Rapport n° 432 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 juillet 2008

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N° 432

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juillet 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif aux contrats de partenariat ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily , vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour , secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Éliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. François Pillet, Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Première lecture : 211 , 239 , 240 , 243 et T.A. 66 (2007-2008)

Deuxième lecture : 425 (2007-2008)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 779 , 967 , 971 et T.A. 166

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 2 juillet 2008 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Laurent Béteille, rapporteur, le projet de loi relatif aux contrats de partenariat.

Après avoir rappelé les principaux apports du Sénat en première lecture, M. Laurent Béteille, rapporteur, a indiqué que les députés avaient adopté 74 amendements.

Outre des améliorations rédactionnelles et certaines précisions, l'Assemblée nationale a souhaité aménager, en accord avec votre rapporteur, trois apports majeurs du Sénat.

Les députés ont ainsi :

- rendu éligibles au FCTVA les seuls BEA de faible montant (article 28 bis) ;

- élargi les possibilités de cession de créance sans aboutir à une cession à 100 % (article 29) ;

- réservé l'obligation d'assurance dommages ouvrage aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales (article 31).

M. Laurent Béteille, rapporteur, a jugé utiles les améliorations et précisions apportées par les députés et estimé satisfaisants les équilibres obtenus sur chacun des trois dispositifs susmentionnés.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux contrats de partenariat adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 26 juin 2008.

Saisi en premier lieu de ce texte important, qui vise à favoriser le recours au contrat de partenariat, le Sénat avait adopté quatre-vingt sept amendements, dont quarante-trois de votre rapporteur, lors de son examen le 2 avril 2008 1 ( * ) .

Approuvant les grandes orientations du texte, notre assemblée a notamment :

- précisé les conditions de recours aux contrats de partenariat (article 2) ;

- étendu les possibilités pour le partenaire privé d'exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat de partenariat (article 11) ;

- rendu éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les baux emphytéotiques administratifs conclus par les collectivités territoriales, au même titre que les contrats de partenariat ( article 28 bis ).

- encadré le recours à la cession de créance de droit commun (dite « cession Dailly ») pour les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques hospitaliers afin que la personne privée supporte toujours une part du risque (article 29) ;

- supprimé l'autorisation de dispense d'assurance dommages ouvrage (article 31) ;

- rendu obligatoire l'évaluation préalable pour les autorisations d'occupation temporaire du domaine public comportant une option d'achat conclues par l'Etat (article 31 ter).

Outre des améliorations rédactionnelles et certaines précisions utiles, les députés ont proposé des modifications de fond portant sur le mécanisme de cession de créance, l'assurance dommages ouvrage et le dispositif FCTVA.

En conséquence, votre commission d'adopter sans modification le projet de loi.

I. LES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. PRÉCISER LES CONDITIONS DE RECOURS AU CONTRAT DE PARTENARIAT

Favorable au principe de l'élargissement des conditions de recours aux contrats de partenariat prévu aux articles 2 et 16 du projet de loi, le Sénat avait néanmoins proposé quelques modifications .

Tout d'abord, à l'initiative de votre commission et de celle des affaires économiques, saisie pour avis 2 ( * ) , le Sénat avait souhaité faire référence à une situation imprévisible, et non pas imprévue, tant pour autoriser le caractère succinct de l'évaluation préalable que pour la définition du critère de l'urgence. En effet, un peu plus restrictif, le terme « imprévisible » vise à éviter qu'une personne publique n'invoque une situation d'urgence qui résulte de ses propres carences ou de son manque d'anticipation.

Ensuite, toujours à l'initiative de votre commission et de celle des affaires économiques, le Sénat avait encadré davantage la voie d'accès sectorielle au contrat de partenariat prévue par le projet de loi. Dans leur rédaction issue du projet de loi, les articles 2 et 16 prévoyaient en effet que, pour les secteurs définis comme prioritaires et donc réputés remplir la condition de l'urgence, des contrats de partenariat pouvaient être passés sauf s'il résultait de l'évaluation préalable que le recours au contrat de partenariat n'était pas manifestement approprié. Notre assemblée a supprimé le mot « manifestement » afin de prévoir la possibilité de conclure un contrat de partenariat dès lors que l'évaluation préalable n'est simplement pas défavorable.

