CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSAINISSEMENT ET AUX RESSOURCES EN EAU
Ce chapitre de cinq articles comporte des mesures relatives, notamment, à la coopération intercommunale dans le domaine de l'eau, au contrôle des installations d'assainissement non collectif par les communes, à la lutte contre les pertes en eau du réseau et à la protection des périmètres de captage.
Article 55 (Article L. 511-3 du code rural) - Habilitation des chambres d'agriculture à bénéficier d'une autorisation de prélèvement collective
Commentaire : cet article habilite les chambres d'agriculture à bénéficier d'une autorisation de prélèvement pour le compte de l'ensemble de préleveurs irrigants dans un périmètre limité.
I. Le droit en vigueur
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 impose, pour 2011, la gestion de l'eau destinée à l'irrigation par un organisme unique dans les zones de répartition des eaux (ZRE), soit les zones à fort déficit hydrique.
L'article L. 211-3 du code de l'environnement, introduit par ladite loi, permet au préfet de délivrer à un organisme unique une autorisation de prélèvement pour le compte de l'ensemble de préleveurs irrigants dans un périmètre limité.
Cet organisme doit gérer les prélèvements à usages agricoles et élaborer un plan de répartition entre tous les irrigants. Toute personne morale peut adresser sa candidature au préfet. La demande unique de prélèvement de l'organisme fait l'objet d'une enquête publique. L'arrêté préfectoral précise les quantités d'eau et les modalités de prélèvement, dont leur répartition.
Si une association locale d'irrigants ou une association syndicale autorisée peuvent constituer un tel organisme unique, et donc bénéficier de l'appui financier des agences de l'eau, tel n'est pas le cas des chambres d'agriculture. Or, ces chambres présentent toutes les garanties de compétence pour assurer un tel rôle, auquel elles sont particulièrement intéressées s'agissant d'usages agricoles de l'eau. Il paraissait donc nécessaire de leur reconnaître cette faculté.
II. Le dispositif du projet de loi
Si le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du « Grenelle de l'environnement » ne comportait pas de mesure spécifique à l'organisme unique ni aux chambres d'agriculture, il exprimait, dans son article 24, une volonté d'améliorer la gestion collective des prélèvements.
L'article 55 du présent projet de loi traduit cette volonté en proposant de modifier l'article L. 511-3 du code rural, qui énumère les missions des chambres d'agriculture, afin de leur permettre de jouer ce rôle.
Pour ce faire, il leur reconnaît compétence pour solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation de l'ensemble des irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 précité, ainsi que pour exercer les compétences résultant de cette reconnaissance.
III. La position de votre commission
Votre commission souscrit à cette disposition habilitant les chambres d'agriculture à assurer le rôle d'organisme unique assurant le prélèvement pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Leurs compétences et leur degré de représentativité des acteurs du milieu rural leur donnent en effet toute technicité et légitimité en ce sens.
A l'initiative de son rapporteur, elle a souhaité, en outre, prévoir :
- la possibilité, pour l'ensemble des chambres d'agriculture, départementales comme régionales, d'être désignées en tant qu'organisme unique en fonction du périmètre d'intervention proposé ;
- l'habilitation des organismes uniques de gestion de l'eau à prélever des frais auprès des préleveurs irrigants présents dans leur périmètre de gestion, afin de remplir leur mission d'intérêt général.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |