bien que les micro-organismes pathogènes et les toxines sont présentés au service des douanes lors d'échanges communautaires mais cette disposition demeure inopérante tant que ces produits ne sont pas inscrits sur la liste précitée.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 ter (art L. 161-38 du code de la sécurité sociale) - Critères de certification des logiciels d'aide à la prescription
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, élargit les compétences de la Haute Autorité de santé en matière de certification des logiciels de prescription.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a confié à la Haute Autorité de santé une compétence de premier ordre en matière d'information médicale. Sa commission « qualité et diffusion de l'information médicale » a ainsi été chargée de la diffusion de recommandations sur l'usage des médicaments, de la certification des logiciels d'aide à la prescription et des sites « Internet santé ».
Or, en raison de la complexité du dossier et de la nécessité de mobiliser de nombreux acteurs, la certification des logiciels n'est toujours pas opérationnelle à ce jour alors qu'elle était initialement prévue pour 2005.
Le présent article propose de compléter les critères sur la base desquels seront certifiés les logiciels d'aide à la prescription en précisant qu'ils devront permettre de promouvoir une prescription fondée sur la dénomination commune internationale des molécules (DCI).
Le recours à la DCI permet en effet au médecin de prescrire des molécules ou un principe actif, et non des médicaments connus sous leur nom commercial qui varie selon les pays. L'enjeu du développement de ce type de prescription va donc au-delà de la simple prescription des génériques ; sa diffusion a aussi des avantages sanitaires en permettant de diminuer les risques de surdosage, d'interférences entre médicaments ou d'allergie à une molécule. Par exemple, l'amoxicilline, un antibiotique de base apparenté à la pénicilline, existe en France sous une dizaine de noms différents qui peuvent être à l'origine de confusions.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le principe d'un élargissement des critères de certification des logiciels d'aide à la prescription afin de promouvoir la prescription en DCI.
Elle considère que la certification des logiciels de prescription est une mesure utile pour le développement et la diffusion des recommandations de bonnes pratiques et la lutte contre l'iatrogénie médicamenteuse.
Elle estime que les principes de transparence, de publicité et de déclaration des conflits d'intérêts qui s'appliquent progressivement à l'ensemble du secteur sanitaire ont vocation à s'étendre aux outils informatiques mis à la disposition des professionnels de santé. Elle rappelle que, dans le cadre de la mission d'information consacrée aux conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments, les rapporteurs Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet ont émis plusieurs recommandations susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'information des prescripteurs 10 ( * ) . L'une d'entre elles portait sur la nécessité d'assurer l'indépendance des logiciels de prescriptions ou d'informer les utilisateurs sur les concepteurs du logiciel et les liens qu'ils peuvent entretenir avec l'industrie pharmaceutique.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 16 (art. L. 5122-4 du code de la santé publique) - Renvoi à la compétence réglementaire pour la définition des mentions obligatoires devant figurer sur les publicités relatives au médicament
Objet : Cet article prévoit de renvoyer à la voie réglementaire la détermination des mentions obligatoires devant figurer sur les publicités relatives au médicament.
I - Le dispositif proposé
Les règles générales encadrant le recours à la publicité pour un médicament sont regroupées au sein du chapitre II (publicité) du titre II (médicaments à usage humain) du livre premier (produits pharmaceutiques) de la cinquième partie (produits de santé) du code de la santé publique.
Les seize articles composant ce chapitre (L. 5122-1 à L. 5122-16) posent les principes régissant la publicité en faveur des médicaments (régime d'autorisation, spécificité des médicaments pour lesquels la publicité est autorisée, protection du consommateur, paiement de droits auprès de l'Afssaps), ainsi que les mesures spécifiques concernant la publicité faite auprès des professionnels de santé et la remise d'échantillons gratuits.
Au sein de ce chapitre, l'article L. 5122-4 comprend une mesure de portée limitée concernant les spécialités génériques, qui précise que les publicités relatives à ces produits doivent mentionner la spécialité générique de rattachement.
Le présent article propose l'abrogation de ces mesures, non pas en raison de leur caducité mais pour des questions de hiérarchie des normes juridiques.
En effet, selon l'exposé des motifs du projet de loi, le Conseil d'Etat a considéré que cette mesure ne relève pas du domaine de la loi et doit être comme étant de nature réglementaire.
L'Assemblée nationale adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission prend acte de cette abrogation. Elle regrette toutefois que les motifs du reclassement n'aient pas été clairement exposés.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 17 (art. L. 5122-4 du code de la santé publique) - Publicité auprès du public pour les médicaments à usage humain
Objet : Cet article précise la réglementation relative à la publicité des médicaments à usage humain.
I - Le dispositif proposé
La publicité pour les produits pharmaceutiques est étroitement réglementée par le code de la santé publique. Les publicités à destination du public sont soumises à un régime d'autorisation préalable dont la gestion est assurée par l'Afssaps.
La publicité auprès du public est admise pour :
- les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale ;
- les médicaments qui ne sont pas remboursables par les régimes obligatoires d'assurance ;
- les médicaments pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
A titre dérogatoire, les campagnes publicitaires pour les vaccins ou les produits supprimant l'envie de fumer sont autorisées.
Lorsqu'une publicité pour un produit de santé est autorisée, elle est nécessairement accompagnée d'un message de prudence.
Le présent article propose de modifier la rédaction de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique afin de tenir compte des dispositions de l'article 88-1 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain qui pose le principe général de l'interdiction de la publicité pour deux types de médicaments : ceux qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et ceux qui contiennent des substances définies comme des psychotropes ou des stupéfiants.
A contrario , l'article 88-2 du même code précise que les médicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont destinés à être utilisés sans l'intervention d'un médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveillance du traitement, peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du grand public.
Le paragraphe I modifie la rédaction du premier alinéa de l'article L. 5122-6. Alors que la rédaction actuelle autorise l'Afssaps à intervenir au moment de la délivrance d'une AMM pour restreindre la possibilité de recourir à la publicité lorsqu'un produit est susceptible de présenter un risque pour la santé publique , l'agence pourra désormais graduer son intervention pour restreindre ou interdire la publicité.
Par ailleurs, cet encadrement peut être motivé soit par des raisons de santé publique, soit lorsque le médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement.
Enfin, alors que la publicité est interdite pour les médicaments remboursables, la nouvelle rédaction de l'article L. 5122-6 renforce les règles encadrant la publicité pour les médicaments non remboursables. Cette interdiction s'appliquera désormais à un produit dont l'une au moins des présentations est remboursable, ce qui constitue une restriction supplémentaire. L'édiction de cette mesure permet d'éviter qu'une publicité faite pour le produit non remboursable ne soit utilisée pour promouvoir indirectement la présentation remboursable.
Le paragraphe II propose de modifier les règles applicables aux médicaments radiés de la liste des produits remboursables . La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a prévu que ces médicaments pouvaient faire l'objet d'une publicité auprès du public avant l'entrée en vigueur de la mesure de radiation si :
- la décision de radiation prévoit ce recours à la publicité ;
- le médicament n'est pas soumis à prescription médicale ;
- son AMM ne peut pas comporter de restriction fondée sur des motifs de santé publique ;
- le médicament doit être mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-14 du code de la sécurité sociale comportant des engagements sur le chiffre d'affaires.
La nouvelle rédaction précise, comme les médicaments remplissent les conditions pour faire l'objet de campagnes publicitaires, que, dans le cadre de l'AMM, l'Afssaps peut émettre des restrictions ou une interdiction de recours à la publicité.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a rétabli la mention obligatoire d'un message de prudence pour toute publicité relative à des médicaments d'usage grand public.
III - La position de votre commission
Les autorités européennes avaient un temps envisagé d'autoriser la publicité en faveur des médicaments nécessitant une prescription médicale, ce qu'auraient souhaité les entreprises pharmaceutiques désireuses de s'adresser directement aux consommateurs comme l'autorise la législation américaine. Elles n'ont finalement pas levé l'interdiction.
Votre commission approuve cette position de principe qui est de nature à garantir la sécurité des consommateurs.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 18 (art. L. 5122.10 du code de la santé publique) - Avantages consentis aux professionnels de santé et remise gratuite d'échantillons de médicaments
Objet : Cet article vise à réglementer plus sévèrement la remise gratuite d'échantillons de médicaments ainsi que l'octroi, par l'industrie pharmaceutique, d'avantages aux professionnels de santé.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5122-10 du code de la santé publique, afin de transposer en droit interne l'article 94 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Ces dispositions viennent compléter celles proposées par l'article 2 du présent projet de loi sur les relations entre l'industrie pharmaceutique et les professions de santé.
Cette réécriture découle du point 67 de l'article premier de la directive 2004/27/CE qui a procédé à deux ajouts importants au sein de l'article 94 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain pour établir clairement les limites que l'industrie pharmaceutique ne peut franchir dans l'octroi d'avantages aux professionnels de santé. De ce fait :
- « l'hospitalité offerte, lors de manifestations de promotion de médicaments, doit toujours être strictement limitée à leur objectif principal » ;
- elle « ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé » .
En conséquence, le paragraphe I propose de reformuler, à la marge, les quatre premiers alinéas de l'article L. 5122-10 du code de la santé publique :
- le premier prévoit que des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux prescripteurs ou aux pharmaciens que sur leur demande ;
- le deuxième confirme que ces échantillons ne peuvent contenir des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants ;
- le troisième maintient l'obligation selon laquelle ces échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention « échantillon gratuit » ;
- le quatrième confirme l'impossibilité de remettre des échantillons de médicaments dans les enceintes accessibles au public à l'occasion des congrès médicaux ou pharmaceutiques et étend le champ de cette interdiction à « leur remise directe au public à des fins promotionnelles ».
Le paragraphe II propose d'apporter une modification cette fois substantielle au dernier alinéa du même article L. 5522-10.
En l'état actuel du droit, la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer ne peut déjà plus prendre la forme « d'une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable ».
Il est ici proposé de restreindre davantage le champ de ces avantages en prévoyant qu'ils ne peuvent, en outre, être étrangers à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, comme le prévoit la nouvelle rédaction de l'article 94 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
A l'exception d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission partage le souci du Gouvernement d'établir un cadre transparent pour les relations entre l'industrie pharmaceutique et les professions de santé. Dans cet esprit, elle approuve les clarifications apportées à la rédaction de l'article L. 5522-10 du code de la santé publique.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 19 (art. L. 5122.16 du code de la santé publique) - Remise gratuite d'échantillons de médicaments - Mentions obligatoires devant figurer dans les publicités pour les médicaments - Autorisation des publicités de rappel
Objet : Cet article tend à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition des mentions obligatoires des publicités sur les médicaments, tout en donnant une base légale à la pratique des publicités de rappel.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les mentions obligatoires devant figurer dans les publicités pour les médicaments, ainsi que les conditions des dérogations, notamment en ce qui concerne le rappel du nom. Ces modifications de nature technique permettent de transposer en droit interne la nouvelle rédaction du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain issue de la directive 2004/27/CE.
Elles conduisent à modifier sur deux points la rédaction de l'article L. 5122-16 du code de la santé publique. Actuellement, quatre catégories de mesures font l'objet de décrets en Conseil d'Etat :
- les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité ;
- la publicité pour les médicaments auprès des membres des professions de santé ;
- les conditions dans lesquelles des échantillons gratuits peuvent être remis aux prescripteurs par l'industrie pharmaceutique ;
- l'exercice du contrôle de la publicité des médicaments par l'Afssaps, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de la publicité de l'agence.
Le paragraphe I du présent article propose de préciser que relèvent d'un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles des échantillons gratuits de médicaments peuvent être remis aux prescripteurs par l'industrie pharmaceutique.
Le paragraphe II présente une modification plus importante en créant une cinquième catégorie de dispositions relevant du pouvoir réglementaire : les « mentions obligatoires des publicités pour les médicaments ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ».
A titre d'illustration, le projet de loi cite expressément les publicités de rappel définies comme ayant « pour objet de rappeler le nom, la dénomination commune internationale ou la marque des médicaments. ». Cette pratique se voit donc accorder une base légale en droit français. Il s'agit ici de transposer les dispositions du point 64 de l'article premier de la directive 2004/27/CE qui a modifié sur ce point l'article 89 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain sur la publicité des médicaments.
Le droit communautaire accorde en effet la possibilité aux Etats membres d'autoriser la publicité pour un médicament qui ne comporte « que son nom (...) , sa dénomination commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'il s'agit exclusivement d'une publicité de rappel ». Toutefois, même dans ce cadre dérogatoire, le droit commun exposé au I de l'article 89 dudit code, trouvera pour l'essentiel à s'appliquer. Il faudra en effet :
- que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme un médicament ;
- que la publicité comporte au moins le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'une seule substance active. A cela s'ajoutent les informations indispensables pour un bon usage du médicament ainsi qu'une invitation expresse et claire à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'emballage extérieur, selon le cas.
La grande précision, sur ce point, des dispositions de la directive fournit un éclairage sur le contenu du décret en Conseil d'Etat qui sera publié pour autoriser les modalités des publicités de rappel.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission prend acte que cet article renvoie pour l'essentiel au pouvoir réglementaire la question de l'encadrement de la publicité sur les médicaments. Cela correspond d'ailleurs à la situation qui prévaut déjà aujourd'hui.
Sur le fond, votre commission confirme son attachement au principe de l'interdiction de la publicité directe sur les médicaments et se félicite du caractère restrictif sur ce point du droit français.
Elle observe, en dernier lieu, que les dispositions du présent article revêtent une portée limitée et que leur nouveauté se borne pour l'essentiel à donner une base légale à la pratique des publicités de rappel.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 20 (art. L. 5124-5 du code de la santé publique) - Transmission à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de la date de commercialisation des médicaments
Objet : Cet article vise à modifier la rédaction du code de la santé publique en ce qui concerne les obligations d'information à la charge de l'industrie pharmaceutique.
I - Le dispositif proposé
Le présent article accroît le champ d'application de l'obligation de transmission d'informations à l'Afssaps en ce qui concerne les dates de commercialisation des médicaments. Il doit être complété par les dispositions de l'article 21 ci-après qui traitent des cas de suspension de commercialisation d'un médicament ou de risque de rupture de stock.
Il est proposé ici de modifier à la marge la rédaction de l'article L. 5124-5 du code de la santé publique qui prévoit que, lorsqu'un médicament ou un produit soumis à une autorisation de mise sur le marché est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique sans délai à l'Afssaps la date de cette commercialisation.
Le paragraphe I prévoit de remplacer la notion « d'établissement pharmaceutique » par celle « d'entreprise ». L'objectif consiste en l'occurrence à inclure dans le champ d'application de cet article les entreprises exploitant un médicament dans un autre pays de l'Union européenne.
Le paragraphe II présente une seconde modification de nature rédactionnelle. Il s'agit, cette fois, de remplacer la référence à « la date de cette commercialisation » par celle, plus précise, « des dates de commercialisation de chaque présentation de ce médicament ou produit ».
Cette disposition tire les conséquences de l'insertion, au point 22 de l'article premier de la directive 2004/27/CE, d'un nouvel article 23 bis au sein du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, dont le premier alinéa dispose :
« Après la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, son titulaire informe l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée de la date de la mise sur le marché effective du médicament à usage humain dans cet État membre, en tenant compte des différentes présentations autorisées . ».
Ces détails figureront désormais dans le code de la santé publique.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a soumis les médicaments homéopathiques aux mêmes obligations en matière de transmission d'information sur les dates de commercialisation.
III - La position de votre commission
Votre commission considère que ces dispositions, nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2004/27/CE, sont de nature à améliorer le suivi des AMM des médicaments. Ces clarifications rédactionnelles apportent des précisions utiles sur le plan juridique.
Elle se félicite ainsi de voir améliorés les instruments de la politique de sécurité sanitaire. Cet article reprend ainsi l'esprit des propositions qu'elle avait elle-même formulées dans le rapport d'information relatif aux conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments 11 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 21 (art. L. 5124-6 du code de la santé publique) - Informations à fournir à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en cas de suspension de commercialisation d'un médicament ou de risque de rupture de stock
Objet : Cet article vise à améliorer la capacité de réaction des autorités sanitaires en cas de suspension de commercialisation d'un médicament ou de risque de rupture de stock.
I - Le dispositif proposé
Le présent article actualise les obligations d'information de l'Afssaps pesant sur les exploitants de médicaments, en cas de rupture de stock ou de suspension de commercialisation. Dans cet objectif, il est proposé d'apporter cinq modifications à l'article L. 5124-6 du code de la santé publique.
Le paragraphe I tend à remplacer la notion « d'établissement pharmaceutique » par celle « d'entreprise », ce qui rend nécessaire la coordination rédactionnelle effectuée au paragraphe IV . Comme pour l'article précédent, il s'agit de soumettre à la réglementation française les entreprises exploitant un médicament depuis un autre Etat de l'Union européenne. En effet, ces dernières n'entrent pas dans le cadre du statut d'établissement pharmaceutique prévu par le droit français car elles ne sont pas installées sur notre territoire.
Les paragraphes II et V proposent de renvoyer au pouvoir réglementaire la question des délais de notification, alors que le droit actuel prévoit une obligation immédiate de saisir l'Afssaps en cas de rupture de stock ou de cessation de commercialisation d'un médicament.
Le paragraphe III crée une obligation supplémentaire de saisir l'Afssaps pour l'industrie pharmaceutique. En l'état actuel du droit, trois types d'action sont visées : celles engagées pour suspendre la commercialisation d'un médicament, pour le retirer du marché ou pour retirer un lot déterminé. La rédaction proposée tend à donner une dimension préventive à cet article en y ajoutant deux cas de figure :
- quand apparaît « tout risque » de rupture de stock sur un médicament ou sur un produit sans alternative thérapeutique disponible ;
- en cas d'accroissement significatif et imprévisible de la demande.
Ces dispositions permettent de transposer de façon exhaustive les deux derniers alinéas du nouvel article 23 bis du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, dont l'insertion a été réalisée par la directive 2004/27/CE :
« Le titulaire prévient également l'autorité compétente si le médicament n'est plus mis sur le marché dans l'Etat membre concerné, de manière provisoire ou définitive. Cette notification doit avoir lieu, hormis dans des circonstances exceptionnelles, au plus tard deux mois avant l'interruption de la mise sur le marché du médicament.
« A la demande de l'autorité compétente, en particulier dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lui communique toutes les informations relatives au volume des ventes effectuées et toute information qu'il détient en relation avec le volume des prescriptions. »
A l'exception d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
II - La position de votre commission
Sur le fond, votre commission juge nécessaire de modifier la rédaction de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique. Les autorités sanitaires doivent être prévenues le plus en amont possible pour pouvoir réagir à une crise ou à une difficulté majeure.
Elle note toutefois que cette question fait parallèlement l'objet des dispositions du paragraphe IV de l'article 4 de la proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur en cours d'examen 12 ( * ) . La rédaction proposée dans ce dernier texte apparaît plus précise que celle du projet de loi. Elle évite notamment de renvoyer au pouvoir réglementaire, sans plus de précision, la question des délais de notification.
Cette proposition de loi devrait être examinée en séance publique par le Sénat avant le présent projet de loi. Par cohérence juridique, il conviendra donc de veiller à la bonne coordination de ces deux textes et de préférence sur la base du texte de la proposition de loi.
Dans l'attente de cette coordination, votre commission vous propose un amendement visant à conserver la rédaction actuelle de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique en matière de délai de notification à l'Afssaps de toute action tendant à suspendre ou à retirer un médicament du marché. Ces cas de figure sont suffisamment importants pour justifier d'une information immédiate des autorités sanitaires.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.
Article 22 (art. L. 5124-13 du code de la santé publique) - Autorisation d'importation par un particulier de médicaments à usage humain
Objet : Cet article tend à modifier la réglementation française applicable en matière d'importation de médicament à usage humain par les particuliers afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européenne.
I - Le dispositif proposé
Le présent article a pour objet de tirer les conséquences d'un arrêt récent de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) condamnant la France pour manquement dans le domaine de la réglementation sur les importations personnelles de médicaments. 13 ( * )
Dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi de santé publique du 6 août 2004, l'article L. 5124-13 du code de la santé publique soumet à une autorisation préalable délivrée par l'Afssaps l'importation sur le territoire français des médicaments à usage humain.
Jugeant cette obligation disproportionnée, la commission a saisi la Cour de justice des communautés européenne qui a estimé à son tour que « la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE. »
Une modification législative s'imposait donc. C'est à quoi procède le présent article en complétant l'article L. 5124-13 pour créer deux exceptions à ce régime d'autorisation préalable :
- le premier alinéa autorise un particulier transportant lui-même un médicament à ne plus solliciter une autorisation ;
- le second alinéa l'en dispense également si ce médicament a déjà fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Ces dispositions sont devenues aujourd'hui sans objet, dans la mesure où elles ont été adoptées à l'article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. L'Assemblée nationale a donc supprimé cet article.
III - La position de votre commission
Votre commission se réjouit de constater que le problème créé par la condamnation de la France par la CJCE dans cette affaire ait été réglé depuis l'adoption de la loi de financement pour 2007. Par coordination, elle vous propose de confirmer la suppression de cet article.
Article 23 (art. L. 5138-2 du code de la santé publique) - Régime juridique des matières premières à usage pharmaceutique
Objet : Cet article définit la notion de matières premières à usage pharmaceutique, ainsi que les usages qui s'y rapportent.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5138-4 du code de la santé publique afin d'élargir la définition des matières premières à usage pharmaceutique et de créer une présomption d'usage imposant au vendeur de pouvoir justifier de leur destination. Ces dispositions sont par ailleurs complétées par celles des articles 24 et 25 du projet de loi sur les bonnes pratiques de fabrication et de distribution ainsi que sur les pouvoirs d'inspection de l'Afssaps.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5138-4 se borne à indiquer que ces matières doivent répondre aux spécifications de la pharmacopée, d'une part, et être fabriquées conformément aux principes de bonnes pratiques définis par l'Afssaps, d'autre part.
Au niveau européen, le point 33 de l'article premier de la directive 2004/27/CE a modifié de façon importante la rédaction de l'article 46 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Ce texte imposait déjà aux fabricants de médicaments « de respecter les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication ... prévus par le droit communautaire ». Une seconde obligation a été ajoutée imposant d' « utiliser seulement en tant que matières premières des substances actives fabriquées conformément aux lignes directrices détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication des matières premières ». Le champ de cet article a par ailleurs été étendu à une liste d'excipients, c'est-à-dire de substances autres que le principe actif, dans un médicament ou un cosmétique.
Par ailleurs, la directive 2004/27/CE a inséré au sein du même code communautaire un nouvel article 46 bis définissant de façon très précise la notion de fabrication de substances actives utilisées comme matières premières. Cette opération « comprend la fabrication complète ou partielle et l'importation d'une substance active utilisée comme matière première (...) ainsi que les divers procédés de division, conditionnement ou présentation préalables à son incorporation dans un médicament, y compris le reconditionnement ou le réétiquetage, tels qu'effectués par un distributeur de matières premières » .
Malgré le degré de précision de ces dispositions communautaires, il est apparu nécessaire de réécrire intégralement l'article L. 5138-2 du code de la santé publique. La rédaction proposée comprend cinq paragraphes.
Le paragraphe I introduit en droit français une définition des matières premières à usage pharmaceutique englobant l'ensemble des composants des médicaments, aussi bien sous forme de substance active, d'excipient, que d'éléments de mise en forme pharmaceutique destinés à être utilisés chez l'homme ou chez l'animal ou à leur être administrés.
Le paragraphe II crée une présomption d'usage pharmaceutique pour ces matières premières dès lors qu'elles sont cédées à un établissement pharmaceutique, à une pharmacie à usage intérieur, à une officine de pharmacie, à un médecin, à un vétérinaire ou à une personne autorisée à préparer des autovaccins à usage vétérinaire.
Pour sortir du champ d'application de ce nouveau dispositif, une personne cédant des matières première devra justifier d'une autre destination que la pharmacie en produisant une attestation émanant de l'acheteur.
Le paragraphe III a pour objet de tirer les conséquences, pour les circuits de distribution et de commercialisation, de la mise en oeuvre de cette présomption d'usage pharmaceutique. Ainsi, le vendeur doit pouvoir justifier de la destination de ces matières premières et demander à l'acheteur une attestation à ce sujet.
Les paragraphes IV et V introduisent dans le code de la santé publique deux définitions pour la fabrication, d'une part, et pour la distribution, d'autre part, des matières premières. Cette nouvelle rédaction reprend quasiment littéralement la plus grande partie des dispositions du nouvel article 46 bis relatif aux médicaments à usage humain.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les clarifications juridiques apportées par le présent article à la notion de matières premières à usage pharmaceutique.
Ces modifications de portée très technique étaient nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2004/27/CE. D'après les indications recueillies par votre rapporteur, l'impact prévisible de ces dispositions sur les circuits commerciaux et de distribution des médicaments devrait être faible.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 24 (art. L. 5138-3 du code de la santé publique) - Bonnes pratiques de fabrication et de distribution des matières premières à usage pharmaceutique
Objet : Cet article tend à réglementer le contenu des matières premières qui sont utilisées dans la fabrication des médicaments.
I - Le dispositif proposé
Le présent article prolonge les dispositions précédentes en réglementant la composition des matières premières à usage pharmaceutique. Il vise à imposer aux personnes autorisées à fabriquer ou à préparer des médicaments, l'obligation d'utiliser des matières premières selon les principes des bonnes pratiques et selon les spécifications de la pharmacopée. Il tend aussi à transposer en droit interne la nouvelle rédaction de l'article 46 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain dans sa rédaction issue de la directive 2004/27/CE.
Il propose donc de remplacer le contenu actuel de l'article L. 5138-3 du code de la santé publique, qui traite actuellement des certifications délivrées par l'Afssaps et que l'article 25 du projet de loi reprend et déplace.
La nouvelle version proposée pour l'article L. 5138-3 comprend deux parties distinctes.
Le premier alinéa pose le principe du respect des spécifications de la pharmacopée, quand elles existent. Cette obligation existe déjà au demeurant dans la rédaction de l'article L. 5138-2 du code de la santé publique. 14 ( * )
Le second alinéa enrichit en revanche considérablement la notion de bonnes pratiques à laquelle doivent se conformer les fabricants de médicaments. Au préalable, il convient de relever que cette notion, dont la place reste relativement floue dans la hiérarchie des normes, revêt une valeur normative de plus en plus affirmée dans divers domaines du droit de la santé, car le législateur y fait lui-même directement référence. Cette source de droit ne semble pas être directement opposable aux professionnels de santé. Toutefois, le Conseil d'Etat s'est déjà fondé expressément sur les recommandations de la Haute Autorité de santé en matière de bonnes pratiques médicales pour rejeter une requête déposée par un médecin gynécologue. 15 ( * )
Il est probable que cette notion controversée suscite à l'avenir un débat dans notre pays. Les textes communautaires y font eux aussi référence. En effet, outre l'article 46 précité, les dispositions de l'article 47 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, issues de la directive 2004/27/CE, se fondent sur les « principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments (....) qui sont adoptés sous forme d'une directive ».
La rédaction proposée par le présent article pour le second alinéa l'article L. 5138-3 du code de la santé prend en compte l'évolution du droit européen :
- il est fait référence aux bonnes pratiques pour les matières premières à usage pharmaceutiques qui sont utilisées en tant que substance active dans la fabrication et la distribution de médicaments ;
- ces dispositions concernent également les produits importés ;
- elles sont également applicables aux excipients figurant sur une liste établie par l'Afssaps, conformément au droit communautaire.
