3. Une organisation efficace
a) Les services placés sous l'autorité du Défenseur des droits
L'article 28 du projet de loi organique précise que le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité comprenant des fonctionnaires civils et militaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.
L'article 33 du projet de loi organique précise, lui, que les détachements et les mises à disposition en cours auprès des autorités absorbées se poursuivent auprès du Défenseur des droits. Ce transfert des personnes travaillant pour les AAI fusionnées vers les services du Défenseur des droits devrait permettre de préserver l'expertise et l'expérience acquises au sein de chacune de ces autorités.
b) Des relais territoriaux
L'article 28 du projet de loi organique permet au Défenseur des droits de désigner des délégués territoriaux sur l'ensemble du territoire de la République.
Cette possibilité de déconcentration est essentielle dans la mesure où sur les trois autorités administratives indépendantes que le projet de loi organique propose de regrouper au sein du Défenseur des droits, deux sont aujourd'hui organisées en réseaux (le Médiateur et le Défenseur des enfants) qui fonctionnent de manière très satisfaisante, en apportant une réponse de proximité et de qualité aux réclamations.
c) La fusion immédiate de trois autorités
Le projet de loi organique prévoit que l'intégration du Médiateur, de la CNDS et du Défenseur des enfants ou Défenseur des droits interviendra lors de l'entrée en vigueur des deux lois, c'est-à-dire le premier jour du troisième mois suivant leur publication (article 33 du projet de loi organique). A cette date, le Défenseur des droits succèderait aux trois autorités dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives. Les procédures ouvertes par ces autorités et non clôturées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique se poursuivraient devant le Défenseur des droits.
En conséquence, le projet de loi abroge les lois régissant ces trois autorités, à savoir :
- la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur ;
- la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;
- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Au total, on constate que les projets de loi dont notre assemblée est saisie ne constituent en rien une régression dans la protection des droits et libertés.