TITRE IV - CONTRATS EN ALTERNANCE
Article 12 - (art. L. 6325-1, L. 6325-1-1[nouveau], L. 6325-12, L. 6332-14 et L. 6332-15 du code du travail) - Modalités d'accès au contrat de professionnalisation
Objet : Cet article étend la possibilité de conclure des contrats de professionnalisation aux bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion, en prévoyant des conditions d'exécution tenant compte des spécificités de ces publics éloignés de l'emploi.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Les contrats de professionnalisation sont issus de la transposition par la loi du 4 mai 2004 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003. Ils se sont substitués aux anciens contrats en alternance, hors apprentissage : le contrat de qualification (jeune et adulte), le contrat d'adaptation et le contrat d'orientation. Ils sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail. D'après l'article L. 6325-1, le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en acquérant une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou bien encore figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) d'une branche professionnelle. Peuvent en bénéficier les jeunes de seize à vingt-cinq ans et les demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Quoiqu'ils constituent deux types de formation en alternance hors statut scolaire, les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage se distinguent tant du point de vue de leur objectif que du point de vue de leur public. En effet, conformément aux articles L. 6211-1 et L. 6222-1 du code du travail, l'apprentissage n'est ouvert que pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, hors le cas spécifique du préapprentissage pour les jeunes de quatorze à seize ans et les exceptions énumérées à l'article L. 6222-2 28 ( * ) , dans le but d'achever leur formation initiale par l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre professionnel inscrit au RNCP.
D'après la Dares 29 ( * ) , sur 178 000 contrats de professionnalisation conclus en 2008 , 145 000 concernaient des jeunes de moins de vingt-six ans, soit 82 % de l'ensemble. 30 ( * ) De l'analyse des nouvelles entrées sur 2007 comparables à celles sur 2008, l'Igas conclut que, par rapport aux anciens contrats qu'il a remplacés, « le nouveau contrat n'a pas permis de réorientation décisive en faveur des publics éloignés de l'emploi, jeunes faiblement ou pas qualifiés et demandeurs d'emploi » 31 ( * ) . De même, toujours par rapport aux anciens contrats, la part des diplômes et des titres dans les qualifications visées demeure prépondérante : 57 % des nouveaux contrats visent l'obtention d'un diplôme ou d'un titre homologué par l'Etat contre 13 % pour l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) et 30 % pour celle d'une qualification reconnu par une CPNE ou une convention collective de branche. 32 ( * ) Pour tempérer ce constat, l'Igas souligne cependant que « le processus d'élaboration des CQP par les branches et leurs Opca est en cours actuellement ; les objectifs de professionnalisation ont manifestement constitué une incitation à développer ces certifications professionnelles » 33 ( * ) .
Prolongeant le souhait des partenaires sociaux exprimé dans l'Ani du 7 janvier 2009 de voir se développer les contrats de professionnalisation au bénéfice des publics les plus éloignés de l'emploi 34 ( * ) , le 1° de l'article 12 du projet déposé par le Gouvernement étend le bénéfice des contrats de professionnalisation aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou d'un contrat unique d'insertion (CUI) . Ce dernier contrat viendra à partir du 1 er janvier 2010 remplacer deux dispositifs parallèles : le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour les employeurs du secteur non marchand et le contrat initiative-emploi (CIE) pour les employeurs du secteur marchand. La vocation de réinsertion professionnelle du contrat de professionnalisation, qui le distingue du contrat d'apprentissage visant plutôt l'achèvement en alternance de la formation initiale, se trouve ainsi amplifiée.
Le 2° de l'article 12 vient insérer un nouvel article L. 6325-1-1 dans le code du travail afin de faire bénéficier les publics particulièrement éloignés de l'emploi auxquels sont ouverts le contrat de professionnalisation de certaines conditions particulières d'exécution du contrat . Sont visés les jeunes sans qualification, les bénéficiaires de minima sociaux ou d'un CUI.
