TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES
Le titre III du présent projet de loi tend à adapter le droit français des sociétés coopératives aux exigences du règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
CHAPITRE PREMIER - ADAPTATION DE LA LOI N° 47-1775 DU 10 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT DE LA COOPÉRATION
Le projet de loi modifie la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui constitue la loi générale applicable à l'ensemble des coopératives en France, complétée par des lois particulières nombreuses en fonction de l'objet des coopératives mises en place.
Article 15 (titre III bis nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Régime de la société coopérative européenne
Cet article crée un titre III bis dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin d'y faire figurer le régime de la société coopérative européenne immatriculée en France.
Ses dispositions ont pour objet de déterminer les options, ouvertes par le règlement communautaire, que le Gouvernement a souhaité retenir à l'égard des sociétés coopératives européennes ayant un lien de rattachement juridique avec la France.
Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications rédactionnelles ou de précision au présent article.
TITRE III BIS - LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 26-1 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Personnalité juridique de la société coopérative européenne - Règles régissant la société coopérative européenne
L'article 26-1 de la loi du 10 septembre 1947 pose le principe selon lequel la société coopérative européenne acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés . Il s'agit de l'application d'une règle traditionnelle en droit français, déjà exprimée à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce.
Le deuxième alinéa du texte proposé prévoit par ailleurs l'application des articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil, qui posent tous deux le principe de l'application du droit français aux sociétés ayant leur siège social sur le territoire national . Il s'agit du lien de rattachement traditionnel des sociétés au droit français. Le renvoi à ces deux dispositions s'impose car les sociétés coopératives peuvent avoir, en fonction de leur objet, une nature commerciale ou civile.
Cette règle classique relative au siège social est complétée par l'interdiction que celui-ci soit distinct de l'administration centrale de la société coopérative européenne . Le Gouvernement a en effet utilisé la faculté expressément offerte aux Etats membres par l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003. Ce choix est cohérent avec la position adoptée par le législateur en 2005, lors de l'insertion de la société européenne dans l'ordre juridique français, qui avait pareillement interdit la dissociation du siège et de l'administration centrale 77 ( * ) .
Le dernier alinéa du texte proposé définit les normes applicables à la société coopérative européenne.
Compte tenu de l'enchevêtrement des ordres juridiques communautaire et français, d'une part, et à la superposition de plusieurs normes françaises applicables aux coopératives, d'autre part, la société coopérative européenne est soumise à trois séries de règles à caractère législatif :
- d'une part, les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne. En application de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne, les règlements communautaires étant directement applicables dans le droit des Etats membres, les dispositions impératives de ce règlement s'appliqueront de manière automatique à toute société coopérative européenne ayant son siège en France ;
- d'autre part, les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération . Cette loi constitue en effet le droit commun de la coopération en France et la « matrice » de toute société coopérative française ;
- en dernier lieu, les dispositions des « lois particulières » applicables à chaque catégorie de coopérative. Ces lois sont nombreuses, certaines ayant par ailleurs été codifiées, notamment dans le code rural ou le code de commerce.
Les législations particulières
Lois non codifiées : - Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation (société coopérative de consommation) ; - Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (société coopérative de messageries de presse) ; - Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (société coopérative ouvrière de production - SCOP) ; - Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (société coopérative maritime ; société coopérative artisanale ; société coopérative artisanale de transport fluvial ; société coopérative d'entreprises de transports ; société coopérative d'entreprises de transport public routier ; société coopérative d'intérêt maritime) ; - Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (dispositions introduites dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) (société coopérative d'intérêt collectif - SCIC) ; Lois codifiées : - Art. L. 213-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (société coopérative de construction) ; - Art. L. 215-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété - SACICAP) ; - Art. L. 422-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation (société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré) ; - Art. L. 422-3-2 et L. 422-12 du code de la construction et de l'habitation (société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré) ; - Art. L. 422-12 suivants du code de la construction et de l'habitation (société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution) ; - Art. L. 521-1 et suivants du code rural (société coopérative agricole) ; Art. L. 512-61 et suivants du code monétaire et financier (société coopérative de banque) ; Art. L. 124-1 et suivants du code de commerce (société coopérative de commerçants détaillants) ; - Art. L. 6163-1 et suivants du code de la santé publique (société coopérative hospitalière de médecins) ; |
En application du principe de primauté du droit communautaire, affirmé de longue date par la Cour de justice des Communautés européennes, et comme le rappelle le texte proposé, les dispositions législatives françaises ne s'appliqueront aux sociétés coopératives européennes que dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du règlement (CE) n° 1435/2003.
CHAPITRE II - LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
Ainsi que le prévoit le 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1435/2003, la société coopérative européenne peut être constituée selon quatre modalités, dont deux sont reprises dans les deux sections du présent chapitre de la loi du 10 septembre 1947 : la constitution par fusion et la constitution par transformation.
Section 1 - La constitution par voie de fusion
Art. 26-2 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion
Le premier alinéa de l'article 26-2 reprend en substance les dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003.
Ainsi, toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés pourra participer à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion . En tout état de cause, cette fusion devra concerner au moins une société coopérative relevant du droit d'un autre Etat membre, en application du dernier alinéa du 1 de l'article 2 du règlement. A défaut, en effet, la fusion n'aurait pas de dimension communautaire et ne pourrait bénéficier des règles européennes.
La fusion pourra prendre la forme d'une fusion-absorption , ou d'une fusion par création d'une personne morale nouvelle .
