N° 330
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 février 2010 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Yves DÉTRAIGNE et Mme Anne-Marie ESCOFFIER visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l' heure du numérique ,
Par M. Christian COINTAT,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
93 , 317 et 329 (2009-2010) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISLa commission des lois, réunie le mercredi 24 février 2010 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , a procédé à l'examen du rapport de M. Christian Cointat et du texte proposé par la commission pour la proposition de loi n° 93 (2009-2010), présentée par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Yves Détraigne, tendant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique. M. Christian Cointat, rapporteur, a souligné que la proposition de loi traduisait nombre de recommandations figurant dans le rapport d'information des mêmes auteurs. Tout en souscrivant largement aux objectifs de cette proposition de loi, la commission a cherché à parvenir à un meilleur équilibre entre la protection des données et la liberté des acteurs. La commission a intégré au texte de la proposition de loi 22 amendements de son rapporteur , ainsi que 4 amendements du Gouvernement, de la commission de la culture et de nos collègues M. Alex Türk et M. Charles Gautier. Ces amendements tendent principalement à : - assouplir le principe de consentement préalable en matière de « cookies » dans le double souci de ne pas entraver la fluidité de la navigation des internautes et de ne pas remettre en cause le modèle économique d'Internet (article 6) ; - clarifier l'exercice du « droit à l'oubli » ; - conforter le statut et les missions du Correspondant « informatique et libertés » (CIL), dont elle a confirmé le caractère obligatoire lorsqu'une autorité publique ou un organisme privé recourt à un traitement de données à caractère personnel et que plus de cinquante personnes y ont directement accès ou sont chargées de sa mise en oeuvre (article 3) ; elle a par ailleurs rétabli le principe d'un avis simple de la CNIL (et non d'un avis conforme comme le prévoyait la proposition de loi) pour la démission d'office du CIL ; - renforcer l'efficacité et la légitimité de la CNIL , en précisant que les quatre parlementaires membres de la CNIL doivent être désignés « de manière à assurer une représentation pluraliste » (article 2 bis ), en prévoyant la publicité des avis de la CNIL chaque fois qu'un fichier de police est créé (article 5 bis ) et en permettant à la CNIL d'effectuer des visites inopinées après autorisation préalable du juge des libertés et de la détention (article 9 bis ) ; - mieux encadrer par rapport au droit actuel la création des fichiers de police en prévoyant que tout fichier créé par arrêté ou par décret doit appartenir à au moins une des finalités que la commission a limitativement énumérées. A défaut, seul le législateur est compétent (article 4) ; La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi rédigée . |