TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18 (art. 238 bis-O AB du code général des impôts) - Extension du dispositif d'incitation fiscale aux archives historiques

Cet article complète l'article 238 bis-O AB du code général des impôts relatif aux incitations fiscales consenties aux entreprises qui achètent des biens culturels, afin d'étendre le dispositif, aujourd'hui limité aux monuments historiques, aux archives historiques .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) - Coordination avec la loi de 1951 sur le secret en matière de statistiques

Cet article modifie l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques afin d'harmoniser les dispositions du texte avec les nouveaux délais du code du patrimoine.

Votre commission vous soumet un amendement corrigeant un oubli du texte et un amendement de coordination avec l'amendement prévoyant un délai de soixante-quinze ans, ou, s'il est plus bref, de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 (art. 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés) - Actualisation d'une référence dans la loi « informatique et liberté »

L'article 20 modifie l'article 36 de la loi « informatique et liberté » afin d'actualiser une référence à un article du code du patrimoine qui a été renuméroté.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification.

Article additionnel après l'article 20 (article 7 bis nouveau de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Autonomie des assemblées dans la gestion de leurs archives

Votre commission vous propose un amendement tendant à compléter l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de consacrer l'autonomie des assemblées dans la gestion de leurs archives.

Comme il l'a été indiqué dans l'exposé général, votre commission souhaite réaffirmer le principe constitutionnel d'autonomie des assemblées. Ce principe, garant de la séparation des pouvoirs et du bon fonctionnement de nos institutions, exclut tout contrôle de l'exécutif sur le Parlement mais autorise l'exercice d'une coopération scientifique et technique avec la Direction des archives de France.

Il appartient donc à chaque assemblée de déterminer les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 20 .

Article additionnel après l'article 20 (article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Référence aux délais du code du patrimoine dans l'ordonnance de 1958 sur les assemblées

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier les dispositions de l'ordonnance de 1958 précitée qui punit, par référence à l'article 226-13 du code pénal, d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende, la divulgation avant un délai trente ans des travaux non publics des commissions d'enquêtes .

Comme il l'a été indiqué dans l'exposé général, l'autonomie n'est pas incompatible avec l' alignement sur le droit commun dès lors que les spécificités de l'institution parlementaire ne commandent pas une solution contraire.

C'est pourquoi votre commission vous propose de substituer au délai de trente ans un délai plus bref, vingt-cinq ans , sous réserve toutefois des délais plus longs prévus dans le code du patrimoine (atteinte à la vie privée, au secret de la défense nationale, à des affaires judiciaires...).

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 20 .

Article additionnel après l'article 20 (article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal) - Harmonisation des définitions des documents administratifs et des archives publiques

Votre commission vous soumet un autre amendement à l'article premier de la loi de 1978 précitée afin d' harmoniser les définitions des documents administratifs et des archives publiques . Il est proposé de définir les documents administratifs par référence à la définition des archives publiques, telle que modifiée par votre commission. Les documents administratifs seraient donc « des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ».

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 20.

Article additionnel après l'article 20 (article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal) - Clarification de la notion d'« actes des assemblées parlementaires »

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier le troisième alinéa de l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 sur les documents administratifs afin de clarifier la notion d' « actes des assemblées parlementaires ».

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a modifié la loi de 1978 précitée pour exclure du champ des documents administratifs relevant du contrôle de la CADA les « actes des assemblées parlementaires », sans toutefois prendre le soin de définir avec précision cette notion.

Cette ambigüité n'est pas sans incidence sur le projet de loi puisque ce dernier prévoit, en son article 11, l'application d'un délai de communication de vingt-cinq ans aux « documents mentionnés au troisième alinéa de l'article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 », dont font partie les actes des assemblées parlementaires.

Il semble que le législateur entendait exclure l'ensemble des actes et documents des assemblées parlementaires , qu'ils se rapportent à leurs activités politiques ou administratives.

A l'initiative de l'amendement dont l'adoption a conduit à l'exclusion des actes des assemblées du champ de compétence de la CADA, le député François Colcombet soulignait, en effet, qu'il convenait d' « assurer la séparation des pouvoirs » et d' « éviter un partage peu lisible entre les diverses catégories d'actes des assemblées » 16 ( * ) .

De même, le 27 juillet 2006, dans un avis relatif au refus opposé par l'Assemblée nationale à la communication d'un procès-verbal de réunion de la commission des affaires étrangères, la CADA a estimé que les dossiers sollicités n'étaient pas « des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 ».

Il apparaît nécessaire de préciser, dans un souci d'intelligibilité de la loi, que l'incompétence de la CADA s'applique à l'ensemble des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées, quelle que soit leur nature.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 20 .

Article additionnel après l'article 20 (article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal) - Harmonisation des régimes de communication des documents administratifs et des archives publiques

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier l'article 6 de la loi de 1978 précitée afin de résoudre des difficultés d'articulation entre les régimes de 1978 et de 1979. L'amendement renvoie ainsi, pour plus de clarté, aux délais de communication de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 20.

Article additionnel après l'article 20 (article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal) - Harmonisation des régimes de compétence de la CADA en matière de documents administratifs et d'archives publiques

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier l'article 20 de la loi de 1978 précitée afin de réparer un oubli d'harmonisation.

Dans la loi de 2000 précitée, le législateur a élargi aux archives publiques les missions de la CADA, jusque là compétente en matière de liberté d'accès aux seuls documents administratifs.

Toutefois, il n'a pas repris les exceptions figurant à l'article premier de la loi de 1978 qui excluent de la compétence de la CADA de nombreux documents administratifs : les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code...

Or, tout document administratif devenant dès sa création et quel que soit son lieu de conservation une archive publique (voir supra), il est pour le moins étonnant que la CADA soit compétente pour certaines données publiques considérées comme archives publiques alors qu'elle ne l'est pas pour ces mêmes données considérées comme documents administratifs.

Ainsi, dans l'avis précité de 2006, la CADA a estimé que certains actes des assemblées n'étaient pas « des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 » mais n'en étaient pas moins des « archives publiques » et s'est, « en conséquence, déclarée compétente pour se prononcer sur la demande » .

L'amendement qui vous est soumis propose, par cohérence, d'exclure du champ de compétence de la CADA les archives publiques visées à l'article premier de la loi de 1978.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 20 .

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux archives.

* 16 JOAN , séance du 27 mai 1999, p. 5122.

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