CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14- Entrée en vigueur
Cet article tend à définir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique.
Le premier alinéa vise à prévoir l'entrée en vigueur dès le 1 er mars 2009 des dispositions relatives aux résolutions parlementaires (chapitre premier) et de celles relatives au droit d'amendement (chapitre III).
L'article 46 (I) de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dispose que le nouvel article 34-1 relatif aux résolutions et l'article 44, relatif à l'exercice du droit d'amendement, dans sa nouvelle rédaction, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application.
Or, les nouvelles dispositions des articles 42, concernant la discussion en séance du texte adopté par la commission, 48, relatif à la fixation de l'ordre du jour, et le nouvel article 50-1, créant une possibilité de débat d'initiative gouvernementale ou parlementaire, entreront en vigueur le 1 er mars 2009 (article 46, II, de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008).
Aussi avait-il semblé souhaitable et cohérent de prévoir l'entrée en vigueur à la même date du droit de voter des résolutions, qui constituera, comme les débats de l'article 50-1, une nouvelle possibilité d'expression pour le Parlement, et des modalités organiques d'exercice du droit d'amendement, élément essentiel du travail des commissions. Les dispositions des chapitres premier et III du projet de loi organique auront en outre un impact direct sur la fixation de l'ordre du jour, qui devra intégrer la discussion des propositions de résolution et l'examen en séance d'un texte enrichi des amendements adoptés par la commission.
Toutefois, il apparaît que la présente loi organique ne devrait pas être promulguée avant le 1 er mars 2009. En effet, elle doit d'abord, aux termes de l'article 46, avant-dernier alinéa, de la Constitution, être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, puisqu'il s'agit d'une loi organique relative au Sénat. Elle doit ensuite être soumise au Conseil constitutionnel, en application de l'article 61, premier alinéa, de la Constitution.
Votre commission vous soumet par conséquent un amendement visant à supprimer le premier alinéa du présent article, si bien que les chapitres premier et III entreront en vigueur dès la publication de la loi organique.
Le second alinéa de l'article 14 tend à prévoir l'application aux projets de loi déposés à compter du 1 er septembre 2009 des dispositions relatives aux études d'impact (chapitre II) et à l'évaluation préalable des amendements (articles 11 bis et 11 ter ). Le projet de loi organique initial rendait les dispositions du chapitre II applicables aux projets de loi déposés à compter du 1 er octobre 2009. L'article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 renvoie en effet à la loi organique d'application la définition des conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 39 de la loi constitutionnelle.
L'Assemblée nationale a souhaité, à l'initiative du président et rapporteur de la commission des lois, avancer au 1 er septembre 2009 cette entrée en vigueur, afin d'assurer au Parlement le bénéfice des nouvelles modalités de présentation des projets de loi pour les textes qui seraient déposés dans le mois précédant l'ouverture de la prochaine session ordinaire.
Cette modification permettra de donner tout leur effet à ces dispositions, tout en laissant au Gouvernement un délai de six mois (de mars à août 2009) pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation nécessaires à la réalisation des études d'impact sur les projets de loi. Les assemblées disposeront du même délai pour définir les modalités selon lesquelles les amendements font l'objet d'une évaluation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .