Article 53 bis (nouveau) (Article L. 333-1 du code de l'environnement) - Possibilité, pour les parcs naturels régionaux, d'être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation
Commentaire : cet article donne la possibilité aux PNR d'être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 331-1 précité prévoit l'existence de parcs naturels régionaux.
Ceux-ci peuvent être créés à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection.
Ils sont composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes territorialement concernées et ayant décidé d'en faire partie. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat.
II. Le dispositif adopté par votre commission
Sur l'initiative de M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés, la commission a inséré un article additionnel après l'article 53 complétant le premier alinéa de l'article L. 333-1 précité afin de reconnaître explicitement, aux PNR, vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux.
Selon les auteurs de l'amendement, qui se basent sur la possibilité d'expérimentation reconnue aux lois et règlements par l'article 37-1 de la Constitution, son objet est d'aider les collectivités rurales à trouver des solutions innovantes adaptées à leurs spécificités pour répondre aux enjeux du développement durable en permettant aux PNR de les expérimenter.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 54 - Prorogation du classement des parcs naturels régionaux
Commentaire : cet article vise à proroger de deux ans, par décret, le délai de classement des PNR classés pour dix ans au plus.
I. Le droit en vigueur
Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 précité fixe à douze années au plus la durée des classements de PNR. Certains de ces PNR ont donc été classés pour des durées inférieures, dont certaines n'atteignent pas dix ans.
Or, ainsi que cela a été évoqué pour l'article 53 du projet de loi, la procédure de renouvellement du classement des nombreux PNR en instance de révision s'avère plus longue que prévue et les retards accumulés menacent certains d'entre eux, dont la durée de classement est la plus courte, de se retrouver privés de tout classement, perdant ainsi les avantages statutaires l'accompagnant et remettant en cause la préservation de l'environnement sur leur territoire.
L'article 231 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux avait bien envisagé le cas où la révision ne pourrait être menée avant la fin de la durée de classement, prévoyant que « lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement ».
Cependant, malgré cette disposition, certaines régions sont aujourd'hui confrontées à la proche expiration du délai de classement de leur PNR alors que leur procédure de révision est loin d'être achevée . La prorogation exceptionnelle de ce classement est donc, pour ces régions, indispensable, seule la loi pouvant la prévoir.
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 54 vise donc à régulariser les demandes de prolongation de classement de tous les parcs classés pour dix ans ou moins , qui n'ont pas encore bénéficié d'une telle prolongation et qui en ont besoin.
Cette prorogation vaudra pour deux ans et sera octroyée de droit par décret, sur demande de la région initiée par l'organisme de gestion concerné. Afin de ne pas la retarder, les consultations préalables prévues dans les procédures de classement initial et de renouvellement ne seront pas exigées.
La contrepartie d'une telle mesure est la fixation à douze ans de la durée de classement de tous les parcs , prévue par l'article 53 du projet de loi.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les dispositions transitoires prévues par cet article, en tant qu'elles tendent à régulariser les demandes de prolongation de classement de tous les parcs classés pour dix ans au moins, qui n'ont pas encore bénéficié de cette prolongation et en ont besoin.
Elle insiste toutefois sur le fait qu'une telle prolongation doit demeurer exceptionnelle, et correspondre à la période actuelle de retard important que connaît la grande majorité des parcs.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |