II. LA DÉFINITION DE MODALITÉS DE RÉFORME ÉQUITABLES POUR LES AVOUÉS ET LEURS SALARIÉS ET RÉALISTES POUR LES JUSTICIABLES

A. LES LIMITES DU PROJET DE LOI INITIAL

Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 3 juin 2009 a pour intitulé « projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel ». Ce projet comporte trente quatre articles, répartis en cinq chapitres.

1. La fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

Le chapitre premier du projet de loi comporte douze articles modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d'organiser la disparition de la profession d'avoué et l'exercice par les avocats de la postulation en appel. L'article 34 du projet de loi fixait au 1 er janvier 2011 la date d'entrée en vigueur de ce chapitre.

Les avoués rejoindraient par conséquent à cette date la profession d'avocat (article premier). Les offices d'avoués près les cours d'appel seraient supprimés, les avoués étant indemnisés dans les conditions définies au chapitre II du projet de loi (article 2).

L'activité des avocats serait étendue à la postulation devant les cours d'appel (articles 3 et 4), le tarif de postulation étant limité aux procédures devant le tribunal de grande instance (article 5). Le projet de loi réforme par conséquent le régime de la postulation en appel et supprime le tarif correspondant, mais laisse inchangé le régime de la postulation devant le tribunal de grande instance.

Les ordres d'avocats seraient habilités à délibérer de la postulation et de la communication électronique (article 6). Par ailleurs, l'un des bâtonniers du ressort de la cour serait désigné par ses pairs pour être l'interlocuteur de la cour d'appel sur ces questions (articles 7 et 11).

Les articles 8 à 10 inscrivent dans la loi du 31 décembre 1971 certaines conséquences sociales de la disparition de la profession d'avoué. Ainsi, les obligations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) au titre des régimes de retraite de base et complémentaire du régime invalidité-décès des anciens avoués seraient prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (article 8). Les conditions de représentation des avoués au sein de la CNBF seraient renvoyées à un décret (article 30).

L'article 9 définit les relations entre les anciens avoués devenus avocats et leurs personnels et l'article 10 prévoit l'affiliation du personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats (CREPA).

2. Un dispositif d'indemnisation insuffisant

Le chapitre II du projet de loi rassemble les articles relatifs à l'indemnisation des avoués et de leurs salariés licenciés.

Le projet de loi initial prévoit ainsi que la valeur des offices soit calculée selon la méthode utilisée pour l'instruction des dossiers de cession des offices par le ministère de la justice ; c'est-à-dire une moyenne entre les recettes nettes et trois fois le bénéfice net fiscal (article 13).

L'indemnité devait initialement s'élever à 66 % de la valeur de chaque office. Cette indemnité ne pourrait être inférieure au montant de l'apport personnel ayant financé l'acquisition de l'office ou des parts de la société, majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt contracté pour financer cette acquisition.

S'agissant des salariés, tout licenciement intervenant en conséquence de la réforme serait réputé licenciement économique (article 14). Le montant des indemnités de licenciement était initialement fixé au double du montant égal, dès lors que le salarié comptait au moins un an d'ancienneté dans la profession.

Les indemnités de licenciement versées aux salariés licenciés en application de la loi avant le 31 décembre 2012 seraient remboursées aux avoués (article 15).

Une commission serait chargée d'apprécier les demandes d'indemnisation présentées par les avoués, les indemnités devant être versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande (article 16). Les modalités de désignation des membres de cette commission et ces modalités de fonctionnement, ainsi que celles du fonds d'indemnisation, seraient renvoyées à un décret (article 20).

Par ailleurs, chaque avoué pourrait demander au président de cette commission le versement d'un acompte sur les indemnités qui lui sont dues, dans la limite de 50 % de la recette nette qu'il a réalisée au vu de sa dernière déclaration fiscale (article 17).

Les demandes d'indemnités devraient être formées par l'avoué s'il exerce à titre individuel ou, s'il exerce au sein d'une société :

- par la société en ce qui concerne le remboursement des indemnités de licenciement ;

- par la société titulaire de l'office ou par chaque associé en ce qui concerne les indemnités portant sur l'office supprimé (article 18).

Aussi l'article 19 du projet de loi crée-t-il un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités, dont la gestion comptable et financière serait confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

Ce fonds, d'abord constitué par les emprunts et avances consentis par la Caisse des dépôts et consignations, serait ensuite alimenté par le produit d'une taxe affectée.

3. Les modalités d'accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions judiciaires et juridiques

Le chapitre III du projet de loi rassemble les dispositions visant à faciliter l'accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions judiciaires et juridiques.

Selon les indications de la chancellerie, des dispositions qui pourraient aménager l'accès des avoués et de leurs collaborateurs à la magistrature, relevant de la loi organique, pourraient être ultérieurement soumises au Parlement, dans le cadre d'un projet de loi organique qui modifierait l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

L'article 21 du projet de loi donne aux collaborateurs d'avoués titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, et aux avoués qui renonceraient à entrer dans la profession d'avocat, la possibilité d'accéder, dans un délai de cinq ans et selon des modalités dérogatoires, à l'ensemble des professions judiciaires et juridiques libérales réglementées (notaire, avocat aux conseils, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire).

Les collaborateurs des avoués qui, sans détenir le diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, disposeraient de qualifications juridiques, bénéficieraient également de passerelles vers ces professions.

Les collaborateurs pourraient en outre accéder à la profession d'avocat :

- directement s'ils sont titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué ;

- avec des dispenses de formation théorique et pratique s'ils ne sont pas titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, mais sous conditions de diplôme et d'expérience professionnelle (article 22).

Enfin, les collaborateurs d'avoués en cours de stage pour obtenir le diplôme d'aptitude à la profession d'avoué pourraient accéder sans examen préalable à la formation d'avocat (article 23).

4. Les modalités de mise en oeuvre et le financement de la réforme

? Les modalités de mise en oeuvre

Le chapitre IV du projet de loi rassemble les dispositions transitoires.

Ainsi, l'article 24 permet aux associés d'exercer dès le 1 er janvier 2010, et simultanément, les professions d'avoué et d'avocat.

Par ailleurs, les sociétés d'avoués qui ne seraient pas dissoutes au 1 er janvier 2011 auraient pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, leurs membres disposant d'un délai de six mois pour adapter les statuts (article 25).

L'article 26 donne aux avoués la possibilité ;

- de renoncer à entrer dans la profession d'avocat, dans un délai d'au moins trois mois avant le 1 er janvier 2011 ;

- de choisir un autre barreau que celui du tribunal de grande instance du lieu de leur office, dans le même délai.

Le projet de loi règle en outre le sort des instances en cours à la date d'entrée en vigueur d la réforme (article 27). Ainsi, l'avoué devenu avocat continuerait à postuler, tandis que l'avocat continuerait à assister la partie, sauf si ces deux auxiliaires de justice, de façon conjointe, ou la partie intéressée, en décidaient autrement.

L'article 28 définit le sort des sanctions et des procédures disciplinaires relatives aux avoués, les compétences des juridictions disciplinaires compétentes étant prorogées pour les instances en cours. Les nouvelles instances disciplinaires engagées à compter de la fusion des professions d'avoué et d'avocat relèveraient de la compétence du conseil de discipline des avocats, sauf si l'ancien avoué a préféré rejoindre une autre profession.

La Chambre nationale des avoués poursuivrait ses activités jusqu'au 31 décembre 2013, afin de traiter les questions relatives au reclassement des personnels des offices (article 29).

Enfin, le chapitre V rassemble les dispositions finales qui opèrent un toilettage des textes législatifs faisant référence aux avoués (articles 31 et 32) et abrogent les dispositions contraires à la loi (article 33).

B. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du projet de loi, qui porte désormais sur la « réforme de la représentation devant les cours d'appel ».

1. L'inscription dans la loi d'une nouvelle spécialisation des avocats en procédure d'appel

Les députés ont inscrit à l'article premier de la loi du 31 décembre 1971 la possibilité, pour les avocats, de faire suivre leur titre de la mention d'une « spécialisation en procédure d'appel » (article premier). Cette spécialisation bénéficierait en premier lieu aux anciens avoués devenus avocats, qui pourraient faire Etat de leurs qualifications reconnues en la matière.

