EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 18 juillet 2007.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Jacques Blanc, président , s'est interrogé sur l'implantation de l'entreprise Total dans la zone visée par l'accord. Mme Maryse Bergé-Lavigne a souhaité savoir comment étaient déterminés les exploitants qui opéreraient dans cette zone. Elle a relevé, par ailleurs, que la Norvège parvenait à financer les retraites de ses ressortissants grâce aux revenus tirés des zones pétrolières situées en Mer du Nord.
En réponse, M. Joseph Kergueris, rapporteur, a précisé que Total était présent au nord de l'Alberta, pour l'exploitation des schistes bitumineux. Il a indiqué qu'il appartenait aux États, en l'occurrence le Canada et la France, de délivrer des permis aux compagnies les sollicitant. Ces permis sont délivrés ratione temporis, pour inciter leurs titulaires à mener promptement leurs opérations de prospection.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'approbation simplifiée en séance publique.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers (ensemble six annexes), signé à Paris le 17 mai 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi. 3 ( * )
ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT4 ( * )
État du droit existant
Directive n°94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures.
Code minier intégrant les dispositions relatives aux lois : déchets (juillet 1992); sur l'eau du 3 janvier 1992 ; carrières du 4 janvier 1993 ; au nouveau code pénal; à la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ; à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement; à la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer ; à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation ; à la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation de l'outre-mer ; à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ; à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; à la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines et à l'ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier.
Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain J.O n° 128 du 3 juin 2006
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains J.O n° 128 du 3 juin 2006
Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, et décrets n°71-360, 71-361 et 71-362 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968.
Effet de l'Accord sur l'ordonnancement juridique
L'article 2 de l'Accord prévoit une libre communication des renseignements sur les activités d'exploration et de production des hydrocarbures dans un délai inférieur à 10 ans. Or l'article 134 5 ( * ) du code minier prévoit que les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Le lancement des activités de production dans le champ transfrontalier est subordonné à la conclusion d'un accord d'exploitation entre les Parties ( article 4 de l'Accord ) et à l'approbation par les deux Parties du Plan de développement et du Plan de valorisation économique soumis par l'exploitant unitaire ( article 9 de l'Accord) . Or, dans le cadre de son titre de recherches et en préalable à toute exploitation qui ne peut être autorisée que dans le cadre d'une concession, le titulaire peut procéder à des essais de longue durée pour évaluer le potentiel du gisement, donc produire des hydrocarbures. Bien que cette disposition soit largement théorique pour ce qui concerne l'exploration en mer compte tenu des techniques disponibles, il déroge cependant aux dispositions de l'article 8 6 ( * ) du Code minier qui prévoit qu'en matières de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement des produits.
Modification à apporter au droit existant et délais de réalisation.
L'article 134 prévoit dans un deuxième alinéa que « Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'État. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer. »
L'article 8 du code minier devra être modifié pour limiter la libre disposition des produits extraits à la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux produits à partir d'installation situées à terre.
Il pourrait être procédé à la prise en compte de ces modifications (élaboration d'un décret et modification du code minier) dans les deux ans suivant l'approbation de l'Accord.
CODE MINIER - EXTRAIT - TITRE VIII - DES DECLARATIONS DE FOUILLES ET DE LEVES GEOPHYSIQUES
Article 131
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
Article 132
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, Article 32)
(Loi n°2004-105 du 3 février 2004, Article 17)
Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.
Article 133
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, Article 32)
Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.
Article 134
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, Article 32)
Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'État. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant Loi de Finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques, tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le ler juillet 1975.
Article 135
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines, prises après avis du comité de l'énergie atomique, peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 132 et 134 ci-dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.
Article 136
(Décret n° 58-1158 du 28 novembre 1958)
Sous réserve de l'application de l'article 134, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire sera fixée à dire d'experts.
CODE MINIER - EXTRAIT - TITRE II - DES RECHERCHES DE MINES
Article 8
L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.
* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 275 (2006-2007).
* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
* 5 Article 134 (Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, Article 32) - extrait : Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
* 6 Article 8 : L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.