Dans le régime de droit commun, le contrat de professionnalisation, ou bien l'action de professionnalisation au début d'un contrat à durée indéterminée, dure de six à douze mois et la formation proprement dite représente entre 15 % et 25 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures. L'actuel article L. 6325-12 prévoit cependant que, par accord de branche ou accord collectif entre les partenaires à l'origine de la création d'un Opca, la durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. De même, selon l'article L. 6325-14, un accord de branche ou un accord collectif entre les partenaires à l'origine de la création d'un Opca peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. Ces possibilités d'allonger par accord collectif la durée de la professionnalisation jusqu'à vingt-quatre mois et de porter la part de la formation au-delà des 25 % sont explicitement étendues par le projet de loi aux nouveaux publics éligibles au contrat de professionnalisation, soit les bénéficiaires du RSA, de l'AAH, de l'ASS et d'un CUI .
Le 3° et le 4° de l'article 12 du projet de loi coordonnent les rédactions des articles L. 6325-12 et L. 6325-14 avec l'article L. 6325-1-1 nouvellement inséré dans le code du travail.
L'actuel article L. 6332-14 du code du travail prévoit la prise en charge par les Opca des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats de professionnalisation sur la base de forfaits horaires déterminés par accord de branche ou accord collectif entre les partenaires à l'origine de la création de l'Opca ou à défaut par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation. Le 5° de l'article 12 du projet de loi prévoit que les accords collectifs déterminent des forfaits spécifiques pour les contrats conclus avec des jeunes sans qualification et avec les bénéficiaires de minima sociaux ou d'un CUI . Les accords de branche auront ainsi la possibilité d'inciter les entreprises à conclure des contrats de professionnalisation avec ces publics particulièrement éloignés de l'emploi en augmentant le forfait pris en charge par l'Opca.
L'Opca peut également, aux termes de l'article L. 6332-15 du code du travail, prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale déterminés par décret 35 ( * ) , les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale par des salariés qualifiés de l'entreprise auprès de bénéficiaires de contrats de professionnalisation. L'article D. 6332-92 précise que peuvent être ainsi prises en charge par l'Opca au titre du tutorat interne à l'entreprise les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport. Le 6° de l'article 12 du texte déposé par le Gouvernement prévoit la fixation d'un plafond spécifique pour les publics prioritaires définis dans le nouvel article L. 6325-1-1. Cette mesure cohérente avec le reste de l'article tend à prévoir des conditions spécifiques pour les jeunes sans qualification et les bénéficiaires de minima sociaux, le développement du tutorat interne étant de nature à faciliter l'insertion professionnelle de ces publics.
De plus, le 6° de l'article 12 prévoit une prise en charge par l'Opca d'une partie des dépenses de tutorat externe pour ces mêmes publics énumérés dans le nouvel article L. 6325-1-1 mais également pour ceux qui ont été suivis par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et pour ceux qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en CDI au cours des trois années précédentes. La définition des personnes pour lesquelles le tutorat externe doit être stimulé grâce à une contribution financière des Opca suit scrupuleusement l'article 7 de l'Ani du 7 janvier 2009 . À la différence du tutorat interne, le tutorat externe n'est pas effectué par un salarié de l'entreprise et ne vise pas à organiser l'activité du titulaire d'un contrat de professionnalisation au sien de l'entreprise, ni à contribuer directement à l'acquisition des savoir-faire professionnels. Il sert plutôt à accompagner et aider les personnes qui en bénéficient pour toutes les questions extérieures à leur activité professionnelle stricto sensu mais qui conditionnent la réussite de leur insertion, que ce soit dans les domaines des transports, du logement ou de la santé par exemple.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a prévu au 5° de l'article 12 que les Opca puissent poursuivre la prise en charge de l'évaluation, de l'accompagnement et de la formation des bénéficiaires de contrats de professionnalisation , à durée indéterminée ou déterminée, lorsque le contrat est rompu pour des raisons économiques (licenciement pour motif économique, rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise).
III - Le texte adopté par la commission
Votre commission se réjouit de l'engagement des partenaires sociaux, relayés par le Gouvernement, en faveur du développement des contrats de professionnalisation pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. Elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur un amendement tendant à compléter le dispositif en étendant le bénéfice du contrat de professionnalisation aux titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API) dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, le RSA, qui se substitue au RMI et à l'API, n'est entré en vigueur au 1 er juin 2009 qu'en métropole.
L'approfondissement du soutien financier des Opca, notamment par des forfaits ou des plafonds spécifiques de prise en charge des actions de formation et du tutorat interne et externe, est particulièrement bienvenu et devrait contribuer à redynamiser le contrat de professionnalisation, alors que la Dares a pointé un ralentissement des entrées, conséquence de la crise économique.
Votre commission souhaite néanmoins que soit inscrite dans la loi une possibilité de droit commun d'allongement jusqu'à vingt-quatre mois des contrats de professionnalisation pour certains publics prioritaires (jeunes sans diplôme de l'enseignement secondaire, ainsi que les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH, d'un contrat unique d'insertion). Cette possibilité est aujourd'hui subordonnée à la conclusion d'un accord de branche ou un accord collectif entre les partenaires sociaux qui sont à l'origine de la création d'un Opca. Par souci de simplification et d'équité entre les salariés de différentes branches professionnelle et pour satisfaire au mieux les besoins des entreprises, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur un amendement supprimant cette condition. Les publics visés ont besoin d'un accompagnement particulier, comme d'ailleurs le soulignent explicitement les partenaires sociaux en recommandant de développer le tutorat externe, si bien qu'il est légitime de supposer que les contrats de professionnalisation destinées à ces publics auront une durée relativement plus longue.
Enfin, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à permettre aux mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation d'utiliser certains équipements de travail d'ordinaire interdits aux jeunes travailleurs, à l'instar de ce qui se pratique déjà pour les apprentis et les élèves de l'enseignement technologique et professionnel
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 13 A - (article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992) - Développement de l'apprentissage dans le secteur public
Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du rapporteur, tend à supprimer l'agrément préfectoral préalable à la conclusion de contrats d'apprentissage dans le secteur public.
L'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial est très peu développé. D'après la Dares, 6 058 nouveaux contrats d'apprentissage y ont été conclus en 2007 contre 278 000 dans le secteur marchand. Les communes ont conclu 56,5 % des nouveaux contrats contre 6,5 % pour les services de l'Etat. Parmi les contrats conclus par les communes, 39 % visent des jeunes de niveau Vbis et V, soit un pourcentage équivalent à celui qui prévaut dans le secteur marchand, contre 16 % pour ceux conclus par l'Etat. 36 ( * )
L'analyse des obstacles au développement de l'alternance dans le secteur public a fait l'objet d'une mission confiée par le Président de la République au député Laurent Hénart, dont le rapport doit être remis dans les prochains jours et que votre commission a entendu au cours d'une audition. Certains des freins sont néanmoins déjà identifiés : une culture limitée de l'apprentissage dans le secteur public, le principe du recrutement par concours qui rend difficile la transition entre le contrat d'apprentissage et l'entrée dans la fonction publique, enfin l'absence des incitations financières (déduction de taxe d'apprentissage, indemnité forfaitaire versée par les régions, crédit d'impôt) dont bénéficient les entreprises.
Cependant, votre commission a souhaité d'ores et déjà contribuer au développement de l'apprentissage dans le secteur public en levant un obstacle législatif. En effet, les articles 18 à 21 de la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail encadrent l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. L'article 20 soumet à l'agrément du préfet les personnes morales de droit public souhaitant conclure des contrats d'apprentissage. Cette disposition alourdit inutilement la procédure de conclusions de contrats d'apprentissage dans le secteur public. Votre commission a donc adopté un amendement supprimant l'agrément préfectoral obligatoire pour les organismes de droit public souhaitant recruter des apprentis.
Elle a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 13 - (art. L. 6222-18 et L. 6241-4 du code du travail) - Modalités de détermination du concours financier apporté par les personnes ou entreprises employant un apprenti au centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti - Période d'essai après rupture d'un premier contrat d'apprentissage
Objet : Cet article tend à prévoir la fixation par arrêté d'un montant forfaitaire pour le concours financier dû par l'employeur d'un apprenti à son centre de formation.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
La taxe d'apprentissage, dont le taux est fixé à 0,5 % de la masse salariale par l'article 225 du code général des impôts, est divisée en deux fractions : l'une, appelée quota, représente 52 % de la taxe et est réservée au développement de l'apprentissage, l'autre, communément appelée barème, est affectée par l'entreprise redevable à des formations technologiques et professionnelles de son choix.
Dans le but de nouer un lien direct entre l'entreprise et le centre de formation, de telle sorte que l'offre de formation soit adaptée à la demande des apprentis et des entreprises, l'article L. 6241-4 du code du travail fait obligation à l'employeur d'un apprenti d'apporter un concours financier au centre de formation où est inscrit cet apprenti. Ce montant s'impute sur le quota de la taxe d'apprentissage que l'employeur doit acquitter. Le montant du concours est au moins égal au coût de l'apprenti tel qu'il est fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis (CFA). Cette disposition issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 revient à un financement aux frais réels de la formation d'un apprenti par son employeur. L'objectif affiché en 2002 était d'accroître la transparence du système de financement de l'apprentissage grâce à une meilleure estimation des coûts. Pratiquement, aux termes de l'article R. 6241-3, il incombe au préfet de région de publier au plus tard le 31 décembre la liste par CFA du coût par apprenti, qui comprend le coût de formation annuel, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées, ainsi que le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport.
Toutefois, de très nombreuses difficultés ont été rencontrées dans la mise en oeuvre de ces mesures, que ce soit en raison de divergences entre les méthodes d'estimation des coûts selon les CFA, d'une transmission tardive des données aux préfectures ou d'un défaut de publication des listes par les préfets. C'est pourquoi la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a prévu à titre transitoire, jusqu'au 1 er janvier 2008, que le montant minimal du concours financier au titre du financement du CFA par l'employeur d'un apprenti serait établi de manière forfaitaire, par arrêté commun des ministres chargés de l'emploi et du budget. Par un arrêté du 28 novembre 2005, il a été fixé à 1 500 euros par apprenti inscrit.
Depuis le 1 er janvier 2008, la dérogation est arrivée à échéance. L'article L. 6241-4 prévoyant un paiement aux frais réels a repris toute sa force. Cependant, les difficultés de mise en oeuvre constatées en 2005 n'ont pas été complètement résolues et l'accessibilité aux listes dressées par les préfectures demeure variable. C'est pourquoi l'article 13 du projet de loi apporte un complément à l'article L. 6241-4 : à défaut de publication du coût par apprenti sur les listes préfectorales, le montant du concours est égal à un montant fixé forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a complété cet article par un paragraphe ouvrant la possibilité de prévoir une période d'essai , dans les conditions de droit commun des CDD, pour les contrats d'apprentissage conclus avec un nouvel employeur pour achever la formation après la rupture d'un premier contrat .
L'article L. 1242-10 du code du travail dispose à cet égard que cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines, lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois, et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
III - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve la fixation par arrêté du ministre de la formation professionnelle du montant du concours que doit verser l'employeur d'un apprenti au CFA qui l'accueille. Elle permettra de pallier efficacement l'absence de publication des coûts de formation des apprentis sur les listes préfectorales.
Elle approuve également l'ouverture d'une période d'essai pour les contrats d'apprentissage en cas de rupture d'un précédent contrat. En effet, les ruptures de contrat sont très fréquentes notamment chez les plus jeunes apprentis, la transition entre la vie scolaire et la vie professionnelle pouvant se révéler brutale. Il s'agit là d'une source d'incertitude pour les employeurs, qui peuvent se montrer réticents à embaucher un apprenti dont le précédent contrat n'est pas arrivé à son terme normal. Une période d'essai permettra de rassurer l'employeur et d'éviter que des jeunes souhaitant devenir apprentis ne trouvent pas d'entreprise pour les accueillir.
À l'initiative du Gouvernement, la commission a adopté un amendement tendant à réduire le nombre de jeunes souhaitant devenir apprentis qui ne parviennent pas à trouver d'employeur pour signer le contrat d'apprentissage. L'article L. 6222-12 du code du travail dispose que, sauf dérogation, le début de l'exécution d'un contrat d'apprentissage ne peut être postérieur de plus de trois mois au début du cycle de formation que suit l'apprenti. Pour tenir compte de la conjoncture économique très dégradée, la durée pendant laquelle le jeune peut rechercher un contrat d'apprentissage tout en fréquentant le centre de formation d'apprentis est porté à quatre mois jusqu'au 31 janvier 2010. De plus, est ouverte la possibilité de faire bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle les jeunes inscrits en CFA à la recherche d'un employeur en contrat d'apprentissage , ainsi que les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 13 bis A - (art. L. 6241-3 du code du travail et 225 du code général des impôts) - Affectation au Fonds national de modernisation et de développement de l'apprentissage du produit de la contribution supplémentaire de la taxe d'apprentissage
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, affecte au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) la majoration de la taxe d'apprentissage due par les grandes entreprises lorsqu'elle n'emploie pas assez de salariés en alternance.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Actuellement, l'article 225 du code général des impôts prévoit une majoration de 0,1 % de la taxe d'apprentissage pour les entreprises de plus de 250 salariés employant moins de 3 % de leur effectif en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le produit de cette majoration est ensuite réparti entre le quota et le barème de la taxe d'apprentissage. L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale transforme la majoration en une contribution supplémentaire du même taux et affecte intégralement son produit au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA).