L'Assemblée nationale a par ailleurs retiré la postulation des nouveaux problèmes d'intérêt commun que les ordres des avocats seraient chargés de régler par délibération (article 6). Seule la communication électronique serait donc ajoutée à cette liste, qui comprend aujourd'hui l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession et le régime commun de la garantie.

Ainsi, les députés ont-ils également supprimé la postulation de la liste des questions intéressant la cour d'appel dont le représentant des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour pourrait traiter avec les chefs de cour. L'Assemblée nationale a en outre précisé que les avoués pourraient s'inscrire de droit au barreau, sur simple demande, à compter du 1 er janvier 2010 (article 24). Elle a enfin prolongé d'un an l'activité de la Chambre nationale des avoués, qui serait donc maintenue jusqu'au 31 décembre 2014 (article 29).

2. Les règles d'affiliation des anciens avoués aux caisses de retraite des officiers ministériels et du barreau

L'Assemblée nationale a modifié l'article 8 du projet de loi, afin de prévoir que seuls les anciens avoués devenant avocats seraient affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour l'exercice de leur nouvelle activité, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) conservant la gestion des droits acquis au titre des années de cotisations antérieures à la suppression des offices d'avoués.

Les anciens avoués qui rejoindraient une autre profession judiciaire ou juridique réglementée resteraient affiliés à la CAVOM. Par ailleurs, cette caisse assumerait ses obligations à l'égard des retraités et de leurs ayant-droits et verserait par conséquent à tous les anciens avoués leurs droits à pension, au prorata de leur durée de cotisation auprès de la CAVOM.

Les transferts financiers qui devraient intervenir entre la CNBF et la CAVOM pour assurer le versement des pensions seraient fixés par convention entre ces caisses ou, à défaut, par décret.

3. L'indemnisation des avoués

Comme votre rapporteur, M. Gilles Bourdouleix, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, s'est heurté, dans sa volonté d'amélioration des conditions d'indemnisation des avoués et de leur personnel, aux conditions de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire, définies par l'article 40 de la Constitution.

Toutefois, l'Assemblée nationale a obtenu du Gouvernement une augmentation conséquente du taux d'indemnisation des avoués. La commission des lois a d'abord adopté un amendement du Gouvernement portant de 66 % à 92 % de la valeur de l'office ce taux d'indemnisation (article 13).

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un autre amendement du Gouvernement élevant ce taux à 100 % de la valeur de l'office, afin d'assurer une indemnisation complète du préjudice patrimonial.

Les députés ont en outre précisé à l'article 16 du projet de loi que :

- le remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés devrait intervenir dans les trois mois suivant le dépôt de la demande ;

- les décisions prises par la commission nationale chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation et de remboursement, ou par son président statuant seul, pourraient faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

4. Les indemnités de licenciement du personnel des offices d'avoués

Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ayant déposé un amendement visant à améliorer les conditions d'indemnisation des salariés des avoués licenciés, s'est vu opposer l'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution. Dans l'impossibilité de faire aboutir une initiative parlementaire répondant à cet objectif, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté l'article 14 du projet de loi, afin d'inciter le Gouvernement à modifier son texte.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement du Gouvernement ajoutant à la formule retenue par le projet de loi pour le calcul des indemnités de licenciement des salariés :

- deux quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté comprise entre quinze et vingt ans ;

- puis respectivement quatre, six, huit, dix et douze quinzièmes de mois par année comprise dans chacune des tranches de cinq années supplémentaires.

? Le coût et le financement de la réforme

L'étude d'impact jointe au projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en juin 2009 évalue le coût de la réforme à 201,8 millions d'euros.

Or, ce montant était fondé sur une indemnisation des avoués à hauteur de 66 % de la valeur de leur office. L'Assemblée nationale a depuis porté ce taux à 100 % de la valeur de l'office. Elle a en outre amélioré les conditions d'indemnisation des salariés.

Ainsi, l'indemnisation des avoués ne porte plus sur un montant total de 166,1 millions d'euros, mais plutôt sur un montant de 250 millions d'euros. Quant aux indemnités de licenciement des salariés, elles ne s'élèveraient pas à 19,2 millions d'euros, mais plutôt à 34 millions d'euros, non seulement en raison des modifications apportées par l'Assemblée nationale, mais aussi parce que les bases de calcul utilisées par l'étude d'impact étaient erronées.