Compte tenu de la variété des statuts des sociétés coopératives françaises, les règles relatives à la fusion seront :
- soit les règles générales applicables aux sociétés commerciales, telles qu'elles figurent aux articles L. 236-1 et suivants du code de commerce ;
- soit les règles particulières concernant certaines catégories de sociétés coopératives, telles qu'elles sont définies par des lois spéciales.
Votre commission vous soumet un amendement destiné à supprimer la référence à l'article 19 du règlement communautaire , inutile puisque cette disposition d'application directe est impérative et ne nécessite pas de mesures d'adaptation.
Art. 26-3 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Rapport des commissaires à la fusion
L'article 26-3 impose la désignation en justice de commissaires à la fusion.
Ceux-ci seront chargés d'établir un rapport écrit -le rapport « d'experts indépendants » prévu par l'article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003. Ce rapport pourra être propre à chacune des sociétés coopératives qui fusionnent, ou commun à l'ensemble de ces sociétés.
Ce rapport aura le même objet et devra comprendre les mêmes mentions que celles prévues par l'article L. 236-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 10 du présent projet de loi 78 ( * ) .
Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que les règles d' incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce, concernant les commissaires aux comptes, s'appliqueront aux commissaires à la fusion désignés dans le cadre du présent article.
Art. 26-4 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Contrôle de la procédure et de la légalité de la fusion
L'article 26-4 détermine les conditions d'exercice du contrôle de la fusion donnant lieu à la création de la société coopérative européenne. Il tend à assurer l'application des dispositions des articles 29 et 30 du règlement du 22 juillet 2003.
1. Le contrôle de la procédure de fusion
Le Gouvernement a choisi de confier au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée le contrôle de la procédure suivie par chacune des sociétés coopératives dans le cadre de la fusion.
Ce choix est cohérent avec celui fait tant à l'égard de la société européenne en 2005 que pour la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux, dans le cadre de l'article 1 er du présent projet de loi.
Le contrôle portera sur le respect des procédures de décisions dans chaque société, qu'elles résultent des lois particulières applicables aux coopératives en fonction de leur objet ou des dispositions générales du code de commerce, lesquelles imposent l'établissement d'un projet de fusion, l'accomplissement de formalités de publicité et le dépôt au greffe du tribunal d'une déclaration 79 ( * ) .
Au terme de ces vérifications, le greffier devra, s'il estime les procédures respectées, délivrer une attestation de conformité.
2. Le contrôle de la légalité de la fusion
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que seul le notaire était chargé du contrôle de la légalité de la fusion et de la constitution de la société coopérative européenne.
Pour les mêmes motivations que celles exposées dans le cadre de l'examen du régime des fusions transfrontalières, les députés ont souhaité , à l'initiative de leur commission des lois, permettre au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative issue de la fusion sera immatriculée d'assurer également cette fonction. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Ce contrôle s'exercera dans des conditions analogues à celles prévues pour les fusions transfrontalières 80 ( * ) .
Votre commission est favorable au compromis trouvé par l'Assemblée nationale qui a l'avantage de laisser aux entreprises une liberté de choix.
Elle vous soumet néanmoins un amendement afin que ce contrôle de légalité s'exerce dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, que votre commission souhaite aussi court que possible afin que la réalisation de l'opération de fusion et la constitution de la société coopérative européenne puisse intervenir dans un délai raisonnable.
Art. 26-5 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Nullité de la fusion
Conformément à une démarche suivie depuis la première directive « sociétés », le 1 de l'article 34 du règlement du 22 juillet 2003 dispose que la nullité de la fusion conduisant à la création d'une société coopérative européenne ne peut être prononcée après son immatriculation .
Cette règle est reprise dans le nouvel article 26-5 de la loi du 10 septembre 1947, qui la complète en prévoyant que cette nullité ne peut pas intervenir « après la prise en compte » des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés. Il s'agit ici en prendre en considération l'hypothèse de la constitution d'une société coopérative européenne par fusion entre des sociétés coopératives nationales et une société coopérative européenne déjà constituée qui absorberait celles-ci.
Art. 26-6 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Opposition du procureur de la République à la fusion ou au transfert de siège
L'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 autorise les Etats membres à instituer un droit d'opposition au profit d'une « autorité compétente » en cas de participation d'une société coopérative à la constitution d'une société coopérative européenne par fusion, cette opposition ne pouvant se fonder que sur des raisons « d'intérêt public ». Levant cette option, l'article 26-6 instaure un droit d'opposition analogue à celui prévu dans le cadre de la société européenne depuis 2005 81 ( * ) .
Selon le texte proposé, ce droit d'opposition pourra s'appliquer dans deux hypothèses :
- à l'occasion de la participation d'une société coopérative relevant du droit français à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion ;
- en cas de transfert de siège social d'une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable . Votre commission souligne qu'en toute rigueur, le droit d'opposition reconnu dans ce cas aurait sans doute pu être prévu dans la section 3 du titre III bis de la loi du 10 septembre 1947, mais l'emplacement retenu par le projet de loi n'en altère pour autant pas la portée.
Le texte proposé attribue cette compétence au procureur de la République. Il s'agira, en pratique, du procureur près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dont la disparition au terme de la fusion ou dont le transfert de siège mettrait en cause l'intérêt public. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne est un établissement de crédit ou lorsqu'elle est une société de gestion de portefeuille, ce droit d'opposition est également reconnu, selon le cas, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 82 ( * ) ou à l'Autorité des marchés financiers 83 ( * ) .