Aux termes de l'article L. 6241-3 du code du travail, le FNDMA reçoit actuellement une part du quota de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé à 22 % du produit global de la taxe par l'article D. 6241-9. Les recettes du FNDMA sont utilisées pour la péréquation entre les régions et pour le financement des actions arrêtées d'un commun accord par l'Etat et les régions dans le cadre de contrat d'objectifs et de moyens. La collecte 2006 a permis l'affectation de 406,5 millions d'euros au FNDMA. 37 ( * )
Alors que la législation actuelle impose seulement un versement de 22 % du produit de la majoration de la taxe au FNDMA, l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale permet de lui en verser l'intégralité ; il accroît donc légèrement les ressources affectées à la péréquation et à la contractualisation Etat-régions et diminue d'autant les fonds dont l'affectation est laissée à la libre initiative des entreprises.
II - Le texte adopté par la commission
Malgré les réserves affichées par la Cour des comptes sur l'efficacité des actions financées par le FNDMA au titre des conventions d'objectifs et de moyens 38 ( * ) , votre commission considère que le fonds constitue un instrument financier majeur au service de l'Etat lui permettant de garantir l'équité entre les régions. C'est pourquoi elle approuve son renforcement, qui doit aller de pair avec un accroissement du quota, c'est-à-dire de la part de la taxe d'apprentissage affectée au financement de l'apprentissage proprement dit.
Cependant, votre commission remarque que le code du travail mentionne le FNDMA et décrit les recettes qui lui sont affectées ainsi que la nature des actions qu'il est susceptible de financer, sans jamais préciser sa finalité. C'est pourquoi elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement fixant pour objet au fonds de favoriser l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et de contribuer au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage .
En outre, votre commission a souhaité, par un amendement , adopté à l'initiative de son rapporteur, modifier le calcul du seuil de 3 % de salariés en alternance déclenchant le versement de la contribution supplémentaire de 0,1 %. L'article 225 du code général des impôts vise uniquement les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. L'Assemblée nationale a souhaité rajouter à l'article 13 octies la prise en compte des jeunes en volontariat international en entreprise (VIE). Il est apparu judicieux de déplacer cette disposition au sein de l'article 13 bis A qui traite de la taxe d'apprentissage et d'intégrer les doctorants bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) dans le calcul du quota de salariés en formation en alternance. Les Cifre permettent aux doctorants de préparer leur thèse en entreprise en menant un programme de recherche et développement en liaison avec une équipe de recherche extérieure à l'entreprise. L'entreprise reçoit une subvention annuelle forfaitaire d'un montant de 14 000 euros et verse au doctorant un salaire brut annuel minimum de 23 484 euros (1 957 euros/mois). Un contrat de travail, CDI ou CDD de trois ans, est conclu entre l'entreprise et le doctorant. Les conventions CIFRE constituent un instrument puissant d'insertion professionnelle des doctorants en sciences et de développement des liens entre l'université et l'entreprise que la commission a souhaité encourager.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 13 bis BA (nouveau) - Clauses d'exécution des marchés publics au bénéfice des formations en alternance
Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du rapporteur, tend à prévoir que 5 % du volume horaire des prestations réalisées par les titulaires de marchés publics sont réalisées par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Le présent article additionnel vise à utiliser l'instrument de la commande publique pour inciter les entreprises à recruter des salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il s'agit de prévoir à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, que pour l'exécution de leurs marchés publics, l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics puissent exiger que 5 % au moins du nombre d'heures travaillées seront effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat, par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale à l'article 13 ter , que la commission a parallèlement supprimé, prévoyait d'expérimenter l'obligation pour les titulaires de marchés publics de faire réaliser 5 % du volume de la prestation par des jeunes de moins de vingt-six ans peu ou pas qualifiés.
