EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Validation législative

L'article 1 er tend, par précaution, à garantir la stabilité juridique des actes pris par le syndicat mixte de gestion du PNR depuis sa création en décembre 2004, en les validant, au cas où ils seraient contestés sur des moyens tirés de l'irrégularité de la création de ce syndicat ou de son incompétence pour gérer le PNR de Camargue. Cette validation ne s'applique bien évidemment pas aux décisions de justice passées en face de chose jugée. Ceci concerne tant les actes unilatéraux que les contrats passés par le PNR.

Cette proposition de validation d'actes, dont une juridiction est saisie ou susceptible de l'être, respecte les conditions déterminées par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel :

- le but d'intérêt général justifiant cette validation doit être suffisant et ne pas se limiter à un simple enjeu financier. En l'espèce, la pérennité du PNR de Camargue constitue un but d'intérêt général majeur, au regard des enjeux de préservation d'espaces naturels emblématiques et de valorisation des activités économiques pratiquées sur son territoire ;

- la validation ne s'applique pas aux décisions de justice passées en force de chose jugée ;

- la portée de la validation est strictement définie puisqu'elle concerne les actes contestés au motif de l'irrégularité de la création du syndicat mixte ou de son incompétence pour gérer le PNR.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 - Confirmation du syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue et modification de sa composition

- Le premier alinéa de l'article 2 du projet de loi confirme que le PNR de Camargue ne peut être géré que par un syndicat mixte « ouvert » comme le prévoit l'article L. 333-1 du code de l'environnement et ce, à l'exclusion de toute autre organisme de gestion. Il va au-delà de cette simple « répétition » d'une disposition législative en vigueur, en prenant soin de préciser « nonobstant toute mention contraire ». Ceci permet de modifier le texte de la charte du PNR, sans qu'il soit besoin de la réviser selon la procédure de droit commun, afin de remplacer, autant de fois que nécessaire la mention « Fondation » par le terme « syndicat mixte de gestion du PNR » et ce, dès la promulgation de la loi.

- Le deuxième alinéa énumère la liste des membres de droit commun du syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue, à savoir la commune d'Arles, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône, la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et la chambre des métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône.

Au-delà, et par dérogation à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales relatif au syndicat mixte « ouvert », il est précisé que le syndicat mixte de gestion des associations syndicales du Pays d'Arles est également membre du syndicat mixte du PNR de Camargue. Ceci permet, comme il a été indiqué dans l'exposé général, d'assurer la représentation des propriétaires fonciers de Camargue par le biais de ce syndicat qui regroupe, notamment, les associations de propriétaires gestionnaires de canaux d'irrigation ou d'assainissement.

Cette mention spécifique paraît devoir s'imposer du fait d'une interprétation restrictive de la jurisprudence du Conseil d'Etat 20 ( * ) , en ce qui concerne les possibilités d'adhésion d'un syndicat mixte ouvert à un autre syndicat mixte ouvert, alors même qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne l'interdit formellement.

Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 5 janvier 2005, a annulé l'arrêté conjoint des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne du 13 janvier 2004 relatif à l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord au syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France au motif que « le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord, qui comprend exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale (...) ne pouvait légalement adhérer au syndicat interdépartemental des eaux du nord de la France, qui est lui-même un syndicat mixte, aux fins de lui transférer tout ou partie de ses compétences ».

Certes, il s'agissait d'une adhésion d'un syndicat mixte fermé à un autre syndicat mixte, mais l'analyse faite par le Conseil d'Etat lui même de cet arrêt est plus large que l'hypothèse jugée dans cette affaire. Bien que les syndicats mixtes dits « fermés », créés en application de ces disposition, soient soumis, en vertu du même article, aux règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, il ne résulte pas de ces dispositions, ni de celles de l'article L. 5721-2 du même code, ni d'aucune autre disposition de ce code que le législateur, qui n'a pas organisé de procédure permettant de recueillir l'accord ou même simplement l'avis des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ait entendu donner à ces syndicats la faculté de transférer à nouveau les compétences qui leur ont été dévolues par leurs membres à d'autres syndicats mixtes institués en application de l'un ou l'autre des articles susmentionnés, en adhérant eux-mêmes à de tels organismes ».

Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement va encore plus loin et rejette la possibilité de l'adhésion d'un syndicat mixte, ouvert ou fermé, à un autre syndicat mixte ouvert. Il estime en effet, que même si en application de l'article L. 5721-1 du CGCT un syndicat mixte était un établissement public, il n'entrait pas dans la catégorie-balai des « autres établissements publics ».

Selon lui, cette dernière catégorie vise les établissements publics nationaux, les associations syndicales autorisées, les universités...mais pas les syndicats mixtes, qui représentent une forme de coopération locale.

