2. Les répercussions sociales sur la gouvernance du futur groupe
Ainsi qu'il a été précisé supra , le protocole de négociations précité prévoit que le conseil de surveillance de l'organe central, composé de 18 membres, comprendrait également deux représentants désignés par les comités d'entreprise, mais sans voix délibérative. Il s'agit d'une mesure comprise, par les organisations syndicales des caisses d'épargne, comme une régression dans la mesure où, au sein du conseil de surveillance de la CNCE, les deux représentants des salariés prennent part au vote.
Cette question de la représentation des salariés dans les organes de gouvernance apparaît d'autant plus importante, même si elle demeure symbolique sur le plan numérique, que les conséquences sociales de la fusion ne sont pas encore connues . Or le conseil de surveillance aura à se prononcer sur le projet stratégique du groupe et sur d'éventuelles mesures de restructuration et de mutualisation des moyens, notamment informatiques et immobiliers. Pourraient ainsi peser sur l'emploi, sans que cela puisse être aujourd'hui chiffré, les fermetures d'agences dictées par les règles de la concurrence et les éventuelles cessions d'actifs rendues nécessaires par le remboursement à l'Etat de sa prise de participation au capital de l'organe central. Toutefois, le droit de vote des salariés ne constitue pas en soi, une garantie contre les errements éventuels de la gouvernance. En effet, la représentation des salariés au conseil de surveillance du CNCE n'a pas permis d'éviter les pertes occasionnées par « l'aventure » Natixis.
C'est pourquoi, il considère qu'il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions du présent projet de loi. Il convient de rappeler que celui-ci ne règle pas dans le détail les modalités de gouvernance de l'organe central. Votre rapporteur général a suggéré que, pour répondre à la préoccupation exprimée par les organisations syndicales, la question de la représentation des salariés soit mise à l'étude. Mais il convient de préciser que le nombre de sièges au conseil de surveillance est limité à dix-huit. Aussi, l'introduction de nouveaux membres disposant d'un droit de vote aurait pour conséquence de réduire le nombre des autres membres du conseil. A cet égard, votre rapporteur général note que la modification du projet de statuts du futur groupe CE-BP visant à doubler, de deux à quatre, le nombre de représentants des salariés constituerait une bonne solution , même si leurs voix demeurent consultatives.