TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS FONCTIONNAIRES

Ce chapitre regroupe les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat transférés. Il reprend les principes établis par la loi du 13 août 2004.

Article 7 - Transfert des fonctionnaires

Cet article fixe le dispositif de transfert des personnels fonctionnaires de l'Etat qui travaillent dans le parc et les services supports transférés :

- à la date du transfert, ces agents sont mis de plein droit à la disposition , à titre individuel, de l'exécutif de la collectivité bénéficiaire (président du conseil général, président du conseil régional ou président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse selon le cas) ;

- ils sont placés sous son autorité fonctionnelle ;

- il n'y a pas lieu à remboursement de la mise à disposition prévu par l'article 42 du statut de la fonction publique de l'Etat : il a été précisé qu'au titre de l'article 6, l'Etat compensait normalement les charges afférentes aux emplois de fonctionnaires et non-titulaires.

Le régime de la mise à disposition est statutaire.

Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

La mise à disposition ne peut normalement avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent.

Des dispositions particulières sont prévues pour la Corse et outre-mer pour les cas de constitution d'un syndicat mixte entre les collectivités, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées : la mise à disposition peut alors être prononcée au profit de l'établissement, sur proposition des présidents des conseils général, régional ou de la collectivité territoriale de Corse.

L'article 7 règle le cas de la dissolution du syndicat mixte : avant le terme du délai d'option ouvert aux fonctionnaires par l'article 8 ( cf infra ) : il est mis fin à la mise à disposition auprès du syndicat, qui est transférée à la collectivité bénéficiaire du transfert. La durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans le décompte du délai d'option.

En Guadeloupe où le réseau routier national a été transféré au niveau régional, région et département ont mutualisé leurs moyens d'intervention pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales et départementales : les agents de la DDE ont donc été transférés au sein d'un service mutualisé provisoire des routes relevant tous à la fois des conseils régional et général. Ce service provisoire a vocation à intégrer un syndicat mixte en cours d'établissement.

La gestion statutaire et la rémunération de l'agent demeurent assurées par son administration d'origine.

Dérogeant au droit commun pour les cas particuliers des transferts de service, la mise à disposition s'effectue de plein droit sans que soit requis le consentement du fonctionnaire.

Le dispositif fixé par l'article 7 reprend celui de l'article 105 de la loi du 13 août 2004.

Votre commission des lois vous propose un amendement de précision rédactionnelle , la mise à disposition s'effectuant auprès du chef de l'exécutif local.

Ainsi modifié, elle vous propose d'adopter l'article 7.

Article 8 - Situation individuelle des fonctionnaires

Cet article offre un droit d'option aux fonctionnaires de l'Etat transférés et en organise les conséquences :

- dans le délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, le fonctionnaire peut opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien de son statut d'Etat.

Trois cas se présentent :

1.- Le fonctionnaire opte pour le statut territorial :

Il est intégré, de droit, dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

Comme le relevait déjà votre commission, lors de l'examen de la loi du 13 août 2004, « le principe de parité avec la fonction publique d'Etat assure aux fonctionnaires optant pour la fonction publique territoriale un échelonnement indiciaire, un régime indemnitaire et de congés bonifiés ainsi que des conditions de travail identiques à ceux de la fonction publique de l'Etat » 21 ( * ) .

L'attrait du statut territorial a été très fort pour de nombreux agents de l'Etat transférés dans le cadre de l'acte II de la décentralisation puisque 80 % environ des 30.000 agents des services routiers des DDE, ainsi que 75 % des 93.000 agents TOS (techniciens, ouvriers et de services) employés dans les collèges et les lycées, ont demandé à intégrer un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale.

2.- Il opte pour le maintien de son statut :

Le fonctionnaire d'Etat est placé en position de détachement illimité auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais son service.

Ce cas particulier de détachement provoque deux entorses au droit commun de la fonction publique : il est sans limitation de durée (alors que le détachement de longue durée ne peut normalement excéder cinq ans, renouvelables par période de cinq ans maximum) et le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité territoriale, à charge pour elle d'avertir l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions éventuellement prononcées.

Le détachement place hors de son corps d'origine le fonctionnaire qui continue, toutefois, à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite. Mais il est rémunéré par l'administration d'accueil, en l'espèce la collectivité bénéficiaire du transfert.

Le détachement est suspendu lorsqu'à sa demande, le fonctionnaire détaché est placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit : congé parental ou de présence parentale.

L'intégration dans la fonction publique territoriale n'est pas totalement fermée à ceux qui n'ont pas choisi cette option dans le délai de deux ans : ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans les cadres d'emplois territoriaux. Cependant, cette intégration n'est, alors, pas de droit, l'autorité territoriale peut la refuser dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales.

3.- Le fonctionnaire d'Etat n'a pas utilisé son droit d'option :

Il est placé en position de détachement sans limitation de durée. Les dispositions mentionnées ci-dessous lui sont applicables.

