PROPOSITION DE RÉSOLUTION
                                            (
                                            
                                                Texte adopté par la commission des finances
                                                
                                                en
application de l'article 73
                                            
                                            bis
                                            
                                                du Règlement du
Sénat
                                            
                                            )
                                        
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE (texte E 3028) ;
Approuve le principe et les objectifs de cette proposition de directive, qui vise à faciliter la création d'un marché unique des paiements en Europe par l'établissement d'un cadre juridique harmonisé des services de paiement, répondant à des exigences de concurrence entre prestataires, de transparence des opérations et de protection des consommateurs.
Invite toutefois le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive prioritairement sur les points suivants :
- le nouveau statut d'établissement de paiement ne doit pas être ouvert aux personnes physiques ;
- les établissements de paiement doivent être soumis, sans ambiguïté, à la législation communautaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- les fonds confiés à un prestataire de services de paiement doivent être cantonnés dans ses comptes ;
- un capital minimum doit être exigé de tout prestataire de services de paiement, et en particulier des établissements de paiement ;
- la faculté pour les établissements de paiement de proposer des services de crédit doit être strictement encadrée ;
- la responsabilité du prestataire de services de paiement doit être fondée sur la notion de faute ;
- le moment d'acceptation d'un ordre de paiement doit être mieux défini, afin que son irrévocabilité soit assurée.
Invite le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive également sur les points suivants :
- les autorités de surveillance des établissements de paiement doivent être les mêmes que celles qui supervisent habituellement les banques ;
- le seuil des micro-paiements, qui conditionne l'allègement des obligations d'information à la charge du prestataire de services de paiement, doit être abaissé de 50 à 20 euros ;
- le délai d'exécution d'un ordre de paiement doit être fixé à la plus courte durée compatible avec les contraintes opérationnelles des prestataires de services de paiement.
TABLEAU COMPARATIF
| Texte de la proposition de résolution ___ | Texte adopté par la Commission ___ | 
| Le Sénat, | Alinéa sans modification. | 
| Vu l'article 88-4 de la Constitution, | Alinéa sans modification. | 
| Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE (texte E 3028) ; | Alinéa sans modification. | 
| Approuve le principe et les objectifs de cette proposition de directive, qui vise à faciliter la création d'un marché unique des paiements en Europe par l'établissement d'un cadre juridique harmonisé des services de paiement, répondant à des exigences de concurrence entre prestataires, de transparence des opérations et de protection des consommateurs. | |
| Invite le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive prioritairement sur les points suivants : | Invite toutefois le Gouvernement... | 
| - le nouveau statut d'établissement de paiement ne doit pas être ouvert aux personnes physiques ; | Alinéa sans modification. | 
| - les établissements de paiement doivent être soumis, sans ambiguïté, à la législation communautaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; | |
| - les fonds confiés à un prestataire de services de paiement doivent être cantonnés dans ses comptes ; | Alinéa sans modification. | 
| - un capital minimum doit être exigé de tout prestataire de services de paiement ; | ... de tout prestataire de services de paiement, et en particulier des établissements de paiement ; | 
| - la faculté pour les établissements de paiement de proposer des services de crédit doit être strictement encadrée ; | |
| - la responsabilité du prestataire de services de paiement doit être fondée sur la notion de faute ; | Alinéa sans modification. | 
| - le moment d'acceptation d'un ordre de paiement doit être mieux défini, afin que son irrévocabilité soit assurée. | Alinéa sans modification. | 
| Invite le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive également sur les points suivants : | Alinéa sans modification. | 
| - les autorités de surveillance des établissements de paiement doivent être les mêmes que celles qui supervisent habituellement les banques ; | Alinéa sans modification. | 
| - le seuil des micro-paiements, qui conditionne l'allègement des obligations d'information à la charge du prestataire de services de paiement, doit être abaissé de 50 à 10 euros ; | ... doit être abaissé de 50 à 20 euros. | 
| - le délai d'exécution d'un ordre de paiement doit être fixé à la plus courte durée compatible avec les contraintes opérationnelles des prestataires de services de paiement. | Alinéa sans modification. | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            