Enfin, le Sénat avait élargi la liste des secteurs jugés prioritaires :

- à l'initiative de notre collègue M. André Ferrand et avec un avis favorable de votre commission, aux besoins de l'enseignement français à l'étranger, afin de mieux répondre aux demandes de scolarisation dans les établissements concernés et d'améliorer les conditions d'étude ;

- sur proposition de votre commission et de celle des affaires économiques, aux besoins relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ;

- sur proposition de la commission des affaires économiques et avec l'avis favorable de votre commission, aux ouvrages et équipements annexes des infrastructures de transport, tels que les gares et les aéroports. Sans cette précision, l'expression « infrastructure de transport », qui figurait dans le projet de loi, aurait pu être interprétée de manière restrictive.

B. ÉTENDRE LES POSSIBILITÉS POUR LE PARTENAIRE PRIVÉ D'EXPLOITER LE DOMAINE PRIVÉ DE LA PERSONNE PUBLIQUE AU-DELÀ DE LA DURÉE DU CONTRAT DE PARTENARIAT

Le Sénat avait adopté un amendement de votre commission tendant à prévoir que la personne publique peut autoriser le partenaire privé à exploiter le domaine privé au-delà de la durée du contrat de partenariat . Cette solution a, en effet, le mérite d'élargir les opportunités de recettes complémentaires pour la personne privée et permet ainsi à la personne publique d'en tenir compte dans la rémunération qu'elle lui verse (article 11).

C. RENDRE ELIGIBLES AU FCTVA LES BEA CONCLUS PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

A l'initiative de la commission des finances, saisie pour avis 3 ( * ) , et avec l'avis favorable de votre commission, le Sénat avait adopté un amendement tendant à rendre les baux emphytéotiques administratifs (BEA) conclus par les collectivités territoriales éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), au même titre que les contrats de partenariat ( article 28 bis ).

Jugeant nécessaire de garantir la neutralité fiscale entre les différents outils de la commande publique, notre assemblée avait considéré que le FCTVA ne devait pas constituer un élément remettant en cause le choix de recourir à un BEA plutôt qu'à un contrat de partenariat, le BEA semblant plus adapté que ce dernier pour les investissements, de taille limitée, des petites collectivités territoriales.

En outre, notre assemblée avait jugé satisfaisant l' encadrement du dispositif proposé par la commission des finances qui avait subordonné l'éligibilité au FCTVA au respect de deux conditions :

- l'intégration par la personne publique du bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat : autrement dit, si à la fin du contrat, l'équipement n'appartient finalement pas à la collectivité territoriale, cette dernière serait tenu de reverser à l'Etat la totalité des attributions reçues ;

- la réalisation par la collectivité d'une évaluation préalable au recours au BEA.

D. ENCADRER LE RECOURS À LA CESSION DAILLY POUR LES CONTRATS DE PARTENARIAT ET LES BEH

Votre commission et celle des finances avaient toutes deux adopté un amendement tendant à supprimer le dispositif de cession de créance spécialement créé pour les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) . Il est en effet clairement ressorti des auditions que ce dispositif, prévu par l'ordonnance de n° 2004-559 du 17 juin 2004, n'avait été que très exceptionnellement utilisé, les partenaires publics et privés lui ayant préféré la cession de créance de droit commun , dite « cession Dailly », et ce pour trois raisons :

- elle est mieux connue et garantit une certaine sécurité juridique du fait d'une jurisprudence étoffée ;

- son assiette est plus large que la cession de créance spécifique puisqu'elle permet de céder les créances relatives aux frais financiers ;

- elle ne permet pas une cession recouvrant 100 % de la rémunération totale due par la personne publique au partenaire privé

Si l'article 29 du projet de loi proposait d'indéniables améliorations à la cession de créance spécifique, en particulier en clarifiant la notion de « coûts d'investissements » et en y intégrant les frais financiers intercalaires, les professionnels ont fait savoir à votre rapporteur que, bien que meilleur, ce dispositif ne devrait pas être davantage utilisé, essentiellement parce qu'il ne couvrait pas l'ensemble des frais financiers et ne permettait pas une cession de créance à 100 %.