Il convient de noter que ces principes de « bonnes pratiques » sont définis conformément au droit communautaire par décision de l'Afssaps, après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25 (art. L. 5138-4 et L. 5138-5 nouveau du code de la santé publique) - Pouvoirs d'inspection de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en ce qui concerne les matières premières à usage pharmaceutique
Objet : Cet article vise à prévoir les modalités suivant lesquelles les autorités sanitaires sont amenées à certifier le respect des bonnes pratiques par les utilisateurs de matières premières à usage pharmaceutique.
I - Le dispositif proposé
Le présent article tend à compléter le droit existant en ce qui concerne les pouvoirs d'inspection de l'Afssaps sur les matières premières à usage pharmaceutique. Il apporte essentiellement des précisions nouvelles dans le domaine financier et il ne fait pas partie, au sens strict du terme, des mesures nécessaires à la transposition de la directive 2004/27/CE.
Le paragraphe I propose de reprendre la rédaction intégrale de l'article L. 5138-4 du code de la santé publique.
Il est tout d'abord prévu que l'Afssaps pourra, au vu du résultat de ses inspections, délivrer des certificats de conformité aux bonnes pratiques.
Inversement, une entreprise pourra solliciter l'agence pour lui demander d'attester du respect de ces bonnes pratiques. On retrouve ici les dispositions de l'actuel article L. 5138-3 du code de la santé publique.
Le paragraphe II tend à insérer au sein du même code un nouvel article L. 5138-5 afin de revoir les conditions dans lesquelles l'Afssaps peut répercuter au moins une partie du coût de ces inspections sur l'industrie pharmaceutique.
En l'état actuel du droit, les demandes de certification, présentées par les établissements de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique, donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est déterminé par décret dans la limite de 2.300 euros.
Il est proposé d'apporter à ce dispositif deux modifications.
Il s'agit, en premier lieu, de faire payer à l'industrie pharmaceutique non seulement les certifications qu'elle sollicite auprès des autorités sanitaires, mais également les inspections réalisées de son propre chef par l'Afssaps.
Il est prévu, en second lieu, d'augmenter les droits perçus par l'agence. Ainsi, le droit fixe serait déterminé par décret dans une limite de 10.000 euros. Il se composerait d'une part forfaitaire ne pouvant excéder 2.000 euros et d'une part variable tenant compte des différences de situation entre les établissements.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement reformulant la rédaction de l'article L. 5138-5 du code de la santé publique pour :
- limiter le paiement de cette taxe aux seules inspections diligentées par l'Afssaps à la suite d'une demande expresse d'un établissement pharmaceutique ;
- procéder à plusieurs modifications rédactionnelles de portée limitée ;
- introduire une majoration de 10 % en cas de retard de paiement par l'entreprise concernée.
III - La position de votre commission
Votre commission considère que l'Afssaps doit disposer des moyens, non seulement juridiques mais également financiers, pour remplir les missions qui lui ont été confiées par le législateur. Elle approuve également l'amendement de l'Assemblée nationale tendant à clarifier la rédaction proposée pour l'article L. 5138-5 du code de la santé publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 26 (art. L. 5311-1 du code de la santé publique) - Publicité de la synthèse des dossiers d'autorisation d'un nouveau médicament
Objet : Cet article précise les règles de publicité auxquelles sont soumis les dossiers constitués à l'occasion de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché.
I - Le dispositif proposé
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative au système de santé et au droit des malades, l'Afssaps rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Cette publication prend la forme d'un rapport public d'information (Rappe).
Au niveau européen, la directive 2004/27 dispose que désormais, toute agence concernée élabore et publie un Rappe pour chaque spécialité donnant lieu à la délivrance d'une nouvelle AMM. Pour l'Afssaps, cela représente environ 830 produits par an.
Ces rapports doivent contenir les informations relatives aux essais menés sur un médicament et leur actualisation, en tant que de besoin, à partir des informations obtenues postérieurement à la délivrance de l'AMM.
Dès janvier 2006, l'Afssaps a mis en oeuvre les nouvelles exigences imposées par la réglementation européenne. Sa commission d'AMM est saisie d'un projet de Rappe pour toutes les demandes correspondant à de nouvelles entités chimiques ainsi que pour les extensions d'indications majeures. Le Rappe est mis en ligne, une fois l'AMM signée et notifiée à son titulaire. Les motivations de la décision prise par l'agence doivent également être rendues publiques.
Le présent article propose de procéder à ces dispositions en prévoyant le recours à des dispositions réglementaires. Ce choix aurait été guidé par le Conseil d'Etat qui considère que ces mesures de publicité ne relèvent pas du domaine législatif.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements afin, d'une part de substituer la notion de « synthèse des dossiers d'autorisation » à celle de « rapport de synthèse de l'évaluation effectuée », d'autre part, de préciser que l'obligation de publicité s'applique également au déroulement des travaux et des débats des réunions des différentes commissions de l'Afssaps.
III - La position de votre commission
Votre commission rappelle que la directive 2004/27 modifiant les dispositions des articles 28 et 126 ter du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain prévoit des règles précises en matière de publicité des travaux de l'agence mais également de publicité des règlements intérieurs et des comptes rendus.
Elle prend acte de l'analyse du Conseil d'Etat considérant que les dispositions de l'article 126 ter du code communautaire relève du domaine de la loi lorsqu'il s'agit de l'indépendance des experts et du domaine réglementaire lorsqu'elles touchent à la publicité des travaux de l'Afssaps.
Elle considère que le principe de la publicité des travaux de l'agence peut être affirmé dans l'article L. 5311-1 au même titre que la publication des Rappe.
En conséquence, elle vous propose un amendement visant à préciser les obligations pesant sur l'agence et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 27 (art. L. 5311-2 du code de la santé publique) - Transmission d'échantillons à titre gratuit à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Objet : Cet article vise à permettre à l'Afssaps de demander directement, et à titre gratuit, aux industriels la transmission d'échantillons de leurs produits.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de conforter les moyens d'action dont dispose l'Afssaps pour remplir ses missions. L'avancée reste cependant limitée, dans la mesure où il ne s'agit que de donner la possibilité à l'agence de demander directement, et à titre gratuit, aux industriels la transmission d'échantillons de leurs produits. Aujourd'hui, en effet, les inspecteurs de l'Afssaps ne peuvent se procurer ces échantillons qu'à l'occasion des inspections qu'ils prennent l'initiative de réaliser.
Dans cet objectif, il est proposé de modifier la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique énonçant les moyens d'action de l'Afssaps.
Demeureraient inchangées les missions consistant à :
- procéder à des expertises et des contrôles techniques (1°) ;
- recueillir les données scientifiques et techniques nécessaires et prendre toute mesure utile pour préserver la santé publique (2°) ;
- fournir au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits dont elle a la charge du suivi (3°) ;
- participer à l'action européenne et internationale de la France (4°).
En revanche, le contenu du cinquième alinéa serait élargi au-delà de la seule mention du fonctionnement de la commission de la transparence qui y figure actuellement. Il est proposé d'y préciser désormais que pour la mise en oeuvre de ses prérogatives, l'Afssaps pourra demander la transmission à titre gratuit d'échantillons des « produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1 » , ce qui renvoie à l'ensemble des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, ainsi que les produits à finalité cosmétique placés sous la responsabilité de l'Afssaps.
