B. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

1. Les principes qui ont guidé votre commission

Votre commission considère que les ports français ne pourront retrouver les parts de marché perdues que s'ils deviennent fiables, efficaces et compétitifs . Fiables, car les problèmes techniques et les mouvements sociaux nuisent à l'attractivité de nos ports. Efficaces, car certains projets d'infrastructures mal conçus handicapent durablement le développement d'un port. Compétitifs, car le marché des conteneurs, vecteur de la croissance du trafic portuaire, est très peu captif et s'affranchit des frontières nationales.

Elle estime en outre que la priorité pour assurer le développement des ports français est de les insérer dans un réseau de transport ferroviaire et fluvial performant . Elle tient, à ce titre, à affirmer avec force qu'elle refuse le fatalisme géographique conduisant à penser que nos ports ne pourraient jamais concurrencer sérieusement leurs homologues du nord de l'Europe. Bien au contraire, nos ports sont idéalement placés pour concurrencer les grands ports européens et desservir la « banane bleue » du coeur de l'Europe.

Votre commission souhaite enfin donner le plus d'autonomie possible dans la gestion des grands ports maritimes . Tout en conservant leur caractère d'établissements publics de l'Etat, les grands ports maritimes doivent pouvoir agir sans le contrôle tatillon de leurs tutelles administratives, notamment lorsqu'ils envisagent de réaliser des investissements.

En définitive, votre commission juge que le projet de loi portant réforme portuaire est un texte de qualité, qui parvient à la fois à fixer des objectifs clairs et partagés par tous et à privilégier le dialogue social .

2. Les amendements proposés par votre commission

Lors de sa réunion du mercredi 14 mai 2008, la commission des affaires économiques a examiné le présent rapport sur le projet de loi portant réforme portuaire.

Elle a adopté 17 amendements sur ce texte visant:

- au titre I er , à transformer la dénomination « grands ports maritimes » en « grands ports autonomes » ;

- à l'article 1 er (L. 101-1 du code des ports maritimes, ou CPM) , à opérer un changement rédactionnel ;

- à l'article 1 er (L. 101-2 du CPM) , à supprimer la référence à la tutelle de l'Etat sur ces ports ;

- à l'article 1 er (L. 101-3 du CPM) , à imposer aux ports le respect des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence ;

- à l'article 1 er (L. 101-5 du CPM) , à assouplir le contrôle financier de l'Etat sur les investissements du port auxquels il ne participe pas ;

- à l'article 1 er (L. 102-3 du CPM) , à renforcer les pouvoirs du conseil de surveillance, à obliger les comptes annuels du port à être certifiés par un commissaire aux comptes, à subordonner la validité des délibérations du conseil de surveillance à la présence de la moitié de ses membres ;

- à l'article 1 er (L. 102-4 du CPM) , à remplacer le nom de « président du directoire » par celui de « directeur général », à le faire nommer par décret après avis conforme du conseil de surveillance ; à lui imposer un mandat minimum de cinq ans, et à donner la possibilité au conseil de surveillance de demander au ministère de tutelle sa révocation après un vote à bulletins secrets ;

- à l'article 1 er (L. 102-6 du CPM) , à supprimer la possibilité, pour le conseil de développement, d'être consulté sur la politique tarifaire du grand port et à supprimer la référence à un décret en Conseil d'Etat ;

- à l'article 1 er (L. 102-7 du CPM) , à ce que le décret instituant un conseil de coordination interportuaire fixe également sa composition, les modes de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination ;

- à l'article 1 er (L. 103-1 du CPM) , à imposer que le projet stratégique aborde le thème de l'intéressement des salariés du port, à rendre compatible ce projet avec les orientations nationales en matière de dessertes intermodales, à supprimer la référence à un décret en Conseil d'Etat, à imposer la conclusion d'un contrat entre le grand port autonome, l'Etat et le cas échéant les collectivités territoriales, afin de mettre en oeuvre ce projet et de traiter la politique de dividendes versés à l'Etat ;

- à l'article 1 er (L. 103-2 du CPM), à supprimer la restriction selon laquelle les ports ne peuvent avoir des participations minoritaires que dans les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;

- à l'article 1 er (L. 106-1 du CPM) , à permettre aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, qui gèrent un port maritime, de s'associer aux travaux d'un conseil de coordination portuaire ;

- à l'article 3 du projet de loi, à opérer une rectification d'erreur matérielle ;

- à l'article 7 , à réserver la priorité d'achat des outillages publics aux opérateurs qui ont déjà réalisé un investissement sur un terminal ou aux utilisateurs réguliers de ces outillages qui ont traité un trafic significatif ; et à obliger les contrats de cession d'outillages à prévoir des dispositions spécifiques sur le sort de ces derniers en cas de résiliation imputable à l'opérateur ;

- à l'article 10 , à permettre la poursuite du contrat de travail d'un salarié avec le grand port autonome, en cas de changement dans les conditions essentielles de son contrat de travail, à condition que cette demande intervienne au plus tard trois ans après le transfert du salarié dans l'entreprise, et après avis d'une commission spéciale et consultation des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ;

- à l'article 11 , à opérer une rectification d'erreur matérielle.

Par ailleurs, votre commission vous propose d'enrichir le texte par un article additionnel après l'article 11 , tendant à ce que les versements effectués avant le 31 décembre 2008 à la Caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes soient exonérés de charges sociales et fiscales.

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