La systématisation de la cession de droit commun « Dailly », induite par la suppression, proposée par les deux commissions, de la cession spécifique, aurait eu pour conséquence, d'une part, d'inclure les frais financiers, d'autre part, de rendre possible des cessions à 100 %.

Le gouvernement avait accepté le principe de couverture des frais financiers mais avait jugé dangereux qu'une personne publique accepte, sous le bénéfice d'un coût global du projet plus attractif, une cession de créance recouvrant la totalité du montant du contrat. En conséquence, il avait déposé un amendement proposant que la cession de créance puisse porter sur les coûts d'investissement et de financement mais dans une proportion maximale de 70 % de la rémunération totale due par la personne publique.

Comprenant la nécessité de conserver un équilibre dans le partage des risques entre les partenaires publics et privés, votre commission et celle des finances avaient retiré leur amendement de suppression au profit de celui du gouvernement qui a été adopté par notre assemblée.

E. SUPPRIMER L'AUTORISATION DE DISPENSE D'ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait décidé la suppression de l'autorisation de dispense d'assurance dommages ouvrage, autrement dit a rendu obligatoire cette assurance ( article 31 ).

L'assurance dommages ouvrage ayant pour principal avantage de pouvoir être utilisée sans recherche de responsabilités , notre assemblée a considéré que cette dispense pourrait mettre les personnes publiques, en particulier les collectivités territoriales, dans des situations délicates dès lors que le partenaire privé ne l'aurait pas souscrite et ne pourrait pas couvrir les éventuels dommages.

En outre, le Sénat avait souscrit aux arguments de votre rapporteur selon lesquels la dispense d'assurance dommages ouvrage pourrait créer des distorsions de concurrence entre les grandes entreprises, qui n'auraient pas besoin en pratique de souscrire cette assurance et celles de taille plus modeste.

F. RENDRE OBLIGATOIRE L'ÉVALUATION PRÉALABLE POUR LES AOT-LOA

A l'initiative de la commission des affaires économiques et avec un avis favorable de votre commission, le Sénat avait rendu obligatoire l'évaluation préalable pour tout projet de contrat, de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, relatif à une autorisation d'occupation temporaire du domaine public comportant une option d'achat (AOT-LOA) dont la valeur estimée dépasserait un seuil fixé en Conseil d'Etat (article 31 ter).

Notre assemblée avait approuvé cet amendement compte tenu de l'importance de l'évaluation préalable, qui garantit une plus grande efficacité de la commande publique.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Au cours de la séance du 26 juin 2008, l'Assemblée nationale a examiné en première lecture le projet de loi adopté par le Sénat. Les députés ont adopté soixante-quatorze amendements , dont quarante-deux de la commission des lois, saisie au fond 4 ( * ) , et sept de la commission des finances, saisie pour avis 5 ( * ) .

A. DES AMÉLIORATIONS RÉDACTIONNELLES ET DES PRÉCISIONS UTILES

1. Des améliorations rédactionnelles

L'Assemblée nationale a adopté trente-quatre amendements rédactionnels aux articles suivants :

- article premier et, par coordination 6 ( * ) , article 15 (assouplissement du régime juridique des contrats de partenariat) ;

- article 2 et, par coordination, article 16 (extension du recours aux contrats de partenariat) ;

- article 3 et, par coordination, article 17 (interdictions de soumissionner à un contrat de partenariat) ;

- article 5 et, par coordination, article 19 (nombre de personnes admises à concourir à un contrat de partenariat) ;

- article 7 et, par coordination, article 22 (conditions d'attribution d'un contrat de partenariat) ;

- article 13 (régime juridique des contrats de partenariat des groupements d'intérêt public et extension de la liste des personnes pouvant recourir aux contrats de partenariat) ;

- après l'article 16 ;

- article 22 bis (harmonisation rédactionnelle avec les contrats de partenariat de l'État) ;

- article 23 (contenu obligatoire du contrat de partenariat conclu par une collectivité territoriale) ;

- article 28 bis (éligibilité des baux emphytéotiques administratifs au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) ;

- article 28 quater (exonération de la taxe de publicité foncière pour les cessions de créance dans le cadre de contrats de partenariat, d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public, d'actes de bail ou de crédit-bail et de baux emphytéotiques administratifs ou hospitaliers) ;

- article 28 quinquies (exonération de la redevance d'archéologie préventive pour les immeubles édifiés dans le cadre d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif ou hospitalier ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public) ;

- article 31 ter (évaluation préalable obligatoire pour les autorisations d'occupation temporaire du domaine public comportant une option d'achat conclues par l'État).

