II. COMPTE SPÉCIAL « AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ETAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS »
La présente mission n'appelle pas de remarque particulière de la part de votre rapporteur spécial s'agissant d'un compte de concours financiers essentiellement technique. |
Conformément à la décision précitée du Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 2005, la mission que constitue le volet « dépenses » du présent compte spécial est composée de trois programmes:
- le programme 821 « Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune » ;
- le programme 823 « Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics » ;
- le programme 824 « Avances à des services de l'Etat » ;
Le responsable de ces trois programmes est le directeur général du Trésor et de la politique économique, M. Xavier Musca.
L'article 52 de la loi de finances pour 1980 8 ( * ) détermine le régime des avances de l'Etat. Il énumère les organismes susceptibles de recevoir de telles avances : budgets annexes, établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat, services concédés ou nationalisés, ou sociétés d'économie mixte, organismes à caractère social.
L'article 24 de la LOLF encadre les conditions dans lesquelles sont consenties ces avances : « les avances sont accordées pour une durée déterminée ; elles sont assorties d'un taux qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'État ».
Le premier programme , auquel 7,5 milliards d'euros de crédits de paiement sont associés, concerne les avances consenties à l'Agence unique de paiement (AUP). Ces avances présentent une spécificité forte. D'une part, depuis 1988, les aides de la politique agricole commune (PAC) versées par les Etats membres ne sont remboursées par la Commission européenne (FEOGA-Garantie) que deux mois après leur paiement effectif. Les Etats membres doivent donc assurer le préfinancement de la PAC , réalisé en France par le biais des avances du Trésor accordées à l'AUP. D'autre part, les flux financiers en provenance du budget communautaire, à destination des Etats membres, ne sont pas comptabilisés dans leurs dépenses publiques et n'impactent donc pas leurs comptes publics.
Le second programme correspond aux avances du Trésor à des organismes distincts d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics. Il est doté de 275 millions d'euros de crédits de paiement. L'objectif du programme est d'octroyer des avances à divers organismes 9 ( * ) tout en prévenant une fragmentation accrue de la dette publique ou un accroissement de la charge d'intérêt de la dette publique. A une créance du secteur privé sur les administrations publique est substituée une créance croisée entre administration, moins onéreuse.
Le troisième programme correspond aux avances du Trésor à des services de l'Etat. Il est doté de 116,8 millions d'euros de crédits de paiement. L'objectif du programme est identique à celui du précédent programme, mais s'applique ici aux services de l'Etat. Il s'agit d'éviter la fragmentation de la dette publique. Comme le précédent, il est issu des recommandations faites en 2005, dans son rapport pour une gestion consolidée de la dette de l'Etat, par notre ancien collègue Paul Girod, alors rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l'Etat ». Il s'applique principalement au besoin de financement du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » dont le besoin de financement s'établit pour 2009 comme pour 2008 à 103,7 millions d'euros.
A ces trois programmes sont associés des indicateurs de performances identiques.
Le premier indicateur permet de vérifier tout d'abord la neutralité financière de l'opération, pour l'Etat, assurée par la facturation d'intérêts sur la base du coût des emprunts de l'Etat pour une maturité équivalente. Il renvoie au nombre de décrets en Conseil d'Etat pris pour déroger à cette règle de neutralité fixée par l'article 24 de la LOLF.
Le second indicateur, qui ne concerne que les deux derniers programmes, porte sur le respect des conditions de durée de l'avance . Chaque avance est prévue pour une durée déterminée en application de l'article 24 de la LOLF. L'indicateur porte sur le nombre d'avances ayant donné lieu à renouvellement, à rééchelonnement, constatation d'une perte probable. L'objectif est que ces évènements ne se produisent pas en 2009.
* 8 Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.
* 9 Organismes bénéficiaires par le passé : CNASEA, ODEADOM, INRAP.