Ce droit d'opposition interviendra en effet dans le seul cas où l'intérêt public , dont le procureur est par nature le garant, serait affecté par l'opération de fusion ou de transfert de siège. Cette hypothèse recouvre en pratique les cas d'atteinte à l'ordre public économique, par exemple en matière de concentration d'entreprises, ou en cas de risque de captation par une entreprise étrangère d'une innovation faite par une entreprise française dans un secteur d'activité sensible.
A cet effet, le texte reprend, dans le cadre de la société coopérative européenne, les dispositions prévues par l'article 14 du présent projet de loi. Ainsi :
- le procureur pourra se saisir d'office ou être saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public ;
- sa décision d'opposition sera susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris, dans un louable souci de centralisation d'un contentieux complexe.
Section 2 - La constitution par transformation
Art. 26-7 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Procédure de transformation en société coopérative européenne
L'article 26-7 de la loi du 10 septembre 1947 détermine les conditions de transformation d'une société coopérative immatriculée en France en une société coopérative européenne . Il faut cependant noter que cette transformation ne pourra conduire, par elle-même, à un transfert du siège statutaire hors du territoire national, une telle opération étant expressément interdite par le 2 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003.
La société coopérative qui souhaite se transformer en société coopérative européenne devra en premier lieu établir un projet de transformation.
Ce projet sera ensuite déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fera l'objet d'une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Sur ce point, il est vraisemblable que les dispositions réglementaires à venir s'inspireront des mesures de publicité prévues dans le cadre des fusions internes de sociétés de capitaux. Du reste, le règlement lui-même impose que cette mesure de publicité intervienne au moins un mois avant la tenue de l'assemblée générale de la société coopérative devant statuer sur le projet de transformation 84 ( * ) .
Le règlement exigeant l'intervention d'un expert indépendant, le texte proposé prévoit qu'un ou plusieurs commissaires à la transformation seront désignés par décision de justice et soumis aux incompatibilités prévues pour les commissaires aux comptes en application de l'article L. 822-11 du code de commerce. Ces commissaires devront établir, sous leur responsabilité, un rapport attestant que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'objet du rapport est donc le même que celui prévu dans le cadre de la société européenne, dans la rédaction retenue par l'article 13 du présent projet de loi.
Les deux derniers alinéas du texte proposé déterminent les règles d'approbation de l'opération de transformation par les organes sociaux :
- en premier lieu, et dans tous les cas, la transformation sera décidée « dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme ». Il conviendra dès lors d'appliquer les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 ou celles des lois spéciales régissant chaque catégorie de société, pour déterminer, en particulier les règles de majorité requises. Par exemple, pour les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui sont des sociétés anonymes à capital variable 85 ( * ) , les règles seront celles applicables aux assemblées générales extraordinaires de la société anonyme, telles que définies par l'article L. 225-96 du code de commerce ;
- en second lieu, l'approbation de détenteurs de parts ou de valeurs mobilières émises par la société sera requise lorsque ces détenteurs existent. Il en va ainsi des porteurs de parts à intérêts prioritaires, réunis en assemblée spéciale, qui devront approuver le projet de transformation à la majorité des deux tiers si l'opération est appelée à modifier leurs droits 86 ( * ) , ainsi que des titulaires de certificats coopératifs d'investissement 87 ( * ) ou d'associés 88 ( * ) pour lesquels ces modalités sont fixées par décret 89 ( * ) .
Art. 26-8 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Approbation préalable du projet de transformation en présence d'un régime de participation des salariés
L'article 26-8 de la loi du 10 septembre 1947 lève l'option ouverte aux Etats membres par le 7 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003, lequel prévoit la possibilité de soumettre l'approbation de l'opération de transformation à l'accord préalable d'une majorité qualifiée ou de l'unanimité des membres de l'organe de contrôle de la coopérative qui se transforme.
Aussi, lorsque des représentants des salariés siègent au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la coopérative , en particulier lorsque les dispositions des articles L. 225-27 ou L. 225-79 du code de commerce s'appliquent à la société, l'approbation du projet de transformation donnée dans les conditions prévues par l'article 26-7 de la loi du 10 septembre 1947 ne sera valable que pour autant que les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance l'auront eux-mêmes préalablement adopté à la majorité des deux tiers .
CHAPITRE III - LE TRANSFERT DE SIÈGE
A l'instar de la société européenne, la société coopérative européenne bénéficie d'un régime juridique très favorable à sa mobilité au sein du territoire de l'Union européenne, grâce à la possibilité de transférer le siège de la société dans un autre Etat membre que l'Etat d'origine sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
Les modalités de ce transfert, définies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1435/2003, sont reprises au sein des articles 26-9 à 26-14 de la loi n° 47-1775, dans des dispositions similaires à celles prévues pour le transfert de siège d'une société européenne 90 ( * ) .
Art. 26-9 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Procédure de transfert du siège d'une société coopérative européenne
Le texte proposé pour l'article 26-9 pose le principe de la possibilité pour toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de transférer son siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
A cet effet, conformément au 2 de l'article 7 du règlement, la société coopérative européenne immatriculée en France devra établir un projet de transfert qui sera déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fera l'objet de meures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Sur ce point, les dispositions réglementaires envisagées devraient reprendre les dispositions actuellement prévues dans le cadre de la société européenne 91 ( * ) .
Le transfert du siège devra être décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a néanmoins précisé avec l'assentiment du Gouvernement que cette décision ne pourra intervenir avant qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet, afin de garantir la bonne information des tiers.
