SECONDE PARTIE : LE COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »
I. LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL
Observations relatives au programme 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » Aucune réponse n'a été apportée concernant le statut de la créance que l'Etat a depuis 1990 envers la Nouvelle-Calédonie, de 289,65 millions d'euros. Observations relatives au programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » Les résultats des indicateurs de performance ont enregistré une amélioration très sensible. Au 10 octobre 2008 , date limite, en application de l'article 49 de la LOLF, pour le retour des réponses du gouvernement aux questionnaires budgétaires concernant le présent projet de loi de finances, aucune réponse n'était parvenue à votre rapporteur spécial. Après un rappel effectué auprès du bureau des collectivités locales de la cinquième sous-direction du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, les réponses ont été transmises à la commission des finances le 28 octobre 2008. |
II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS
A. UN COMPTE OÙ TRANSITENT PLUS DE 85 MILLIARDS D'EUROS
Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT) a été institué par l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances initiale pour 2006.
Le régime juridique des comptes de concours financiers, qui « retracent les prêts et avances consentis par l'Etat » comme leurs principes de fonctionnement, ont été fixés par l'article 24 de la LOLF. Il prévoit notamment qu'à l'exception de quelques cas particuliers 30 ( * ) , ces comptes sont dotés de crédits limitatifs.
Il précise aussi que les prêts et avances, accordés pour une durée déterminée, sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance, sauf dérogation par décret en Conseil d'Etat.
Il prévoit enfin que toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;
- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;
- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice, les remboursements ultérieurement constatés étant portés en recettes au budget général.
Le compte ACT dont les crédits s'élèvent à 86,22 milliards d'euros en 2009 est le principal compte de concours financiers de l'Etat.
* 30 Il s'agit des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.