Dans tous les cas -mise à disposition, intégration et détachement-, les règles qui imposent la publicité de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration territoriale afin de permettre la présentation de candidatures, ainsi que la procédure de nomination, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires transférés.

En Corse et outre-mer, dans le cas où les fonctionnaires sont affectés à un syndicat mixte, ceux d'entre eux qui, soit ont demandé le maintien de leur statut d'Etat, soit n'ont pas exercé leur droit d'option, sont détachés, sans limitation de durée, auprès du syndicat mixte. Si le syndicat est dissous, le détachement est prononcé de plein droit auprès de la collectivité bénéficiaire du transfert.

Les dispositions réglementant la date d'effet de l'intégration ou du détachement, d'une part, et le droit à compensation, d'autre part, applicables aux transferts opérés par la loi du 13 août 2004, le sont également à celui des parcs de l'équipement :

1. si le droit d'option est exercé avant le 31 août de l'année : l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante ;

2. s'il intervient entre le 1er septembre et le 31 décembre , la date d'effet est reportée au 1 er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit ;

3. si l'agent n'exerce pas son droit d'option : son détachement et le droit à compensation prennent effet à compter du 1 er janvier de la troisième année suivant la date du transfert du parc.

Les agents détachés et intégrés bénéficient des garanties prévues pour les fonctionnaires transférés dans le cadre de la loi du 13 août 2004 22 ( * ) :

- le fonctionnaire d'Etat est intégré dans un cadre d'emplois correspondant à ses missions ;

- il est classé à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade ou emploi d'origine ;

- il conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédant grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son intégration ne lui procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade ou emploi :

- l'agent stagiaire poursuit son stage dans le corps dans lequel il a été recruté. Celui qui opte pour le statut de fonctionnaire territorial est intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après avoir été titularisé et classé dans le corps de recrutement. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, il est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit dans l'autre cas, réintégré dans son corps ou emploi d'origine ;

- l'intégration s'effectue dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade. Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

- l'agent conserve les droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps.

Outre trois amendements de clarification rédactionnelle , votre commission vous propose d'adopter un amendement de cohérence destiné à préciser, pour les agents qui n'ont pas exercé leur droit d'option, d'une part, la date d'effet de leur détachement et, d'autre part, celle du droit à compensation. Il convient en effet de prendre en compte l'économie du présent projet de loi qui fixe lui-même la date de transfert des parcs sans renvoi au pouvoir réglementaire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 - Maintien du bénéfice des années accomplies en « service actif » et possibilité de maintien d'avantages indemnitaires

Cet article organise les modalités du maintien de certains avantages détenus par les fonctionnaires transférés.

Le classement en catégorie active

Cet article maintient, à titre personnel, pour les fonctionnaires de l'Etat transférés, le bénéfice des avantages qui découlent de l'appartenance à un corps classé en catégorie active.

En application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, les intéressés peuvent, dès 55 ans, faire valoir leurs droits à la retraite sous réserve qu'ils aient accompli au moins 15 ans de service dans des emplois classés dans la catégorie active.

Les emplois visés par cette classification sont considérés comme « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ».

Les fonctionnaires transférés pourront, si besoin est, compléter la durée de service minimale de 15 ans dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale d'accueil des fonctions comparables à celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat. Cette garantie profite aux fonctionnaires dans tous les cas d'intégration dans la fonction publique territoriale qu'ils aient ou non exercé leur droit d'option. Cette règle est déjà appliquée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les agents transférés dans le cadre de l'acte II de la décentralisation puisque l'article 111 de la loi du 13 août 2004 a prévu la même garantie 23 ( * ) .

Les avantages indemnitaires

Par ailleurs, la collectivité bénéficiaire du transfert a la faculté de maintenir au profit des fonctionnaires fixes, détachés ou intégrés, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en matière indemnitaire qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité d'accueil.

Cette disposition reproduit celle adoptée par le Sénat, sur proposition du Gouvernement lors de l'examen de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, pour compléter la loi du 13 août 2004.

Précisons, comme l'a fait valoir le ministre délégué aux collectivités locales devant le Sénat, que cette mesure est « sans effet budgétaire pour les collectivités locales, puisque les charges induites (par la mesure proposée) seront compensées par l'Etat, celui-ci transférant aux collectivités locales les charges qu'il supportait du fait des missions transférées. » 24 ( * )

Le maintien du régime indemnitaire ne vaut qu'autant que les fonctionnaires transférés exercent les fonctions qu'ils exerçaient en qualité d'agents de l'Etat.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 sans modification .

* 21 Rapport n° 31 (2003-2004) de M. Jean-Pierre Schosteck.

* 22 Cf. décret modifié n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 et décret n° 2008-431 du 5 mai 2008.

* 23 Cf. question écrite de M. Bruno Sido (JO Sénat du 9 octobre 2008, p. 2018).

* 24 Cf. séance du 13 mars 2006.

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