4. Les droits des groupes parlementaires reconnus et précisés
L'article 24 du projet de loi constitutionnelle tend à insérer dans la Constitution un nouvel article 51-1, relatif aux droits des groupes parlementaires.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif garantissant, d'une part, que le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein et, d'autre part, que le règlement reconnaît des droits spécifiques aux groupes qui n'ont pas déclaré participer de la majorité de l'assemblée concernée.
Le Sénat a précisé cette rédaction en première lecture, afin que les groupes minoritaires, même s'ils n'appartiennent pas à l'opposition de l'assemblée concernée, bénéficient également de droits spécifiques.
L'Assemblée nationale a adopté sans modification en deuxième lecture le dispositif prévoyant que le règlement de chaque assemblée reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
5. L'actualisation du droit applicable outre-mer
* Le Sénat a complété en première lecture l'article 30 quater du projet de loi constitutionnelle, qui tend à mentionner les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'article 72-3 de la Constitution, afin de préciser, au dernier alinéa du même article, que la loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière de Clipperton. L'Assemblée nationale a adopté cet article avec une modification rédactionnelle.
* L'Assemblée nationale a adopté, avec quelques ajustements rédactionnels, l'article 30 quinquies qu'avait introduit le Sénat en première lecture, pour améliorer le dispositif de l'article 73 de la Constitution.
En effet, l'article 73 permet aux départements et régions d'outre-mer d'être habilités à adapter les lois et règlements qui leur sont applicables à leurs caractéristiques et contraintes particulières, dans les matières relevant de leurs compétences. Cette habilitation relève de la loi, qu'il s'agisse d'adapter des dispositions législatives ou réglementaires.
Afin de simplifier la procédure et de confier au pouvoir législatif et au pouvoir réglementaire les habilitations relevant de leurs compétences respectives , l'article 30 quinquies vise à prévoir que les habilitations de l'article 73 sont accordées par le règlement lorsqu'elles portent sur des dispositions réglementaires.
Cet article tend par ailleurs à préciser que les départements et les régions d'outre-mer peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières, afin de tenir compte de leurs spécificités, non seulement dans le domaine de la loi, comme le permet déjà l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, mais aussi du règlement. Cette habilitation procèderait alors d'un décret.
* L'Assemblée nationale a approuvé, sous réserve de modifications de cohérence, la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 74-1 de la Constitution adoptée par le Sénat, afin de permettre au Gouvernement de procéder, par ordonnances , dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'adaptation des dispositions législatives en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité intéressée (article 30 sexies du projet de loi constitutionnelle).
L'article 74-1 permettait déjà au Gouvernement de réaliser par ordonnances l'extension, aux collectivités d'outre-mer, de dispositions législatives en vigueur en métropole avec les adaptations nécessaires.
Le Gouvernement ne pourrait mettre en oeuvre le droit d'extension ou d'adaptation par ordonnances que si la loi ne l'a pas expressément exclu pour les dispositions en cause.