2. Les trois objectifs annoncés : concurrence, transparence et simplification
Ce contexte de fragmentation et de relative insécurité juridique, qui prévaut encore pour nombre de services bancaires et financiers (crédit immobilier et à la consommation notamment) et contribue à motiver les initiatives législatives communautaires, a suscité une proposition de directive poursuivant trois objectifs :
- un accroissement de la concurrence sur les marchés nationaux de paiements en supprimant les barrières à l'entrée et en garantissant un accès équitable au marché. Il s'agit, en particulier, de tenir compte de l'émergence de nouveaux prestataires non bancaires de services de paiement, tels que la grande distribution, les sociétés de transfert et de remise de fonds, ou les opérateurs mobiles ;
- un renforcement de la transparence des opérations pour les prestataires et les utilisateurs. La solution de l'autorégulation par le marché a été écartée, compte tenu du faible respect actuel des exigences d'information des consommateurs ;
- et l'établissement d'un ensemble simplifié et harmonisé de règles sur l'information, les droits et les obligations liés à la prestation et à l'utilisation de services de paiement. Ces règles normalisées ont en particulier trait au délai d'exécution, à la responsabilité du prestataire en cas de non-exécution ou d'exécution incorrecte, à la responsabilité de l'utilisateur en cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement, aux conditions de remboursement lorsqu'une opération de paiement a été autorisée, et aux conditions de révocabilité d'un paiement attribué par erreur.
L'article 78 (« Harmonisation totale, reconnaissance mutuelle et caractère contraignant de la directive ») de la proposition de directive affirme donc un objectif de pleine harmonisation du cadre juridique des paiements. La marge d'appréciation que certaines dispositions des titres III et IV accordent aux Etats membres contrevient cependant à cet objectif .
3. La pierre d'angle juridique de l'espace unique de paiements en euros (SEPA)
Cette proposition législative de la Commission européenne est complémentaire de l'introduction d'un espace unique de paiements en euros 7 ( * ) , dénommé SEPA ( Single euro payments area ). Ce projet, qui s'inscrit dans la continuité du passage à l'euro, de la stratégie de Lisbonne et du règlement (CE) n° 2560/2001 du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, est né à l'initiative d'établissements financiers de l'Espace économique européen, qui ont constitué en 2002 l'EPC ( European Payments Council ).
Elle vise à harmoniser les transferts financiers en euros (virements, prélèvements, et paiements par carte) entre les Etats membres pour garantir qu'un paiement transfrontalier soit traité dans les mêmes conditions de rapidité et de sécurité et avec les mêmes obligations qu'un paiement domestique. Les nouveaux instruments et infrastructures de paiement doivent être opérationnels à compter de janvier 2008, et avoir remplacé les systèmes nationaux en 2010. La proposition de directive contribue donc à lever les obstacles juridiques à l'introduction du SEPA.
Le Conseil Ecofin du 10 octobre 2006 a adopté des conclusions sur le SEPA, souscrivant à ses objectifs et invitant les Etats membres à réaliser une analyse coûts-bénéfices , afin de vérifier que les produits du SEPA sont d'un niveau au moins équivalent à ceux existants en termes de coût, de qualité et de sécurité des paiements.
* 7 Alors que la proposition de directive concerne les paiements dans toutes les devises.