Ce dispositif est apparu d'application difficile. La référence au volume de la prestation est imprécise : s'agit-il du montant de la prestation ou du temps passé pour sa réalisation ? Il a semblé plus précis et plus simple à votre commission de faire référence aux heures travaillées. En effet, certains marchés notamment de travaux peuvent nécessiter un montant important de fournitures, si bien que faire réaliser 5 % du montant par des jeunes qualifiés pourrait conduire à faire réaliser l'essentiel des travaux proprement dit par des jeunes non qualifiés. Par exemple, si 90 % du montant du marché couvre simplement de l'achat de fourniture, faire réaliser 5 % des 10 % restants sur le montant du marché par des jeunes peu qualifiés signifie en réalité que la moitié de la prestation, hors achat de matériel, devra être réalisée par des jeunes peu qualifiés.
En outre, il était préférable de préciser dans la loi le niveau de qualification maximale des jeunes concernés : il devra être inférieur au baccalauréat.
Enfin, votre commission a tenu à élargir les publics pouvant bénéficier de ces clauses d'insertion pour viser les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou les salariés récemment embauchés dans l'entreprise à l'issue d'un apprentissage ou d'une professionnalisation. Cette mesure s'inscrit ainsi dans la logique même du projet de loi de développement intensif des formations en alternance : pourront être touchés des publics en difficulté d'insertion comme les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou du contrat unique d'insertion, qui constituent des publics fragiles au même titre que les jeunes peu qualifiés.
La définition des catégories d'achats et des montants de marché auxquels l'expérimentation s'applique est renvoyée au règlement.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 13 bis BB (nouveau) - (art. L. 337-3-1[nouveau] du code de l'éducation) - Transition entre la scolarité et l'apprentissage - « Formation sas »
Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du rapporteur, tend à permettre à des jeunes de plus de quinze ans de découvrir par une formation en alternance le milieu professionnel dans lequel ils projettent d'entrer en apprentissage.
Cet article additionnel adopté par votre commission vise à amortir la transition souvent brutale entre la scolarité et l'apprentissage. Il prévoit que les CFA puissent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel dans lequel ils envisagent d'entrer en apprentissage. A tout moment du parcours, l'élève pourra soit accéder à un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir seize ans révolus ou d'avoir suivi le dernier cycle du collège, soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
De nombreux jeunes s'engagent en effet dans une formation par apprentissage sans avoir pu valider leur projet professionnel ou sans avoir eu la possibilité de découvrir le métier et l'environnement professionnel conduisant au diplôme préparé. Il en résulte souvent des déconvenues tant pour l'apprenti que pour le maître d'apprentissage et un taux élevé de rupture de contrats. Le dispositif proposé exercerait une fonction de sas à une période charnière pour l'adolescent et devrait contribuer à lutter contre le décrochage à seize ans, en préparant en amont la fin de la scolarité obligatoire et l'entrée en apprentissage.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
* 28 La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable en cas de conclusion d'un contrat supplémentaire visant un diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent, en cas de rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti, lorsque l'apprenti est reconnu comme travailleur handicapé et lorsqu'il suit un projet de création ou de reprise d'entreprise nécessitant l'acquisition d'un diplôme ou titre professionnel.
* 29 Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.
* 30 Ruby Sanchez, Le contrat de professionnalisation en 2008, Dares, Premières informations et premières synthèses, n° 20.1, mai 2009.
* 31 Olivier Veber, Promotion de l'accès des publics éloignés de l'emploi au contrat de professionnalisation, rapport de contribution à la mission Pilliard, Igas, février 2009, p. 20.
* 32 Ruby Sanchez, DARES, ibid.
* 33 Olivier Veber, Igas, ibid.
* 34 Cf. paragraphe 1.2 de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009.
* 35 Le plafond est actuellement de 230 euros par mois et par bénéficiaire pour une durée maximale de six mois (art. D. 6332-91 du code du travail).
* 36 Ruby Sanchez, L'apprentissage en 2007, Dares, Premières informations et premières synthèses, n° 30.1, juillet 2009.
* 37 Cour des comptes, Rapport Public thématique - La formation professionnelle tout au long de la vie - octobre 2008, p. 88.
* 38 Cour des comptes, ibid., p. 90.