Votre commission vous propose d'approuver l'ensemble de ces améliorations rédactionnelles.

2. Des précisions utiles

Les députés ont également adopté trente-deux amendements apportant d'utiles précisions au texte adopté par notre assemblée. Ils ont ainsi :

- prévu que lorsque plusieurs personnes publiques passent une convention pour conclure en commun un contrat de partenariat, la personne publique chef de file est aussi chargée de réaliser l'évaluation préalable ( article premier) ;

- précisé qu'il appartient au ministre chargé de l'économie de définir la méthodologie applicable à l'évaluation préalable ( article 2 et, par coordination, article 16 ) ;

- précisé la notion de coût global de l'offre en tant que critère d'attribution des contrats de partenariat ( article 7 et, par coordination, article 22 ) ;

- permis à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP) de centraliser les retours d'expérience des contrats de partenariat, en recensant les contrats signés par l'État et les collectivités territoriales (article 8 7 ( * ) et, par coordination, article 22 bis 8 ( * ) ) ;

- offert à la personne publique la possibilité de verser une prime forfaitaire à une personne privée qui lui aurait communiqué une idée innovante, qui fait ensuite l'objet d'une procédure de contrat de partenariat (article 8 bis 9 ( * ) et, par coordination, article 22 ter 10 ( * ) ) ;

- prévu que le partenaire privé ne constitue un cautionnement que lorsque son prestataire en fait la demande (article 9 11 ( * ) et, par coordination, article 23 5 ) ;

- précisé le dispositif adopté par notre assemblée tendant à autoriser le partenaire privé à exploiter le domaine privé au-delà de la durée du contrat de partenariat :

• d'une part, en permettant au partenaire privé de valoriser non seulement la partie du domaine de la personne publique sur laquelle est édifié l'ouvrage ou l'équipement à l'origine du contrat de partenariat mais également une partie du domaine de la personne publique éventuellement non adjacente à l'ouvrage ou l'équipement ;

• d'autre part, en prévoyant l'obligation pour la personne publique de formuler un accord exprès et spécifique pour chacun des baux consentis sur le domaine privé au titulaire du contrat de partenariat, afin d'éviter qu'un accord puisse être donné collectivement (article 11 12 ( * ) et, par coordination, article 25 1 ) ;

- rendu éligibles au contrat de partenariat les organismes de sécurité sociale et leurs groupements (article 12 13 ( * ) ) ;

- supprimé la condition de seuil pour le recours à la procédure négociée des entités adjudicatrices non soumises au code des marchés publics. La directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 dispose en effet que les entités adjudicatrices, contrairement aux pouvoirs adjudicateurs, ont le libre choix pour leurs marchés publics de recourir à la procédure de l'appel d'offres ou à la procédure négociée, quel que soit le montant du contrat ( article 13 ) ;

- renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la définition du contenu du rapport annuel remis par le partenaire privé à la collectivité territoriale afin de lui permettre un meilleur suivi de l'exécution du contrat et imposé un débat au sein de l'assemblée délibérante à l'occasion de la présentation dudit rapport (deux articles additionnels après l'article 24) ;

- amélioré la transparence financière des contrats de partenariat (article additionnel après l'article 25) ;

- permis au partenaire privé de lisser dans le temps les impôts dus au titre des cessions de créance (article additionnel après l'article 29) ;

- permis aux sociétés anonymes d'HLM de conclure un contrat de partenariat (article additionnel après l'article 31) ;

- exclu du champ de l'assurance construction décennale obligatoire certains ouvrages de génie civil (article additionnel après l'article 31 ter) ;

- habilité le gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires pour harmoniser et rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation, à l'exécution et au contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique. Il s'agit en particulier d'assurer la transposition de la directive 2007/66/CE, portant réforme des procédures de recours en matière de marchés publics et d'achever celle de la directive 2004/18/CE portant coordination des procédures de passation des marchés publics ( article additionnel après l'article 31 quater ) ;

- précisé le régime d'entrée en vigueur de la loi, en limitant sa rétroactivité aux seules dispositions fiscales, les autres dispositions ne s'appliquant qu'aux contrats dont l'avis d'appel public à la concurrence est publié après la publication de la loi (article 32 14 ( * ) ).

Votre rapporteur juge utiles l'ensemble de ces précisions et vous propose de les approuver .

Il relève, par ailleurs, que les députés ont adopté, à l'article 7, deux amendements de M. Sébastien Huyghe tendant à favoriser l'accès au contrat de partenariat à des entreprises cumulant deux caractéristiques : une taille intermédiaire , c'est-à-dire plus grande que les PME mais plus petite que les très grandes entreprises de BTP et un statut indépendant , c'est-à-dire non lié au titulaire du contrat.

Les amendements créaient ainsi une notion nouvelle, celle d' « entreprises indépendantes de plus grande dimension », destinée à être définie par voie réglementaire.

Le gouvernement a demandé une seconde délibération afin de présenter un amendement tendant à rétablir la rédaction initiale de l'article, eu égard au risque d'atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la commande publique. Il a fait valoir, en effet, que si des mesures « discriminatoires positives » en faveur des PME avaient pu être admises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003 15 ( * ) , ces mesures devaient être strictement limitées à un groupe d'entreprises rencontrant des difficultés particulières.

Votre rapporteur souscrit pleinement à l'analyse du gouvernement et se réjouit que son amendement ait été adopté par l'Assemblée nationale.

B. DES MODIFICATIONS DE FOND APPROUVÉES PAR VOTRE COMMISSION

Les députés ont souhaité aménager trois apports majeurs du Sénat en première lecture : l'éligibilité au FCTVA des BEA conclus par les collectivités territoriales, l'encadrement du recours à la cession Dailly pour les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques hospitaliers et la suppression de l'autorisation de dispense d'assurance dommages ouvrage.

1. Rendre éligibles au FCTVA les seuls BEA de faible montant

Les députés ont adopté un amendement de la commission des lois, avec avis favorable du gouvernement, tendant à encadrer le dispositif adopté par le Sénat concernant l'éligibilité au FCTVA des BEA conclus par les collectivités territoriales, ainsi qu'un amendement du gouvernement supprimant le gage (article 28 bis) .

Alors que la disposition adoptée par le Sénat prévoyait comme seules conditions que le bail ait fait l'objet d'une évaluation préalable et que la collectivité reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues si, à la fin du contrat, l'équipement n'appartient finalement pas à ladite collectivité, les députés ont ajouté, comme condition supplémentaire, le respect d'un seuil à fixer par décret.

Sous réserve que ce seuil soit défini à un niveau qui permette aux collectivités de réaliser des projets d'une certaine importance (par exemple entre 5 et 10 millions d'euros), cette restriction apparaît conforme à l'esprit dans lequel notre assemblée avait adopté ce dispositif, à savoir permettre aux plus petites collectivités de recourir aux BEA sans être fiscalement pénalisées.

2. Elargir les possibilités de cession de créance sans aboutir à une cession à 100 %

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à porter de 70 % à 100 % la part de la rémunération correspondant aux coûts d'investissement et aux coûts de financement du contrat de partenariat qui peut faire l'objet d'une cession de créance acceptée par la personne publique ( article 29 ). Elle a fait valoir que cet amendement rendait le contrat de partenariat accessible à des entreprises de taille modeste qui ne peuvent actuellement s'engager faute d'une surface financière suffisante.

Cet amendement ayant été considéré comme irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, au motif qu'il créait une charge nouvelle pour les personnes publiques 16 ( * ) , les députés ont adopté un amendement du gouvernement, après un avis favorable de la commission des lois, portant le seuil de cession de créance de 70 % à 80 %.

