D. DONNER AU DÉFENSEUR DES DROITS DES MOYENS ET DES POUVOIRS RENFORCÉS ET ADAPTÉS

1. Les conditions d'une saisine ouverte et efficace

Votre commission a apporté, à l'initiative de son rapporteur, un ensemble de précisions aux règles de saisine du Défenseur des droits et aux modalités de traitement des réclamations.

? L'information des députés et sénateurs sur le sort des réclamations transmises

Ainsi, le Défenseur serait tenu d'informer le député ou le sénateur qui lui a transmis une réclamation des suites données à celle-ci (article 7 du projet de loi organique).

? L'effectivité des saisines d'office ou à l'initiative de témoins

Par ailleurs, le Défenseur des droits pourrait toujours se saisir des cas relatifs :

- à des personnes qui ne peuvent être identifiées, par exemple lorsqu'il est saisi par les témoins d'atteintes aux règles de déontologie de la sécurité qui n'ont pu identifier la victime ;

- à des personnes dont le Défenseur ne peut recueillir l'accord, par exemple parce qu'elles n'ont pas d'adresse fixe, ou parce qu'elles ont quitté la France et ne peuvent être retrouvées facilement. Tel pourrait être le cas de personnes reconduites à la frontière.

Votre commission a souhaité, par ces précisions, garantir l'utilité et l'effectivité de la saisine d'office du Défenseur (article 8 du projet de loi organique).

? Une saisine étendue aux litiges opposant des organismes investis d'une mission de service public à leurs agents, en matière de discrimination

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur à l'article 10 du projet de loi organique, afin d'autoriser, par exception, la saisine du Défenseur des droits au sujet des différends entre, d'une part, les personnes publiques et les organismes chargés d'une mission de service public et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions, en matière de discrimination.

Il paraît en effet indispensable qu'un agent public qui s'estime victime d'une discrimination dans le cadre de son travail puisse saisir le Défenseur des droits.

2. Les moyens d'investigation

? Les pouvoirs d'enquête et le respect du contradictoire

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur à l'article 15 du projet de loi organique, afin :

- de préciser les prérogatives d'investigation du Défenseur des droits, en établissant clairement qu'il peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui ;

- de prévoir que les personnes entendues par le Défenseur au titre de sa compétence en matière de déontologie de la sécurité ou en matière de lutte contre les discriminations peuvent se faire assister du conseil de leur choix et qu'un procès-verbal contradictoire de leur audition leur soit remis. Votre commission a ainsi voulu préserver les garanties prévues par les statuts de la CNDS et de la HALDE, dans des matières où le Défenseur pourrait avoir à connaître de faits pénalement sanctionnés.

? Les pouvoirs d'investigation du Défenseur et les secrets protégés

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur à l'article 17 du projet de loi organique afin de prévoir que le secret de l'enquête et de l'instruction n'est pas opposable au Défenseur des droits lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité . En effet, le secret de l'enquête et de l'instruction n'est pas opposable à la CNDS, dont le Défenseur exercera les compétences.

Votre commission a par ailleurs repris une disposition de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la HALDE exonérant de toutes poursuites pénales les personnes qui auraient révélé au Défenseur des droits des informations couvertes par le secret professionnel.

? Le pouvoir de mise en demeure

Afin de renforcer les pouvoirs d'investigation du défenseur, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur permettant au Défenseur des droits de mettre en demeure de lui répondre les personnes qui auraient laissé sans suite ses convocations à des auditions ou ses demandes de communication de documents (article 17 bis, nouveau, du projet de loi organique)).

Le Défenseur pourrait en outre, lorsque ses mises en demeure restent infructueuses, saisir le juge des référés aux fins d'ordonner des mesures d'instruction.

Votre commission a en effet jugé indispensable que le Défenseur dispose de pouvoirs de contrainte dans l'exercice de sa mission d'instruction des réclamations, en particulier pour rassembler des éléments de preuve en matière de discriminations, de droits de l'enfant ou de déontologie de la sécurité.

? Les vérifications sur place

Votre commission a réécrit, à l'initiative de son rapporteur, l'article 18 du projet de loi organique relatif aux pouvoirs de vérification sur place du défenseur des droits, afin :

- d'assurer la conformité de la procédure aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cette jurisprudence impose en effet que la personne responsable des locaux visités soit informée de la possibilité de s'opposer à la vérification et de saisir à cette fin une juridiction ;

- de renforcer les pouvoirs attribués au Défenseur des droits en la matière, en lui permettant de demander préalablement au juge des libertés et de la détention d'autoriser la visite et en supprimant les « circonstances exceptionnelles » de la liste des motifs autorisant les personnes publiques à s'opposer à une visite.

Par ailleurs, les personnes publiques devraient fournir au Défenseur les justifications de leur opposition lorsqu'elles invoquent la défense nationale ou la sécurité publique.

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