Source : arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 2005

En outre, pour renforcer cette jurisprudence du Conseil d'Etat, l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales a été modifié par l'article 35-II de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 qui insère deux autres catégories de personnes pouvant adhérer à un syndicat mixte : « les syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4 ». Les premiers sont des syndicats mixtes fermés, les seconds des syndicats mixtes compétents en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel.

Cette modification permet aux syndicats mixtes d'adhérer à un syndicat ouvert, mais seulement s'ils sont régis par l'article L. 5711-1 ou L. 5711-4. A contrario, les autres syndicats mixtes ne seraient donc pas autorisés à le faire.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire, dans le cas particulier du PNR de Camargue, de prévoir, dans la loi, l'adhésion du syndicat mixte de gestion des ASA du Pays d'Arles.

- Le troisième alinéa de l'article 2 indique que le syndicat mixte de gestion des ASA du Pays d'Arles désigne trois représentants au comité syndical du syndicat mixte du PNR de Camargue, chacun de ces délégués disposant d'une voix et qu'il dispose d'un représentant au bureau de ce même syndicat.

Actuellement la représentation des différents membres du syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue et la pondération de voix de chacun des délégués fixées dans les statuts sont les suivantes :

- région PACA : 20 voix (4 délégués, titulaires chacun de 5 voix)

- département des Bouche-du-Rhône : 15 voix (3 délégués titulaires chacun de 5 voix)

- commune d'Arles : 8 voix (4 délégués titulaires chacun de 2 voix)

- commune des Saintes-Maries de la Mer : 8 voix (4 délégués titulaires chacun de 2 voix)

- les chambres consulaires : 4 voix (2 délégués titulaires chacun de 2 voix)

Les délégués du syndicat mixte de gestion des ASA du Pays d'Arles bénéficieront des mêmes règles que les autres délégués s'agissant de la désignation d'un suppléant et la règle des pouvoirs en cas d'empêchement. Un délégué titulaire empêché peut être représenté par son propre suppléant ou il peut donner son pouvoir à un autre délégué titulaire. Un membre présent ne peut disposer de plus de deux pouvoirs.

- Enfin, le dernier alinéa de l'article 2 indique que les statuts du syndicat mixte ainsi modifiés sont approuvés par la loi.

Votre commission considère que le dispositif proposé permet d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la représentation des propriétaires fonciers aux instances dirigeantes du syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue. Elle vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement rédactionnel faisant mieux ressortir que chaque délégué du syndicat mixte de gestion des ASA du Pays d'Arles est détenteur d'une voix seulement, à la différence des délégués des autres membres du syndicat de gestion du PNR de Camargue.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 - Soumission du syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue aux règles de droit commun

L'article 3 du projet de loi précise que, pour l'avenir, le fonctionnement du syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue est soumis aux conditions fixées par les règles de droit commun. Ceci vaut pour tous les actes concernant son autorisation, sa dissolution, ses membres, et la modification de ses statuts. Il ne sera donc pas nécessaire, par exemple, en cas de nouvelle adhésion, de passer par la voie législative. Cette précaution est d'autant plus utile, que lors du renouvellement du classement d'un parc naturel régional, son périmètre peut être modifié, entraînant l'adhésion de nouvelles collectivités locales. Ceci se fera donc en appliquant la procédure de droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 - Prolongation de la durée de classement du PNR de Camargue

L'article 4 propose de proroger jusqu'au 18 février 2011 la durée de validité du classement du PNR de Camargue, par dérogation à l'article L. 333-1 du code de l'environnement. Celui-ci prévoit que, lorsqu'une région n'a pu conduire à son terme la révision de la charte d'un PNR dans les délais impartis, du fait de changements dans les circonstances de droit ou de fait, un décret peut prolonger la durée de classement pour une durée maximale de deux ans.

Dans le cas particulier du PNR de Camargue, la révision de la charte a été initiée effectivement depuis fin 2005 et la concertation a été engagée sous l'impulsion d'un comité technique de révision de la charte, composée de quarante membres (les présidents et co-présidents des commissions thématiques consultatives du parc et des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, notamment celles concernées par le périmètre d'étude élargi).

Un diagnostic du territoire a été établi et largement débattu par l'ensemble des parties prenantes au printemps 2006. En janvier 2007, le comité syndical du parc a validé les quatre axes structurant le nouveau projet de charte. Mais après février 2007, les travaux de révision ont été stoppés et vont pouvoir reprendre, début 2008, une fois le présent projet de loi adopté et promulgué.

Compte tenu des échéances des élections municipales et du déroulement des différentes étapes fixé pour la révision d'une charte, par les articles R. 331-1 à R. 331-15 du code de l'environnement, il apparaît en effet plus raisonnable de prévoir une prorogation de trois années de la durée de classement du PNR de Camargue.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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Au cours de sa séance du 17 octobre 2007 la commission des affaires économiques a adopté, à l'unanimité, le projet de loi ainsi modifié.

* 20 Arrêt n° 265938 du 5 janvier 2005. Syndicat intercommunal d'assainissement des eaux du nord.

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