En outre, pour produire des effets juridiques, le projet devra également obtenir l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires à la majorité des deux tiers si l'opération est appelée à modifier leurs droits.
Art. 26-10 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Droit de retrait des associés en cas de transfert
Compte tenu des conséquences juridiques liées au transfert de siège, à commencer par le changement de droit applicable, le 5 de l'article 7 du règlement communautaire institue un droit de retrait au profit des associés de la société coopérative européenne donnant lieu, lorsqu'il est exercé, à un droit au remboursement des parts détenues par ces associés.
Le texte proposé pour l'article 26-10 transcrit cette règle en permettant aux associés :
- de « déclarer » leur retrait. Le retrait apparaît en conséquence comme un acte unilatéral et la décision de se retirer de la société coopérative européenne ne peut faire l'objet d'aucune opposition de la part des autres associés. En tout état de cause, aux termes du règlement lui-même, cette déclaration de retrait devra intervenir dans les deux mois à compter de la décision de l'assemblée générale décidant du transfert de siège ;
- d'obtenir le remboursement de leurs parts. Ce remboursement interviendra, selon le texte, soit dans les conditions prévues par la loi du 10 septembre 1947 92 ( * ) , soit selon les modalités applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.
Votre commission constate qu'aucun statut particulier de coopérative française ne prévoit de modalités particulières pour le retrait des associés : seules les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 s'appliquent en la matière. Aussi vous propose-t-elle par amendement de supprimer cette précision inutile.
Art. 26-11 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Rachat des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés
Par l'effet de l'application de principe du droit français des coopératives aux sociétés coopératives européennes 93 ( * ) , ces dernières peuvent donner lieu à l'émission de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés. L'article 26-11 de la loi du 10 septembre 1947 précise en conséquence les effets du transfert de siège sur les titulaires de ces titres.
Le projet de transfert devra être présenté :
- à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ;
- à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs.
Il reviendra à chacun de ces organes, pour les titres qui le concernent, de se prononcer sur les modalités de rachat des certificats. A cet égard, le texte prévoit un régime de rachat différent selon que les certificats seront ou non admis aux négociations sur un marché réglementé .
Lorsque les titres seront admis aux négociations sur un marché réglementé, les règles spéciales des articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier trouveront à s'appliquer, ces dispositions renvoyant elles-mêmes au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Il prévoit que l'évaluation des titres se fait selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est alors égale, par titre, au résultat de cette évaluation ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait.
Dans l'hypothèse inverse, le rachat sera effectué selon les modalités prévues par le contrat d'émission établi pour chaque type de certificats. Le texte prévoit en outre qu'en cas d'opposition des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés, le rachat interviendra dans des conditions, prévues par décret en Conseil d'Etat, assurant l'égalité entre les titulaires.
Le dernier alinéa du texte proposé impose la consignation des sommes résultant du rachat des certificats, lorsque leurs détenteurs n'ont pu être identifiés ou ne se sont pas manifestés dans le processus d'approbation du transfert de siège de la société coopérative européenne. Cette obligation est destinée à garantir la bonne représentation des fonds. Bien qu'elle soit déjà prévue à l'article L. 212-6-4 du code monétaire et financier, son rappel dans la loi du 10 septembre 1947 est nécessaire afin qu'elle s'applique également aux certificats non admis aux négociations sur un marché réglementé.
L'article 19 du présent projet de loi prévoit des dispositions d'application transitoire de ce dispositif.
Art. 26-12 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Droit des créanciers obligataires
Le transfert de siège et le changement de la loi applicable en découlant est de nature à modifier les droits reconnus aux créanciers obligataires de la société coopérative européenne. Aussi l'article 26-12 de la loi, reprenant en substance le dispositif actuel de l'article L. 236-13 du code de commerce en matière de fusion de sociétés anonymes, prévoit-il que le projet de transfert de siège est soumis à l'assemblée des obligataires de la société.
Il n'en sera pas ainsi, toutefois, si le remboursement des titres obligataires est prévu par le projet comme pouvant s'exercer sur simple demande de leurs détenteurs.
Il reviendra à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités de publicité de l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel les obligataires qui n'auront pas demandé le remboursement conserveront, aux conditions fixées par le projet de transfert, leur qualité dans la société.
Art. 26-13 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Protection des créanciers non obligataires
Cet article instaure, en application du 7 de l'article 7 du règlement du 22 juillet 2003, une protection au profit des créanciers non obligataires de la société coopérative européenne qui envisage de transférer son siège . Celle-ci s'appliquera en l'absence de conventions spécifiques ayant pour objet d'autoriser les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance.
Dans une rédaction similaire à celle des trois derniers alinéas de l'article L. 236-14 du code de commerce, l'article 26-13 de la loi du 10 septembre 1947 offre à cette catégorie de créanciers le droit de former opposition au transfert, lorsque leur créance est antérieure à celui-ci .
Pour autant, une telle opposition n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert.
L'opposition devra intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il est vraisemblable qu'il sera fixé, à l'instar de l'article R. 236-8 du code de commerce, à trente jours à compter de la dernière mesure de publicité dont le projet de transfert a fait l'objet.
Le texte proposé prévoyant qu'une décision de justice rejette l'opposition ou ordonnera le remboursement des créances, ou la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes, il faut en conclure que l'opposition devra être portée devant la juridiction compétente , à savoir le tribunal de commerce si la société coopérative européenne a le statut de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.
En l'absence de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées par le tribunal, le transfert sera inopposable aux créanciers opposants.