Cette faculté nouvelle ouverte aux autorités sanitaires devra respecter une double condition : intervenir « à des fins d'analyse, et pour des raisons justifiées » .
Ce faisant, le projet de loi va au-delà de la seule transposition des dispositions de la directive 2004/27/CE relatives aux modalités de ces inspections. Ce texte se borne en effet à prévoir que « L'autorité compétente de l'Etat membre concerné s'assure, par des inspections répétées, et, si nécessaire, par des inspections inopinées, ainsi que, s'il y a lieu, en demandant à un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou à un laboratoire désigné à cet effet d'effectuer des analyses sur des échantillons, que les prescriptions légales concernant les médicaments sont respectées. »
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission juge bienvenue cette initiative du Gouvernement permettant de renforcer les moyens de contrôle de l'Afssaps. Il s'agit d'un progrès sur le plan opérationnel. Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article 28 (art. L. 5323-4 du code de la santé publique) - Publicité et annualité des déclarations d'intérêts
Objet : Cet article précise les catégories de personnes collaborant avec l'Afssaps auxquelles s'appliquent une obligation de déclaration annuelle d'intérêt.
I - Le dispositif proposé
La délivrance d'une autorisation de mise sur le marché est un processus encadré qui répond à des exigences fortes destinées à analyser les caractéristiques d'un produit au regard des exigences de la sécurité sanitaire. L'instruction d'un tel dossier nécessite un important travail d'expertise.
Or, les crises sanitaires récentes - celle du Vioxx en 2004 par exemple - ont renforcé les exigences de sécurité et de transparence exprimées par les patients à l'égard des autorités sanitaires. Cette question s'est focalisée sur les modalités de réalisation de l'expertise dont la crédibilité est devenue un enjeu majeur pour le bon fonctionnement des agences, et plus particulièrement de l'Afssaps.
Cette exigence particulière provient de la spécificité du modèle français qui repose sur un recours massif à l'expertise externe 16 ( * ) , c'est-à-dire à des experts qui ne sont pas agents permanents de l'agence.
La plupart de ces experts sont recrutés dans le monde hospitalier ou hospitalo-universitaire. Leurs collaborations éventuelles avec les laboratoires pharmaceutiques sont connues et considérées comme un gage supplémentaire de compétence.
Cette situation hybride est susceptible de jeter le doute sur l'indépendance réelle de ces experts. Pour y remédier et ne pas porter atteinte à la crédibilité des travaux menés par l'agence, il convient d'organiser la transparence des modalités de nomination et la gestion d'éventuels conflits d'intérêts.
L'Afssaps et les pouvoirs publics sont sensibilisés à cette situation et se sont attachés, dès la création de l'agence du médicament en 1992, à définir les outils indispensables à cette gestion. L'agence a fait le choix de privilégier une approche préventive fondée sur la transparence des liens existant entre les industriels et les experts et non sur leur interdiction absolue.
La notion de conflits d'intérêts n'étant pas définie par la loi, l'agence a entrepris de classer les divers types d'intérêts et d'identifier les situations conflictuelles. Cette classification est mise à la disposition des commissions créées au sein de l'agence afin de vérifier l'absence de conflits d'intérêts des membres d'une instance avec les dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une réunion.
Cette exigence de transparence repose sur le dépôt d'une déclaration publique d'intérêt individuel. Instituée dès 1994, cette déclaration est une obligation légale depuis la loi du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la sécurité sanitaire. Cette déclaration doit être remplie au moment de la nomination ou lors de l'entrée en fonction des experts. L'actualisation de ce document est faite à l'initiative des experts qui doivent signaler toute modification de situation.
Une mission d'audit menée par l'IGF en 2003 avait souligné des défaillances dans la gestion des conflits d'intérêts. Pour répondre aux observations formulées à cette occasion, l'agence a procédé à une révision complète des listes d'experts opérant pour son compte qui doivent désormais faire l'objet d'une publication annuelle disponible depuis le site Internet de l'agence.
La mission d'information menée au sein de votre commission a fait apparaître qu'environ 10 % des experts employés par l'agence étaient en contravention avec cette obligation de déclaration.
Le présent article propose de modifier la rédaction de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique qui rassemble les dispositions législatives relatives aux exigences pesant sur les experts employés pour le compte de l'Afssaps. Il a pour objet de transposer en droit français les obligations prévues par le premier alinéa de l'article 126 ter de la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. A cette occasion, deux novations sont introduites :
premièrement, la liste des personnes soumises à ces règles de transparence est précisée. La rédaction en vigueur vise, d'une part, les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les personnes qui apportent leurs concours aux conseils et commissions, d'autre part, les membres des commissions et conseils. Ces personnes sont tenues de procéder à une déclaration d'intérêts.
La rédaction proposée maintient les obligations pesant sur ces personnes et l'étend aux personnels de l'agence quel que soit leur statut : personnel relevant du statut général de la fonction publique (article L. 5321-1), agents contractuels de droit public (article L. 5323-2) et agents contractuels de droit privé (article L. 5323-3) ;
deuxièmement, le projet de loi précise que cette déclaration rédigée une première fois à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction sera désormais actualisée chaque année. Cette nouvelle obligation légale devrait être de nature à renforcer la transparence des travaux d'expertise et à donner des règles aux personnes concernées par l'obligation de mise à jour de leurs déclarations d'intérêts.
Le caractère public de cette déclaration est maintenu, mais il ne concerne que les personnels de l'agence.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve les dispositions contenues dans cet article qui apportent une réponse pragmatique aux imperfections de la gestion des conflits d'intérêts en améliorant les règles de transparence imposées aux experts et en les étendant aux personnels de l'agence.
Elle considère que les pouvoirs publics devraient étendre ses obligations à d'autres structures intervenant dans le domaine sanitaire, notamment à la commission de la transparence placée auprès de la Haute Autorité de santé.
Elle rappelle l'importance qu'elle attache à la valorisation du travail des experts, dans l'objectif de maintenir une expertise publique de haut niveau 17 ( * ) .
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 28 bis (art. L. 1114-1 du code de la santé publique) - Publicité des dons versés par les entreprises pharmaceutiques aux associations de patients
Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, rend obligatoire la publicité des droits versés aux associations de patients par les entreprises pharmaceutiques
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
La crise de confiance à l'égard du médicament survenue en 2004 à l'occasion du retrait brutal d'un médicament, le Vioxx, a renforcé les exigences de transparence exprimées par les patients à l'égard des autorités sanitaires.
Cette question s'est tout d'abord focalisée sur les modalités de réalisation des travaux d'expertise dont la crédibilité est devenue un enjeu majeur pour le bon fonctionnement des agences sanitaires.
Ce souci de transparence et de clarification s'est étendu à d'autres aspects du système sanitaire ayant un lien avec la commercialisation des produits de santé, comme celui de l'information médicale ou de la formation continue des professionnels.