Votre rapporteur juge ce seuil satisfaisant : s'il élargit les possibilités de cession de créance et favorise ainsi la concurrence, il ne va pas jusqu'à couvrir la totalité de la rémunération due par la personne publique au partenaire privé. Il respecte donc la philosophie du contrat de partenariat fondée sur un partage des risques entre les partenaires publics et privés.

3. Réserver l'obligation d'assurance dommages ouvrage aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à rétablir l'article 31, supprimé par le Sénat et permettre ainsi de dispenser d'assurance dommages ouvrage les personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de contrats de partenariat. Pour justifier sa position, la commission a mis en avant le « coût de l'assurance dommages ouvrage et le fait que l'amélioration de l'évaluation ex ante doit permettre à la personne publique d'apprécier globalement l'opportunité de la conclusion d'un contrat de partenariat avec un opérateur, même en l'absence d'assurance dommages ouvrage. »

Animée par un souci de compromis, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement tendant à limiter l'obligation d'assurance dommages ouvrage aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales, afin de répondre aux inquiétudes, exprimées par le Sénat, quant aux conséquences que pourrait avoir l'absence de cette assurance sur un ouvrage destiné à un service public local.

Ce sous-amendement a été adopté par les députés, après avis favorable du gouvernement.

Votre commission se félicite de cette solution qui a, en outre, le mérite de résoudre en grande partie les difficultés liées aux distorsions de concurrence, ces dernières pouvant plus facilement survenir au niveau local, dans le cadre de contrats de taille modeste qui attirent les petites entreprises comme les grandes.

Jugeant satisfaisants les équilibres ainsi obtenus sur chacun des trois dispositifs susmentionnés, votre commission vous propose de les approuver sans modification.

* * *

*

En conséquence, votre commission juge opportuns l'ensemble des amendements adoptés par l'Assemblée nationale et vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi en deuxième lecture .

* 1 Voir le rapport n° 239 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 mars 2008, rapport disponible sur Internet : http://www.senat.fr/rap/l07-239/l07-239.html .

* 2 Voir le rapport pour avis n° 240 (2007-2008) de M. Michel HOUEL, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 26 mars 2008, rapport disponible sur Internet http://www.senat.fr/rap/a07-240/a07-240.html .

* 3 Voir le rapport pour avis n° 243 (2007-2008) de M. Charles GUENÉ, fait au nom de la commission des finances, déposé le 26 mars 2008, rapport disponible sur Internet http://www.senat.fr/rap/a07-243/a07-243.html .

* 4 Rapport n° 967 déposé le 18 juin 2008 par M. Claude Goasguen, au nom de la commission des lois ; rapport disponible sur Internet : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0967.asp

* 5 Avis n° 971 déposé le 18 juin 2008 par Mme Marie-Hélène des Esgaulx, au nom de la commission des finances ; rapport disponible sur Internet : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0971.asp

* 6 Rappelons que le chapitre II du projet de loi, relatif aux contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements (articles 15 à 25) , ne fait que reprendre, à quelques exceptions près, les dispositions du chapitre premier relatives aux contrats de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics (articles premier à 14).

* 7 Autorité compétente pour autoriser la signature d'un contrat de partenariat

* 8 Harmonisation rédactionnelle avec les contrats de partenariat de l'Etat

* 9 Harmonisation rédactionnelle avec l'article 6 de l'ordonnance

* 10 Harmonisation rédactionnelle avec l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales

* 11 Contenu obligatoire du contrat de partenariat

* 12 Valorisation par le titulaire du contrat de partenariat du domaine sur lequel est édifié l'ouvrage ou l'équipement

* 13 Contrats de partenariat conclus par des établissements publics de santé

* 14 Application de certaines dispositions aux contrats en cours de passation

* 15 Décision DC 2003-473 du 26 juin 2003 sur la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.

* 16 La commission des finances a considéré que, dans la mesure où cet amendement augmentait le montant potentiel de la cession de créance, il constituait une charge supplémentaire pour la personne publique dans l'hypothèse où le contrat serait annulé ou résilié. En effet, l'article 29 du projet de loi prévoit qu'une fois que la créance a été cédée et acceptée, la personne publique est tenue de payer le cessionnaire, c'est-à-dire l'établissement de crédit, même si le contrat est annulé ou résilié.

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