Art. 26-14 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Certificat attestant l'accomplissement des formalités de transfert
Le 8 de l'article 7 du règlement communautaire impose la délivrance, préalablement au transfert, d'un certificat « attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert », par un tribunal, un notaire ou une autorité compétente, ce choix relevant de la compétence des Etats membres.
Le texte proposé par le Gouvernement pour l'article 26-14 de la loi du 10 septembre 1947 confie cet exercice au notaire . Cette solution, non remise en cause par les députés, est conforme au choix opéré en 2005 dans le cadre du transfert de siège des sociétés européennes 94 ( * ) .
CHAPITRE IV - LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
L'article 36 du règlement (CE) n° 1435/2003 permet aux sociétés coopératives européennes d'adopter une structure moniste -avec conseil d'administration- ou dualiste -dotée d'un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le chapitre IV du titre III bis de la loi du 10 septembre 1947 introduit ces dispositifs en droit français.
Art. 26-15 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Structure moniste ou dualiste de la société coopérative européenne
L'article 26-15 de la loi n° 47-1775 a pour seul objet de prévoir que les statuts de la société coopérative européenne déterminent si la société est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Section 1 - Le conseil d'administration et la direction générale
Art. 26-16 à 26-17-1 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Conseil d'administration et direction générale de la société coopérative européenne
Lorsque les associés de la société coopérative européenne décident que celle-ci sera dirigée par un conseil d'administration, il y aura lieu à une application distributive des dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et des règles propres à la catégorie de coopérative à laquelle, du fait de son objet, se rattache la société. Il en résulte que les règles proposées par le Gouvernement aux articles 26-16 à 26-17-1 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 n'ont qu'un caractère parcellaire.
De manière traditionnelle en droit français, le conseil d'administration représente la société coopérative européenne à l'égard des tiers.
Alors que le texte initial du projet de loi ne prévoyait pas de nombre minimal d'administrateurs susceptibles de siéger dans cet organe, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité préciser que ce nombre était librement fixé par les statuts, tout en étant obligatoirement compris entre trois et dix-huit, par cohérence avec les dispositions de l'article 26-20 de la loi du 10 septembre 1947, qui prévoit un tel encadrement à l'égard du conseil de surveillance.
Les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société coopérative européenne est assumée :
- soit par le président du conseil d'administration ;
- soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général, consacrant ainsi la possibilité de différenciation reconnue depuis 2001 dans le cadre des sociétés anonymes à structure moniste. Dans une telle hypothèse, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, exerçant ses pouvoirs dans la limite de l'objet social sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d'administration.
Selon une rédaction reprise de l'article L. 225-56 du code de commerce, dès lors que le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers, il engage la société par tous ses actes, quand bien même ceux-ci ne relèveraient pas de l'objet social. La société ne sera néanmoins pas engagée si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le texte proposé pour l'article 26-17 de la loi du 10 septembre 1947 permet la nomination de personnes morales en qualité d'administrateurs . Il réserve néanmoins l'hypothèse où une loi spéciale exclurait une telle possibilité.
Afin d'assurer la pleine application de l'article 43 du règlement communautaire, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a précisé que chaque membre du conseil d'administration pourra se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Section 2 - Le directoire et le conseil de surveillance
Art. 26-18 à 26-23 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Directoire de la société coopérative européenne
Lorsque les associés auront souhaité recourir à la forme dualiste, la société coopérative européenne sera dirigée par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Dans cette configuration, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société . Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a autorisé les statuts de la société coopérative européenne à prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance -c'est-à-dire le directeur général- représente seul la société à l'égard des tiers.
Les actes du directoire ou du directeur général unique engageront la société dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les actes du directeur général dans la forme moniste.
Dans sa rédaction initiale, le texte proposé prévoyait que toute société coopérative européenne pouvait être, le cas échéant, dotée d'un directeur général unique, personne physique exerçant les fonctions en principe collectivement dévolues aux membres du directoire. L'Assemblée nationale, à la demande de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité limiter la nomination d'un directeur général unique aux seules sociétés coopératives européennes ayant un capital inférieur à 150.000 euros, par cohérence avec le régime applicable dans le cadre de la société anonyme 95 ( * ) .
Les membres du directoire ou le directeur général unique, qui doivent être des personnes physiques à peine de nullité, sont en principe désignés et révoqués par le conseil de surveillance , à moins que les statuts prévoient leur nomination par l'assemblée générale de la société.
Leur nombre est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres, voire sept membres lorsque la société coopérative européenne fait appel public à l'épargne.
En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.
Art. 26-22 et 26-23 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Conseil de surveillance de la société coopérative européenne
Le conseil de surveillance est composé de trois à dix-huit membres, selon les dispositions des statuts ; ils peuvent être des personnes morales sauf lorsqu'une loi spéciale applicable à la société coopérative européenne l'interdit.
Par parallélisme avec les règles fixées dans le cadre de la société anonyme 96 ( * ) , les députés, sur proposition de leur commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ont précisé que, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Section 3 - Règles communes
Art. 26-24 et 26-25 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Règles communes aux formes moniste et dualiste de la société coopérative européenne
L'article 26-24 de la loi du 10 septembre 1947 impose aux statuts de la société coopérative européenne de prévoir des dispositions particulières relatives aux conventions intervenant entre la société et ses dirigeants ou principaux associés.
A cet égard, le texte proposé exige que les statuts comportent « des règles similaires » à celles énoncées, pour les sociétés anonymes, par les articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.
