Article 15 (Livre VII du code de l'urbanisme) - Application à Mayotte
Commentaire : cet article précise la liste des articles du titre I er qui s'appliquent à Mayotte en tenant compte du principe de spécialité législative qui s'applique à cette collectivité en matière d'urbanisme.
I. Le droit en vigueur
Les règles d'urbanisme nationales font l'objet d'une transposition pour tenir compte des spécificités de l'île. Les dispositions applicables à Mayotte font l'objet du livre VII de la partie législative du code de l'urbanisme.
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 15 précise que sont applicables à Mayotte :
- l'article 4 relatif à l'inopposabilité des règles d'urbanisme aux demandes d'installation de matériaux renouvelables ou de systèmes individuels de production d'énergie renouvelable ;
- l'article 6 relatif aux principes généraux de l'urbanisme définis à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- l'article 7 relatif aux projets d'intérêt général ;
- l'article 8 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ;
- l'article 10 relatif aux PLU ;
- l'article 11 relatif au dépassement des règles de densité d'occupation des sols pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 15 bis (nouveau) (Article L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Travaux nécessaires aux activités agricoles dans les zones soumises à la loi littorale
Commentaire : Cet article tend à rendre possible les travaux nécessaires aux activités agricoles dans les zones soumises à la loi littoral.
I. Le droit en vigueur
Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, relatif aux règles d'urbanisme dans les zones littorales, dispose que l'extension de l'urbanisation doit s'y réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Deux dispositions limitent la portée de cette contrainte de continuité pour tenir compte de la présence d'activités agricoles dans les zones littorales.
La première est que les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. L'absurdité de cette dérogation est qu'elle n'est applicable ni aux activités agricoles ou forestières compatibles avec le voisinage des zones habitées ni à celles qui se trouvent dans les espaces proches du rivage. De ce fait, certaines activités agricoles se heurtent à un véritable blocage de développement.
La deuxième limitation à la règle de continuité des constructions est que cette règle ne s'applique pas à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
II. La position de votre commission
Votre commission a adopté, à l'unanimité des suffrages exprimés, deux amendements de M. Jean Bizet, visant à assouplir les contraintes qu'impose la loi littoral aux travaux agricoles. Ces deux amendements, dont le texte constitue un article additionnel après l'article 15, prévoient que :
- par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ;
- les installations, constructions et aménagements liés à la mise aux normes des exploitations agricoles ne sont pas soumises aux dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
Votre commission a été sensible à l'argument selon lequel la législation actuelle ne permettait pas aux éleveurs de moutons de « pré-salé » de construire les bâtiments et installations nécessaires à leur activité. Cela est apparu d'autant plus dommageable à votre commission que les éleveurs de moutons de « pré-salé » sont engagés depuis longtemps dans une démarche d'appellation d'origine contrôlée (AOC) et qu'ils peinent aujourd'hui à poursuivre leur activité.
Votre commission a également été sensible à l'argument selon lequel l'entretien des zones de pré-salé, qui constituent un biotope et un paysage remarquable, était impossible sans la présence de l'élevage ovin et que la disparition de cette activité agricole se soldait toujours, dans un bref délai, par la dégradation de cet environnement remarquable. De ce point de vue, les dispositions de cet article additionnel entretiennent un lien étroit avec les visées environnementales poursuivies dans le projet de loi.
Votre commission fait par ailleurs remarquer que la dérogation qu'elle introduit dans les dispositions relatives à la loi littoral est très encadrée puisque l'autorisation de travaux est donnée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et que cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Enfin, votre commission estime que les dispositions de cet article additionnel sont en cohérence avec les amendements votés précédemment dans les articles 6 et 9, tendant à souligner l'importance du développement rural dans les documents d'urbanisme. Les « prés-salés » sont des territoires vivants qu'il ne faut pas « mettre sous cloche » et le législateur doit donc concilier l'objectif de préservation de l'environnement et celui de développement rural.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |