III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION EN DEUXIÈME LECTURE : AMENDER A LA MARGE LES DEUX PROJETS DE LOI
Votre commission vous propose un amendement rédactionnel au projet de loi organique et deux amendements au projet de loi ordinaire.
Si elle approuve l'essentiel des modifications apportées par l'Assemblée nationale au projet de loi ordinaire, en particulier les délais de communication, elle vous soumet deux amendements : un amendement rédactionnel concernant la présentation au Parlement du rapport sur la pérennité des archives numériques et un amendement constitutionnellement requis pour encadrer l'habilitation demandée par le gouvernement pour harmoniser les règles d'accès aux documents administratifs et données publiques.
A. APPROUVER LES NOUVEAUX DÉLAIS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Votre commission considère que les députés ont abouti, s'agissant des délais de communication mentionnés à l'article 11 du projet de loi, à une solution de compromis équilibrée , après un échange constructif entre votre rapporteur et son homologue de l'Assemblée nationale. Rappelons, à cet égard, que le délai unique de soixante-quinze ans avait surtout été adopté par notre assemblée dans un souci de rationalisation et de lisibilité de la loi.
Au cours de son audition le 29 avril 2008, M. Gilles Morin, président de l'Association des usagers du service public des archives nationales 8 ( * ) , a salué comme une avancée l'établissement d'un double délai (cinquante et soixante-quinze ans) mais a regretté l'inscription dans le projet de loi de la notion de protection de la réputation des personnes dont il a redouté une interprétation trop extensive par les archivistes de nature à entraver la recherche historique. Il a fait valoir qu'actuellement seuls les documents portant atteinte à la vie privée n'étaient pas immédiatement communicables et déclaré que de nombreux dossiers, par exemple les notes établies par les préfets sur les maires de leur département, ne seraient pas consultables avant un délai de cinquante ans au motif qu'ils peuvent porter préjudice aux élus locaux visés.
Il convient, là encore, de dissiper tout malentendu . En effet, en pratique, les archivistes assimilent déjà aujourd'hui la réputation des personnes au droit à la vie privée et appliquent ainsi, dans les deux cas, un délai de soixante ans . Ils s'appuient, non sur le code du patrimoine qui, en effet, ne vise que le droit à la vie privée stricto sensu, mais sur la loi du 17 juillet 1978 qui évoque autant le droit à la vie privée que l'atteinte à la réputation des personnes. Le dispositif adopté par les députés consiste donc simplement à consacrer dans le code du patrimoine la protection de la réputation des personnes, par coordination avec la rédaction de la loi de 1978, et va dans le sens d'une plus grande transparence pour les historiens puisqu'il abaisse le délai de communication de soixante à cinquante ans, sans toucher aux dérogations toujours possibles comme il l'a été indiqué précédemment.
Par ailleurs, votre commission approuve la fixation d'un délai de cent ans pour les documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des agents spéciaux. Votre rapporteur a pu mesurer, lors de l'audition de l'association des usagers du service public des archives nationales le 29 avril 2008, combien les historiens sont, par principe, fortement opposés à toute incommunicabilité de document, quelles qu'en soient les raisons. Il apparaît donc préférable de fixer un délai, fût-il d'un siècle.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 11 du projet de loi relatif aux délais de communication.
Elle recommande toutefois aux services publics d'archives la plus grande souplesse d'interprétation quant aux notions d'atteinte à la réputation et à la vie privée. A titre d'exemple, il apparaît pour le moins étonnant que certains archivistes considèrent comme relevant de la vie privée des documents comportant l'adresse personnelle de fonctionnaires même lorsque ces adresses figurent dans des documents facilement accessibles (bottins administratifs, Who's Who...).
De même, votre commission insiste sur la nécessité de disjoindre ou d'occulter les documents confidentiels afin de ne pas appliquer le délai de consultation à l'ensemble d'un dossier d'archives dont les autres documents ne comporteraient aucun secret protégé par la loi. Il semble en effet que, faute de temps, les archivistes acceptent parfois difficilement les « communications par extraits ».
Le tableau ci-dessous résume l'évolution des délais de communication au cours des débats parlementaires :
Nature des documents |
Délai actuel |
Délai proposé par le projet de loi initial |
Délai adopté par le Sénat |
Délai adopté par l'Assemblée nationale |
Délibérations du Conseil constitutionnel (projet de loi organique) |
60 ans |
25 ans |
id. |
id. |
Délibérations du Gouvernement |
30 ans |
25 ans |
id. |
id. |
Sûreté nationale ou secret de la défense nationale |
60 ans |
50 ans |
id. |
id. |
Vie privée générale et réputation des personnes |
60 ans |
50 ans* |
75 ans* |
50 ans* |
Actes des notaires |
100 ans |
50 ans* |
75 ans* |
75 ans* |
Archives des juridictions |
100 ans |
50 ans* |
75 ans* |
75 ans* |
Registres de naissance de l'état civil |
100 ans |
100 ans |
75 ans |
75 ans |
Registres de mariage de l'état civil |
100 ans |
50 ans |
75 ans |
75 ans |
Renseignements sur la vie privée collectés dans le cadre d'enquêtes statistiques |
100 ans |
50 ans* |
75 ans* |
75 ans* |
Questionnaires de recensement de la population |
100 ans |
50 ans* |
100 ans* |
75 ans* |
Secret médical |
150 ans |
120 ans* |
id. |
id. |
Documents de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes |
Non spécifié |
Non communicable |
id. |
100 ans* |
Documents portant sur des armes de destruction massive |
Non spécifié |
Non communicable |
id. |
id. |
* ou 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref
* 8 M. Gilles Morin avait déjà été entendu par votre rapporteur le 28 novembre 2007 à l'occasion de la préparation du rapport de première lecture.