Outre ces deux points essentiels, le coût de la réforme se décompose ainsi :

- 5,4 millions d'euros pour la majoration due au titre de la restitution de l'apport personnel ;

- 12 millions d'euros au titre des frais financiers ;

- 1,4 million d'euros pour les remboursements au Fonds national de l'emploi ;

- 1,1 million d'euros pour les frais de gestion.

Le montant des frais financiers devra également être réévalué puisque l'amélioration des conditions d'indemnisation des avoués entraînera le versement de sommes plus importantes par le fonds d'indemnisation, alimenté par des avances de la Caisse des dépôts et consignations.

Par conséquent, le coût total de la réforme résultant du texte adopté par l'Assemblée nationale, s'élève à près de 305 millions d'euros.

Le Gouvernement prévoyait initialement que la réforme serait financée par la voie d'une taxe assise sur toutes les affaires nouvelles avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.

Cette taxe de 85 euros par affaire aurait été due par tout demandeur, sauf s'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Elle devait être créée par la loi de finances pour 2010 et être perçue dès 2010 pour les affaires introduites devant les tribunaux de grande instance et devant la Cour de cassation et à compter du 1 er janvier 2011 pour les appels interjetés devant les cours d'appel. Elle devait être perçue pendant 7 ans.

La base de cette taxe aurait porté sur 370 000 affaires par an environ, si l'on ne compte que les affaires civiles avec représentation obligatoire et sans bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit :

- 235 000 affaires en première instance par an ;

- 116 000 affaires en appel par an ;

- 18 000 affaires en cassation par an.

La création de cette taxe ne figure pas dans le projet de loi de finances pour 2010.

En revanche, l'article 28 du projet de loi de finances rectificative pour 2009, déposé à l'Assemblée nationale le 16 novembre 2009, prévoit le financement de la réforme par un droit d'un montant de 330 euros , qui serait dû par la partie qui interjette appel, dans les affaires pour lesquelles la représentation est obligatoire. Ce droit serait perçu pendant 8 ans à compter du 1 er janvier 2011. Il serait acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client. Il ne serait pas dû par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Votre rapporteur souligne que cette taxe, d'un montant élevé, constituera un obstacle pour l'accès à la justice d'appel des personnes qui ne sont pas éligibles à l'aide juridictionnelle et qui ont, néanmoins, des revenus modestes.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ASSURER UNE INDEMNISATION COMPLÈTE DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES AVOUÉS ET LEURS SALARIÉS

Votre commission a adopté 24 amendements, dont 20 de son rapporteur, parmi lesquels figurent 8 amendements de coordination.

Elle s'est en particulier attachée à améliorer les conditions d'indemnisation du personnel des études d'avoués, dont une majorité sera confrontée à un licenciement dans une conjoncture économique difficile. Elle a en outre souhaité organiser une indemnisation spécifique pour les jeunes avoués et pour les avoués qui ne détiendraient que des parts sociales en industrie.

1. Améliorer l'indemnisation et les conditions de reconversion du personnel salarié des avoués

? Un régime d'indemnisation fondé sur un mois de salaire par année d'ancienneté

Votre commission juge insuffisant le dispositif prévu par le projet de loi de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour l'indemnisation des salariés des avoués.

En effet, ce dispositif se révèle inférieur à ce qui a été prévu pour les salariés des commissaires-priseurs en 2000, sauf à l'égard des salariés disposant de plus de 37 ans d'ancienneté, qui sont proches de l'âge de la retraite.

Or, 70 % des salariés d'avoué ont entre 11 et 30 ans d'ancienneté et seuls 0,01 % des salariés totalisent plus de 37 ans d'ancienneté.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement présenté par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et M. Raymond Couderc, prévoyant que les salariés perçoivent, dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, des indemnités de licenciement calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté (article 14).

? La création d'une indemnité de reconversion

Le projet de loi ne prévoit d'indemnisation des salariés des avoués qu'en cas de licenciement. Ainsi, les salariés qui s'efforceraient de se reconvertir avant d'être licenciés et qui démissionneraient pour rejoindre un nouvel emploi ne percevraient aucune indemnité. Ce changement dans leur vie professionnelle interviendrait pourtant à cause de la suppression de la profession d'avoué, décidée par l'Etat.

Le système proposé paraît conforme à l'équité. Il incite, en outre, les salariés à attendre leur licenciement pour bénéficier d'une indemnité majorée. Le salarié licencié percevrait ainsi des indemnités d'un montant plus élevé, puis une allocation de retour à l'emploi et aurait ensuite plus de difficultés à trouver un nouvel emploi, alors qu'une indemnité de reconversion l'inciterait à trouver un emploi avant d'être licencié et se révèlerait moins coûteuse pour l'Etat.

Afin de remédier aux défauts de ce dispositif et d'offrir aux salariés démissionnaires le bénéfice d'une indemnité tout en permettant une meilleure utilisation des deniers publics, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur créant une indemnité exceptionnelle de reconversion (article 14). Le montant de cette indemnité, égal à l'indemnité légale de licenciement, serait inférieur à l'indemnité majorée de licenciement.

Cette indemnité serait versée directement par le fonds d'indemnisation à tout salarié démissionnant, pour créer, rejoindre un nouvel emploi ou une entreprise.

? Le versement direct, par le fonds d'indemnisation, des indemnités de licenciement ou de l'indemnité exceptionnelle de reconversion

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant le versement direct par le fonds d'indemnisation des sommes dues au titre du licenciement des salariés des avoués (article 14).

Pour garantir que les indemnités seront bien versées au moment où interviendra la rupture du contrat de travail, le délai du préavis de licenciement serait fixé à deux mois, alors qu'il varie en principe de zéro à deux mois selon l'ancienneté, et ne débuterait qu'à compter de l'envoi, par l'employeur, à la commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 16, de la demande de versement des indemnités dues au salarié, cette demande lui étant par ailleurs notifiée.

? L'exonération de charges sociales patronales pour les anciens avoués et les professions juridiques employant d'anciens salariés d'avoués

Afin d'accompagner les anciens avoués dans leur nouvelle carrière d'avocat ou au sein de la profession juridique réglementée de leur choix, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur leur accordant une exonération de charges sociales patronales, pour l'emploi de salariés qui faisaient partie de leur personnel lorsqu'ils étaient avoués (article 13).

Cette exonération porterait sur la part des salaires versés équivalente au SMIC majoré de 50 %. Elle pourrait s'appliquer pendant deux ans maximum pour le même salarié et prendrait fin au 31 décembre 2014.

Votre commission a en outre adopté un amendement de son rapporteur permettant aux professions juridiques et judiciaires réglementées de bénéficier également d'une exonération de charges sociales patronales lorsqu'elles emploient un salarié issu d'une étude d'avoué (article 14 bis ).

Cette exonération, applicable aux salaires versés dans la limite du SMIC majoré de 50 %, ne pourrait bénéficier à l'employeur pendant plus de 18 mois. Ce dispositif prendrait fin le 1 er janvier 2013.

2. Assurer l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par les avoués, en prenant en compte la situation des plus jeunes

? Une indemnité fixée par le juge de l'expropriation

Votre commission estime que la suppression des offices d'avoués et du monopole de la postulation en appel dont ils bénéficient constitue une atteinte à un droit patrimonial, relatif à l'outil de travail des avoués.

En effet, à la différence des avoués près les tribunaux de grande instance et des commissaires-priseurs, les avoués près les cours d'appel perdront leur activité et l'essentiel de leur clientèle, c'est-à-dire leur source de revenus.

Votre commission considère que cette situation justifie que l'indemnisation des avoués se fonde non sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, relatif à l'égalité devant les charges publiques, mais sur l'article 17 de cette Déclaration, relatif au droit de propriété.

En outre, la suppression de l'outil de travail des avoués requiert de la part de l'Etat une indemnisation équitable, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont l'arrêt Lallement contre France du 12 juin 2003, a consacré l'obligation pour l'Etat d'indemniser la perte de l'« outil de travail » et les préjudices matériels qui en résultent.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur confiant au juge de l'expropriation la détermination du montant de l'indemnité accordée aux avoués (article 13). Le juge appliquerait à cette fin les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le juge devrait en outre déterminer l'indemnité spécifique allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie, afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la loi.