Le présent article propose d'étendre cette obligation de publicité aux dons versés aux associations de patients par les laboratoires pharmaceutiques.
Cette extension se justifie par le rôle de plus en plus important joué par les associations de malades. Il paraît donc nécessaire que soient connus les liens financiers existant entre les entreprises du médicament et ces organismes.
Cette mesure est distincte des mesures réglementaires en vigueur (article R. 5124-66 du code de la santé publique) qui disposent que les laboratoires pharmaceutiques doivent déclarer aux préfets les dons faits à des personnes morales destinés à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé.
II - La position de votre commission
Votre commission rappelle que cet article reprend l'une des recommandations du rapport d'information qu'elle a consacré aux conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article 28 ter (art. L. 4211-3 du code de la santé publique) - Collecte des médicaments inutilisés
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise la réglementation relative à l'usage des médicaments inutilisés, à leur collecte et à leur distribution aux populations démunies.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 4211-3 du code de la santé publique dispose que les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif et sous la responsabilité d'un pharmacien. Ils peuvent ensuite être mis à la disposition de populations démunies.
L'industrie du médicament a institué en 1993 une structure spécialisée baptisée Cyclamed pour assurer l'élimination des médicaments et structurer la collecte des médicaments non usagés au profit des personnes démunies, en France ou dans les pays en voie de développement.
Ce type d'organisation trouve aujourd'hui ses limites. Cyclamed ne recueille que 5,7 % des médicaments vendus chaque année, soit une faible part des médicaments non consommés.
La redistribution, à des fins humanitaires, des médicaments non utilisés 18 ( * ) soulève un certain nombre d'interrogations : la qualité et la traçabilité des produits ne sont pas assurées et les médicaments s'avèrent peu adaptés aux besoins des populations potentiellement concernées. La France est d'ailleurs le seul pays européen qui recourt aux médicaments non utilisés dans le cadre de programmes d'aide internationale.
Face à cette situation, le ministère des affaires étrangères, le conseil national de l'ordre des pharmaciens et l'Académie de médecine se sont déclarés favorables à une réforme de ce dispositif.
Le présent article propose à cette fin une nouvelle rédaction de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique.
Le paragraphe I précise que, désormais, les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur seront tenues de collecter les médicaments apportés par les particuliers. Aucun autre opérateur ne pourra assurer cette tâche.
Le paragraphe II dispose que toute distribution et toute mise à disposition des médicaments ainsi collectés sont interdites. Cette mesure met fin à la distribution des médicaments inutilisés à des fins humanitaires par les organismes à but non lucratif. Une période transitoire de dix-huit mois est prévue afin de donner aux ONG le temps de prendre leurs dispositions.
Le paragraphe III prévoit que les conditions de la collecte et de la destruction des médicaments inutilisés déposés dans les pharmacies feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précisera également les conditions de distribution des médicaments inutilisés durant les dix-huit mois au cours desquels cette opération est encore possible. Il s'agit là de mieux encadrer les pratiques des ONG.
Le paragraphe IV précise que la disposition réglementaire relative à la distribution des médicaments inutilisés aux populations démunies sera réputée caduque à l'expiration du délai de dix-huit mois mentionné au paragraphe II ci-dessus.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à ces dispositions qui visent à renforcer la sécurité sanitaire de l'aide apportée aux populations les plus démunies.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 28 quater (art. L162-17-4 du code de la sécurité sociale) - Contenu de l'accord-cadre négocié entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires pharmaceutiques
Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, modifie le contenu de l'accord-cadre négocié entre le CEPS et les entreprises pharmaceutiques.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Les laboratoires titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps considèrent que la réglementation relative à la mise sur le marché des génériques ne permet pas une protection suffisante des droits de propriété intellectuelle attachés aux médicaments qu'ils commercialisent.
Ils font valoir la faible information dont ils disposeraient sur l'état d'avancement de la commercialisation de génériques. Pour mémoire, en l'état actuel du droit, ces laboratoires sont informés lorsque le génériqueur dépose sa demande, puis lorsque l'Afssaps a délivré l'autorisation de mise sur le marché.
Cette situation ne satisfait pas les laboratoires pharmaceutiques qui souhaiteraient pouvoir s'entretenir au préalable avec le laboratoire génériqueur sur la validité des droits de propriété intellectuelle.
Le présent article propose donc de confier au comité économique des produits de santé (CEPS) le soin de faciliter les échanges d'informations entre l'exploitant princeps et le laboratoire commercialisant des génériques, tant qu'ils ne nuisent pas à la commercialisation des génériques, source d'économie pour l'assurance maladie. Toutefois, l'examen de la validité des droits de propriété intellectuelle demeurerait du ressort du juge.
A cet effet, il insère un article L. 245-6-1 nouveau dans le code de la sécurité sociale afin de préciser les dispositions pouvant relever de l'accord-cadre conclu entre le CEPS et l'industrie pharmaceutique. Désormais, cet accord contractuel pourra prévoir l'échange d'informations entre les laboratoires commercialisant des génériques et ceux commercialisant des princeps. Cette disposition ouvre la voie à une négociation conventionnelle sur le sujet. Le non-respect des dispositions de l'accord-cadre pourrait alors entraîner des sanctions.
II - La position de votre commission
Votre commission rappelle que cette disposition avait été votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 mais qu'elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel en raison de sa nature étrangère à l'objet des lois de financement.
Résolument favorable à ce dispositif, elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article 28 quinquies (art. L. 245-6-1 nouveau du code de la sécurité sociale) - Abattement au titre de la contribution sur le chiffre d'affaires pour les dépenses de recherche et de développement
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à encourager, par la création d'un abattement fiscal, la recherche pharmaceutique réalisée en France.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article tendant à accorder un avantage fiscal aux entreprises investissant dans le domaine de la recherche médicale.
Il prévoit l'insertion d'un nouvel article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale ayant pour effet d'instituer un abattement au titre de la contribution de 0,6 % sur le chiffre d'affaires applicable aux entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie.
Il est proposé ( 1° ) de faire bénéficier de ce mécanisme dérogatoire les entreprises éligibles au titre du crédit d'impôt recherche. Elles se verront accorder un abattement sur cette contribution dite « contribution sur le chiffre d'affaires » dont les modalités sont définies à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. La mesure consiste à permettre de déduire de la taxe sur le chiffre d'affaires à percevoir en 2008, une partie des dépenses de recherche et de développement qui seront réalisées en 2007.
Cet abattement sera calculé selon une formule relativement complexe ( 2° ) correspondant à la somme :
- d'un montant équivalant à 1,2 % de la masse salariale des emplois de recherche et développement en pharmacie afférant aux travaux réalisés pour bénéficier du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche ;
- et d'une quote-part fixée à 40 % de l'augmentation enregistrée sur une période de trois ans par cette même masse salariale.
Les paragraphes 4° à 7° précisent les modalités techniques de ce mécanisme :
- le cas des filiales de groupe pharmaceutique est prévu (4° et 5°) ;
- l'abattement d'impôt pour une entreprise donnée ne pourra dépasser le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires (6°) ;
- les conditions d'application seront déterminées par voie réglementaire (7°).
Il convient de noter que l'entrée en vigueur de cette mesure doit encore faire l'objet d'une notification auprès des instances communautaires.
II - La position de votre commission
Votre commission rappelle que cet article constitue la reprise des dispositions de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont été ensuite censurées par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la procédure parlementaire.
Sur le fond, elle partage l'objectif du Gouvernement de promouvoir la recherche médicale. Il convient en effet de réagir au fait que la part des innovations françaises en matière de nouvelles entités moléculaires a diminué de 50 % en seulement trois ans. La France ne se situe plus désormais qu'au troisième rang européen, loin derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne, en la matière.
Votre commission est donc favorable à ces dispositions que le Sénat a déjà précédemment adoptées. Elle souhaite que les contacts noués avec les instances européennes permettent leur entrée en vigueur aussi rapidement que possible.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 28 sexies (article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) - Usage du titre de psychothérapeute
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise les règles d'usage du titre de psychothérapeute pour les personnes qui ne bénéficient pas d'un accès de droit à ce titre.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article complète les dispositions de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui protège l'usage du titre de psychothérapeute.
Il a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les professionnels en exercice depuis au mois trois ans à compter de la publication de la présente loi, sous la dénomination de « psychothérapeute », devront se conformer aux nouvelles exigences attachées à l'usage du titre de psychothérapeute.
Il prévoit donc la création d'une commission régionale composée de médecins et de psychologues chargée de délivrer une autorisation d'exercer aux personnes pour lesquelles l'usage du titre de psychothérapeute n'est pas de droit.
II - La position de votre commission
Votre commission estime que les mesures proposées par l'Assemblée nationale soulèvent deux interrogations majeures.
La première tient à la composition de la commission créée dont les psychanalystes sont exclus alors que, comme les médecins et les psychologues, ils ont de droit accès au titre de psychothérapeute. Cette reconnaissance devrait donc légitimer leur présence au sein de cette commission.
La seconde tient à l'absence d'une commission nationale susceptible d'examiner en appel les décisions prises par les commissions régionales.
Mais, au-delà de ces remarques, votre commission considère que les mesures transitoires indispensables pour organiser l'accès des personnes exerçant sous la dénomination de « psychothérapeute » à l'usage du titre relèvent du domaine réglementaire, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004.
En conséquence, votre commission vous demande donc de supprimer cet article.
Article 28 septies (article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) - Caractéristiques de la formation ouvrant l'accès au titre de psychothérapeute
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que les psychothérapeutes devront être formés à l'université.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Les dispositions législatives adoptées en 2004 organisent la protection du titre de psychothérapeute en imposant l'inscription des professionnels sur un registre national des psychothérapeutes. Elles précisent que, pour les médecins, psychologues et psychanalystes, l'inscription sur ce registre est de droit. La définition des autres filières d'accès au titre de psychothérapeute est renvoyée au domaine réglementaire. Toutefois, les personnes concernées doivent impérativement suivre une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.
Le présent article modifie ce dernier point en précisant que cette formation doit être obligatoirement suivie dans un cadre universitaire .
Cette modification intervient alors que le Gouvernement est sur le point d'achever une concertation avec les associations de psychothérapeutes et de préparer la transmission des textes réglementaires en cours d'élaboration au Conseil d'Etat avant publication.
L'accord trouvé entre le Gouvernement et les associations prévoit que les professionnels, autres que les médecins, psychologues et psychanalystes, devront suivre une formation théorique de quatre cents heures en psychopathologie clinique, suivie d'un stage pratique de cinq mois. Cette formation pourrait être dispensée par l'université ou par des organismes privés agréés par l'Etat.
Les dispositions votées par l'Assemblée nationale remettent donc en cause cette concertation puisque la formation des psychothérapeutes ne pourra être assurée que dans un cadre universitaire et qu'aucun organisme privé ne saurait être agréé par l'Etat.
II - La position de votre commission
Votre commission avait très largement contribué à la rédaction de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 et à la recherche d'un équilibre, trouvé à l'issue de débats longs et complexes.
L'organisation d'une concertation par le Gouvernement lui semblait nécessaire après les polémiques et les conflits qui ont accompagné les débats parlementaires précédant l'adoption de la loi de 2004.
Compte tenu du faible nombre de formations à la psychothérapie existantes, elle n'était pas opposée par principe à ce que l'Etat agrée des organismes privés. Elle rappelle d'ailleurs que le recours à des formations privées est courant pour d'autres professionnels de santé, comme les infirmières ou les masseurs-kinésithérapeutes.
Dans ce contexte, elle considère que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale soulève plusieurs difficultés.
Telle qu'elle est formulée, la référence à une formation universitaire ne précise pas s'il s'agira d'un diplôme national ouvrant l'accès au titre de psychothérapeute ou d'un simple diplôme universitaire dont le contenu et la mise en oeuvre relèvent de la compétence autonome de chaque université. Dans ce dernier cas, le recours à une formation universitaire pourrait même offrir moins de garanties que celles obtenues à travers l'agrément d'organismes privés.
Ce renvoi à une formation universitaire pose aussi le problème de la définition des psychothérapies, puisqu'il faudra décider de la filière et du contenu de la formation universitaire, ce qui se traduira probablement par une forte médicalisation de l'exercice de la psychothérapie. Or, votre commission a eu comme position constante de refuser toute tentative de définition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle avait choisi de protéger seulement l'usage du titre de psychothérapeute, considérant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la conduite des psychothérapies ou sur leur nature.
En conséquence, elle vous propose de supprimer cet article.
* 5 L'AMM globale est définie par le décret 2005-156 du 18 février 2005 relatif aux modifications d'autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé publique.
* 6 Rapport de Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet, Médicament : restaurer la confiance, Sénat n° 382, 2005-2006.
* 7 Glaxo-Wellcome-CE - 31 mai 2003.
* 8 En référence à un contentieux judiciaire américain (Bolar vs Roche) qui a débouché en 1994 sur l'adoption d'un nouveau statut des génériques.
* 9 Annexe 1 C instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
* 10 Rapport de Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet, Médicament : restaurer la confiance, Sénat n° 382, 2005-2006.
* 11 Rapport d'information de Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet fait au nom de la commission des affaires sociales, Médicament : restaurer la confiance, Sénat n° 382, 2005-2006.
* 12 Proposition de loi n° 90 (2006-2007) de M. Francis Giraud, rapporteur.
* 13 Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 26 mai 2005 (C-212-103) - commission des communautés européennes contre République française.
* 14 Se reporter à l'examen de l'article 23 du projet de loi.
* 15 12 janvier 2005, M. X, n° 256001.
* 16 Pour plus de précisions, consulter le rapport de Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet, Médicament : restaurer la confiance, Sénat n° 382, 2005-2006, p. 58 et suivantes.
* 17 Rapport d'information de Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet fait au nom de la commission des affaires sociales, Médicament : restaurer la confiance, Sénat n° 382, 2005-2006.
* 18 Enquête sur le dispositif de recyclage des médicaments « Cyclamed », Igas, Etienne Grass et Françoise Lalande, janvier 2005.