B. LE DROIT FRANÇAIS EST LARGEMENT CONFORME AUX STIPULATIONS DU TRAITÉ

Le traité de Singapour sur le droit des marques n'aura que peu d'impact sur les procédures françaises. En effet, le cadre juridique français actuel est déjà conforme aux stipulations de ce traité.

Ainsi, le droit français prévoit déjà les nouveaux types de marques ou le dépôt par voie électronique. De même, le régime français prévoit expressément la possibilité d'un rétablissement des droits en cas d'inobservation d'un délai fixé par l'Institut national de la propriété industrielle.

En réalité, une seule modification du Code de la Propriété Intellectuelle était requise, qui concernait les droits du titulaire d'une licence de marque.

En effet, l'ancien article L.714-7 de ce Code disposait que le titulaire d'une simple licence de marque, qui souhaitait intervenir dans une instance liée à une action en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, devait avoir préalablement procédé à l'inscription de sa licence au Registre National des Marques. A défaut d'une telle inscription, son préjudice n'était pas indemnisable.

Cette disposition étant en contradiction avec l'article 19 du traité de Singapour, lequel prévoit que le défaut d'inscription d'une licence est « sans effet sur le droit pour le preneur de licence d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir ses dommages et intérêts ».

Le traité de Singapour impliquait donc un changement du cadre législatif français sur ce point.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, « l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle sera modifiée en vue de prévoir la possibilité pour le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

Cette modification de l'article L 714-7 a été opérée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (article 133-III). Désormais, « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

Cette modification permet aux entreprises françaises d'obtenir une meilleure indemnisation de leur préjudice né de la contrefaçon, sans les soumettre au respect d'un formalisme excessif et inconnu dans la grande majorité des Etats européens.

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