Le régime des conventions réglementées Dans les sociétés anonymes à structure moniste , toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % -ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant- doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles ces personnes sont seulement indirectement intéressées. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Cette procédure d'autorisation n'est toutefois pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui doivent seulement être communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. A cet effet, l'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention et ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport, sans que l'intéressé puisse prendre part au vote, ses actions n'étant par ailleurs pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration. Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. La nullité peut cependant être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Des dispositions similaires s'appliquent dans les sociétés anonymes à structure dualiste. |
Le fait d'exiger l'existence de dispositions seulement « similaires » à celles prévues dans la société anonyme permettra aux statuts d'apporter les adaptations qu'exige le fonctionnement quotidien d'une société coopérative transnationale.
Par ailleurs, le texte proposé faisant référence à l'article 27 de la loi du 10 septembre 1947, la procédure des conventions réglementées prévue par les statuts de la société coopérative européenne ne trouvera pas à s'appliquer aux « conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts ». Cette exclusion est légitime dans une société qui fait justement des associés des cocontractants de la société.
En outre, afin d'appliquer les règles de responsabilité imposées par l'article 51 du règlement 97 ( * ) (CE) n° 1435/2003, l'article 26-25 de la loi du 10 septembre 1947, le texte prévoit, selon une rédaction précisée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois :
- une responsabilité des administrateurs, directeur général et membres du directoire envers la société ou les tiers, à raison, d'une part des violations des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables, et d'autre part des fautes commises dans leur gestion ;
- une responsabilité des membres du conseil de surveillance pour les fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat, mais non en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent en outre être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ce dispositif reproduit celui applicable aux sociétés anonymes.
Section 4 - Acquisition de la qualité d'associé coopérateur
Art. 26-26 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Qualité d'associé coopérateur
La société coopérative, compte tenu de son objet particulier, est traditionnellement soumise à une règle d'agrément des associés coopérateurs . Les dispositions de l'article 26-6 reprennent cette exigence qui est par ailleurs clairement posée par l'article 14 du règlement du 22 juillet 2003.
A cet effet, les statuts de la société coopérative européenne devront déterminer :
- d'une part, les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire ;
- d'autre part, les modalités d'exercice du recours devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément.
Section 5 - Les assemblées générales
Art. 26-27 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Assemblées générales de la société coopérative européenne
Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises à trois catégories de règles :
- celles issues de la loi du 10 septembre 1947 ;
- celles relevant des législations particulières applicables à telle ou telle catégorie de coopérative dont la société coopérative européenne relève par son objet. En effet, dans certains types de coopérative, des règles spécifiques de quorum, de vote ou de calcul des voix trouvent à s'appliquer. Il en est ainsi, en particulier, dans les sociétés coopératives de consommation, les coopératives d'artisans ou les banques coopératives ;
- celles, qui priment sur les autres, découlant du règlement communautaire , qui contient sur ce point des dispositions particulièrement détaillées 98 ( * ) .
Section 6 - Le contrôle légal des comptes
Art. 26-28 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Contrôle légal des comptes
Comme toute société, la société coopérative européenne devra établir des comptes qui devront notamment être soumis, chaque année, à l'approbation des associés.
L'article 26-28 de la loi n° 47-1775 impose que les comptes annuels de toute société coopérative européenne soient certifiés par au moins un commissaire aux comptes .
Toutefois, lorsque la société coopérative européenne est, en vertu des règles relatives aux groupes de sociétés, tenue de présenter à ses associés des comptes consolidés ou combinés, ceux-ci doivent être certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.
Section 7 - La révision
Art. 26-29 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Procédure de révision
En France, certaines sociétés coopératives se voient imposer, par les législations particulières qui leur sont applicables, l'obligation de procéder à un contrôle périodique de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération . C'est ce que ces textes qualifient de « révision ».
Une telle exigence est en particulier requise des sociétés coopératives agricoles, lesquelles sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder aux opérations de révision 99 ( * ) .
L'article 26-29 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit que la société coopérative européenne relevant d'une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de « révision » par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.
Il applique la règle prévue par l'article 71 du règlement communautaire, lequel impose la pérennité de cette obligation .
CHAPITRE V - L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES
Art. 26-30 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Les comptes annuels de la société coopérative européenne devront être établis dans les conditions prévues pour les commerçants par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a opportunément supprimé l'application aux sociétés coopératives européennes de l'article L. 123-25 du même code, prévue initialement, dans la mesure où cette disposition ne concerne que les commerçants personnes physiques.
Il résulte de ce renvoi que les sociétés coopératives européennes seront soumises aux obligations comptables de droit commun qui s'appliquent aux commerçants.
Les obligations comptables des
commerçants
Tout commerçant -personne physique ou morale- est tenu à un certain nombre d'obligations comptables dans l'exercice de son activité, définies aux articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce. Il doit ainsi notamment : - procéder à l'enregistrement chronologique comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; - contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ; - établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Ces comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Toutefois, les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, sous certaines conditions, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs. Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant dix ans. |
Le texte exclut néanmoins l'application des dispositions du code de commerce lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole . Dans cette hypothèse, elle est en effet soumise aux règles de comptabilité spéciales prévues par le code rural, en application de l'article L. 524-6-5 de ce code, tel qu'il résulte de l'article 22 du présent projet de loi 100 ( * ) .
CHAPITRE VI - DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
Art. 26-31 à 26-33 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Causes de dissolution de la société coopérative européenne
L'article 72 du règlement (CE) n° 1435/2003 prévoit l'application à la société coopérative européenne de procédures de dissolution analogues à celles prévues par le droit de l'Etat du siège à l'égard des coopératives régies par le droit de cet Etat.
Les dispositions prévues aux articles 26-31 à 26-36 de la loi du 10 septembre 1947, qui transcrivent cette règle, s'inspirent fortement des règles applicables à la société européenne qui figurent actuellement à l'article L. 229-3 du code de commerce.
Ces dispositions prévoient deux hypothèses dans lesquelles la dissolution de la société coopérative européenne peut être prononcée , qui peuvent chacune faire l'objet d'une régularisation .
La première concerne la société coopérative européenne constituée par voie de fusion . Dans ce cas, deux causes de dissolution sont prévues :
- la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ;
- les manquements au contrôle de légalité en cas de fusion , qu'il faut interpréter comme l'absence d'exercice du contrôle de légalité par un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne a son siège statutaire.
Les actions en dissolution fondées sur ces causes se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion. Elles doivent être présentées en justice.
Le tribunal saisi a néanmoins la faculté d'accorder un délai pour régulariser la situation.
La seconde hypothèse concerne la violation de l'obligation pour la société coopérative européenne immatriculée en France, imposée par le règlement 101 ( * ) , d'avoir sur le territoire français son siège et son administration centrale.
Lorsque la société immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut en effet demander au tribunal la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social. Cette demande peut s'accompagner d'une d'astreinte.
Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation. Si celle-ci n'est pas intervenue au terme de ce délai, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.
Art. 26-34 et 26-35 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Information de l'autorité publique en cas de transfert de l'administration centrale à un autre endroit que le siège statutaire
Afin de sanctionner la violation de la règle imposant la présence, sur le territoire du même Etat membre, du siège statutaire et de l'administration centrale, les articles 26-34 et 26-35 insérés dans la loi n° 47-1775 prévoient un système d'information réciproque entre les autorités des Etats membres :
- d'une part, en cas de déplacement vers la France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre Etat membre , le procureur de la République devra informer sans délai l'Etat membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société ;
- d'autre part, en cas de déplacement vers un autre Etat membre de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée en France , le procureur de la République sera compétent pour recevoir cette information des autorités de cet Etat. Il pourra en conséquence solliciter le juge afin qu'il prononce la dissolution de la société.
Art. 26-36 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Liquidation de la société coopérative européenne
La dissolution d'une société entraîne par nature sa liquidation, c'est-à-dire la réalisation des actifs de la société afin de payer les créanciers, de rembourser les associés de leurs apports et de répartir entre ces derniers les sommes restantes -le boni de liquidation.
Néanmoins, dans la mesure où l'idée d'une répartition des bénéfices entre les associés -comme c'est la règle dans les sociétés non coopératives- est rejetée par la philosophie coopérative, la répartition du boni de liquidation en coopérative obéit à des règles particulières définies, à titre général, par la loi du 10 septembre 1947, et à titre particulier par les règles propres à la catégorie de coopérative à laquelle appartient, du fait de son objet, la société coopérative européenne.
L'article 26-36 détermine les règles applicables aux opérations de liquidation de la société coopérative européenne lorsque sa dissolution a été prononcée :
- la liquidation interviendra, en principe, dans les conditions prévues par la loi spéciale dont relève la société coopérative européenne.
Plusieurs textes particuliers prévoient en effet des règles spécifiques sur l'attribution du boni de liquidation. Ainsi, dans les sociétés coopératives agricoles ou dans les sociétés coopératives de commerçants détaillants, ce boni est réparti avant tout à des oeuvres d'intérêt général ou à d'autres coopératives relevant du même secteur que la société dissoute 102 ( * ) . Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la distribution aux associés coopérateurs est autorisée ; dans certaines coopératives, elle est totalement prohibée 103 ( * ) ;
- si aucune législation particulière ne s'applique à la société coopérative européenne, la liquidation s'effectuera selon les règles fixées à l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947 . Il en résulte que l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital sera dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.
Les règles de procédure applicables à la liquidation elle-même seront celles prévues par l'article 1844-8 du code civil ou par le chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce, selon la nature de la société coopérative européenne.
En tout état de cause, la décision judiciaire prononçant la dissolution devra faire l'objet, lorsqu'elle sera définitive, d'une publicité dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE VII - LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Art. 26-37 à 26-38 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Transformation de la société coopérative européenne en société coopérative
Le règlement (CE) n° 1435/2003 prévoit, dans son article 76, la possibilité pour la société coopérative européenne de se transformer en société coopérative « nationale » , soumise en tant que telle à l'ensemble des règles prévues par la législation de l'Etat membre dans lequel elle a son siège.
L'article 26-37 transcrit cette possibilité en droit français, dans une rédaction fortement inspirée des dispositions de l'article L. 229-10 du code de commerce, relatif à la transformation d'une société européenne immatriculée en France en société anonyme.
Il soumet la transformation à la double condition, prévue par le règlement, que la société coopérative européenne ait, au moment de la transformation :
- été immatriculée en France depuis plus de deux ans ;
- fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.
Sur le plan de la procédure, le texte proposé reprend en substance, si ce n'est à l'identique, les dispositions prévues à l'article 26-7 de la loi du 10 septembre 1947, tel qu'il est rédigé par le présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .
Articles 16 et 17 (art. 19 sexdecies et 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Modalités de rachat des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés
Les articles 16 et 17 du projet de loi tendent à imposer que les contrats d'émission des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés prévoient les modalités de leur rachat . Ils modifient à cette fin les articles 19 sexdecies et 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
La loi du 10 septembre 1947 autorise en effet les sociétés coopératives, sauf interdiction posée par une loi particulière applicable à une catégorie de coopérative déterminée, à émettre deux types de valeurs mobilières :
- d'une part, des certificats coopératifs d'investissement . Ces valeurs mobilières représentent les droits pécuniaires attachés à une part de capital et sont dépourvues de droit de vote. Leur émission est décidée, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, et sur celui des commissaires aux comptes, par l'assemblée générale extraordinaire des associés ;
- d'autre part, des certificats coopératifs d'associés . Emis, pour la durée de la société, selon la même procédure que les certificats coopératifs d'investissement, ils confèrent à leurs titulaires un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent. Ils ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associées.
Selon les dispositions proposées par le projet de loi, les contrats d'émission de ces titres devraient désormais expressément prévoir leurs modalités de rachat.
Outre qu'elle confère une meilleure information et une meilleure protection aux détenteurs de titres qui voudraient se retirer de la société coopérative, cette mesure tend à assurer la pleine effectivité des dispositions du règlement (CE) n° 47-1775 du 10 septembre 1947 qui permet d'exercer un droit de retrait, en particulier en cas de transfert de siège de la société coopérative européenne.
Cette obligation ne s'imposera qu'à l'égard des émissions dont les contrats auront été établis après la publication de la présente loi. Le rachat des titres émis antérieurement interviendra dans les conditions prévues par l'article 19 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter les articles 16 et 17 sans modification.
Article 18 (art. 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Sanctions pénales applicables au fonctionnement des sociétés coopératives européennes
Cet article tend à compléter l'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin d'appliquer aux sociétés coopératives européennes les sanctions pénales prévues pour les sociétés coopératives nationales.
Cette disposition incrimine plusieurs faits préjudiciables aux intérêts d'une société coopérative ou à ceux des tiers en relation avec la société. Les agissements sanctionnés sont les suivants :
- l'attribution à un apport en nature, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, d'une valeur supérieure à sa valeur réelle ;
- le fait, pour les administrateurs ou gérants de la société, de publier ou communiquer sciemment des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
- le fait, pour ces mêmes personnes, d'utiliser leurs pouvoirs dans un sens contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, de disposer dans ces conditions de ses biens ou de son crédit ;
- le fait, pour ces mêmes personnes, de procéder à des répartitions de bénéfices en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 de la loi du 10 septembre 1947 104 ( * ) ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;
- le fait, pour ces mêmes personnes, de distribuer aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 de la loi du 10 septembre 1947 en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à son article 17.
L'article 26 de la loi du 10 septembre 1947 ajoute à ces faits ceux qui sont constitutifs du délit d'escroquerie, c'est-à-dire ceux qui, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, permettent de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Les peines applicables à l'ensemble des actes incriminés sont celles prévues par le code pénal pour les faits d'escroquerie , à savoir cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende, ces montants étant portés à sept ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende dans les circonstances visées à l'article 313-2 de ce code.
Par l'effet du présent article, ces faits, lorsqu'ils interviendront dans le cadre d'une société coopérative européenne, seront punis des mêmes peines .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification.
* 77 Voir le troisième alinéa de l'article L. 229-1 du code de commerce.
* 78 Voir supra, le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.
* 79 Voir l'article L. 236-6 du code de commerce et le commentaire de l'article 1 er du présent projet de loi.
* 80 Voir supra, le commentaire de l'article L. 236-30 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 1 er du présent projet de loi.
* 81 Voir l'article L. 229-4 du code de commerce.
* 82 Voir infra, le commentaire de l'article 20 du présent projet de loi.
* 83 Voir infra, le commentaire de l'article 21 du projet de loi.
* 84 Voir le 4 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003.
* 85 Article L. 124-3 du code de commerce.
* 86 Article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
* 87 Selon l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775, ces certificats sont des valeurs mobilières sans droit de vote, qui représentent les droits pécuniaires attachés à une part sociale.
* 88 En vertu de l'article 19 tervicies de la même loi, ces certificats, qui ne peuvent être détenus que par un associé ou un sociétaire d'une coopérative associée, confèrent un droit sur l'actif net de la coopérative, dans la proportion du capital qu'ils représentent.
* 89 Décret n° 93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote.
* 90 Article L. 229-2 du code de commerce.
* 91 Voir l'article R. 229-20 du code de commerce.
* 92 En vertu de l'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les statuts de la société coopérative doivent fixer les conditions du retrait des associés. Ces dispositions sont mutatis mutandis applicables aux sociétés coopératives européennes immatriculées en France.
* 93 En vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 1435/2003.
* 94 Voir le dernier alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce.
* 95 Article L. 225-58 du code de commerce.
* 96 Voir l'article L. 225-76 du code de commerce.
* 97 Articles L. 225-251 et L. 225-257 du code de commerce.
* 98 Articles 52 à 63 du règlement (CE) n° 1435/2003.
* 99 Article L. 527-1 du code rural.
* 100 Voir infra, le commentaire de l'article 22 du projet de loi.
* 101 Article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003.
* 102 Voir les articles L. 526-2 du code rural et l'article L. 124-14 du code de commerce.
* 103 Par exemple, pour les sociétés coopératives ouvrières de production (article 20 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978).
* 104 Ces articles réglementent strictement les distributions des excédents disponibles.