? L'exonération fiscale des plus-values résultant, le cas échéant, de l'indemnisation

Votre commission considère que l'indemnité qui sera accordée aux avoués ne doit pas être soumise à l'impôt sur les plus-values. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité accordée aux avoués sont exonérées de toute imposition (article 13).

? Des conditions de versement des indemnités plus protectrices des droits des avoués

Le dispositif de remboursement de l'emprunt contracté par l'avoué pour l'acquisition de son office, prévu à l'article 17, aboutit à faire bénéficier l'établissement d'un enrichissement sans cause au détriment de l'avoué, puisque, compte tenu des délais de remboursement, il percevra jusqu'à ce que ce dernier intervienne, les mensualités dues.

Pour remédier à cette difficulté, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur fixant le montant de remboursement, à la seule somme due au jour où il intervient, soit dans le mois où la demande de remboursement est formée. Elle a par ailleurs garanti que l'avoué puisse percevoir un acompte sur son indemnisation quel que soit le montant de l'emprunt remboursé.

3. Aménager la période transitoire préalable à la disparition de la profession d'avoué

Votre commission a souhaité maintenir la période transitoire pendant laquelle les avoués pourront également exercer la profession d'avocat, dans les mois précédant la disparition de leurs offices. Elle juge cette période indispensable pour permettre aux avoués d'entamer une nouvelle carrière tout en liquidant leur précédente activité.

Toutefois, afin d'éviter une prolongation de cette période dont les représentants des avocats estiment qu'elle engendrera une concurrence déloyale, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur décalant son commencement à la date de la publication de la loi (article 24). En effet, selon toute vraisemblance, le texte ne pourra être promulgué avant la date du 1 er janvier 2010 à laquelle renvoie l'article 24. La période transitoire devrait donc durer moins de dix mois, si l'on considère que le projet de loi pourrait être définitivement adopté en février 2010.

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement présenté par M. Yves Détraigne et plusieurs de ses collègues afin de prévoir que, pendant la période transitoire, il appartient à la partie intéressée -et non à l'avocat lui-même- de renoncer à l'assistance de son avocat, pour confier à l'avoué devenu avocat la mission de plaider.

4. Préciser le régime des transferts financiers entre les caisses de retraite

L'article 8 du projet de loi prévoit que les anciens avoués restent affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM), sauf s'ils rejoignent effectivement la profession d'avocat. Dans ce second cas, ils seraient affiliés à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de préciser les conditions selon lesquelles les caisses de retraite des avoués et des avocats assumeront leurs obligations à l'égard des anciens avoués.

En effet, les transferts financiers qui résulteront des nouvelles règles d'affiliation doivent être définis par convention entre les caisses ou, à défaut, par décret. Aussi votre commission a-t-elle souhaité préciser dans la loi les principes d'équité qui doivent s'imposer dans la définition de ces transferts. Le dispositif adopté prévoit que :

- chaque caisse versera les pensions au prorata du temps d'exercice de l'intéressé dans les professions d'avoué et d'avocat ;

- les transferts financiers tiennent compte des réserves constituées par chacune des caisses considérées et sont établis au prorata des effectifs d'anciens avoués rejoignant effectivement la profession d'avocat. Cette précision permettra d'assurer des transferts financiers équitables entre les caisses.

Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements présenté par M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, afin de préciser :

- que les salariés trouvant un emploi auprès d'un avocat conserveront le bénéfice de l'intégralité des avantages individuels acquis en application de leur ancienne convention collective nationale (article 9) ;

- que les salariés des avoués qui relèveront, s'ils deviennent salariés d'un avocat, de la Caisse de retraite du personnel des avocats, conserveront le bénéfice de leurs cotisations (article 10).

Votre commission a enfin adopté trois amendements de son rapporteur complétant la liste des dispositions en vigueur au sein desquelles le projet de loi implique des coordinations et la liste des textes dont le projet de loi devrait entraîner l'abrogation.

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

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