EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 26 MAI 2010
La commission examine le rapport de M. Patrice Gélard et le texte qu'elle propose pour le projet de loi organique n° 490 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
M. Patrice Gélard , rapporteur . - L'examen du projet de loi organique par la commission fait suite à l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 7 avril 2010. Cette CMP a, en revanche, proposé un texte commun sur le projet de loi ordinaire relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. L'origine du différend avec l'Assemblée nationale a été parfaitement résumé par le président Jean-Luc Warsmann lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi organique par la commission des lois de l'Assemblée nationale : « [la délégation de vote] aurait pour inconvénient de modifier le poids relatif des deux assemblées puisque, si l'Assemblée nationale continuait d'interdire le vote par délégation alors que le Sénat l'autorisait, le nombre de suffrages exprimés serait bien supérieur au Sénat qu'à l'Assemblée nationale ».
Le désaccord continue ainsi à se cristalliser sur l' article 3 du projet de loi organique rétabli par les députés qui interdit les délégations de vote. Nous continuons de penser que si les motifs d'une délégation de vote peuvent être définis par le législateur organique, l'interdiction de la délégation relève du seul pouvoir constituant. Par ailleurs, le doute demeure quant à savoir si nous nous trouvons, comme je le pense, face à une loi organique intéressant le Sénat. Si le Gouvernement donnait le dernier mot à l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel aurait également à se prononcer sur ce deuxième sujet.
Par ailleurs, les députés ont supprimé l' article 4 du projet de loi organique, introduit par le Sénat, en deuxième lecture, afin de préciser que les nominations des membres du Conseil constitutionnel et de personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature auxquelles procèdent le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ne peuvent avoir lieu si les votes négatifs au sein de la commission permanente compétente représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. Ils ont en effet considéré que l'habilitation constitutionnelle ne permettait pas à la loi organique de prendre ces dispositions. Je ne partage pas cette position puisqu'au terme de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 56 (nomination des membres du Conseil constitutionnel) et de l'article 65 (composition et organisation du Conseil supérieur de la magistrature) est renvoyée à la loi organique.
M. Nicolas Alfonsi .- Je crois qu'on accorde une importance excessive à cette majorité des trois cinquièmes qui ne devrait jouer que de manière exceptionnelle.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Les craintes exprimées par les députés sur une éventuelle infériorité de voix par rapport au Sénat s'expliquent par l'option prise par l'Assemblée nationale de créer deux commissions supplémentaires qui s'est traduite notamment par la division des compétences de l'ancienne commission des affaires économiques entre la commission de l'économie, chargée de se prononcer sur un grand nombre de nominations, et la commission du développement durable...
M. Patrice Gélard . - « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » !
M. Christian Cointat . - Dans la mesure où l'Assemblée nationale a le dernier mot, est-il vraiment utile pour le Sénat de revenir en nouvelle lecture à sa position antérieure ?
M. Pierre Fauchon . - Pourquoi faudrait-il renoncer à une position fondée en droit au seul motif qu'elle se verrait mise en échec ? Sur le fond, comment justifier l'interdiction des délégations de vote pourtant admises pour des questions beaucoup plus importantes qu'un simple avis ? En outre, il ne faut pas exagérer l'argument tenant à l'exigence de la présence des parlementaires lors de l'audition de la personne pressentie ; en effet, le projet de nomination étant connu par avance, députés et sénateurs seront autant informés par les différents éléments qu'ils auraient pu recueillir en amont que par l'audition.
M. Christian Cointat . - Il faut privilégier la méthode qui permet au Conseil constitutionnel de donner raison au Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest , président .- La procédure doit aller jusqu'à son terme, d'autant plus que nous considérons que ce texte constitue un projet de loi organique intéressant le Sénat qui implique par conséquent l'accord des deux assemblées. Il importe que ce point soit tranché par le Conseil constitutionnel dans le cas où le Gouvernement donnerait le dernier mot aux députés. Je rejoins notre collègue Pierre Fauchon : il serait en tout état de cause paradoxal d'interdire les délégations de vote pour l'avis sur la nomination alors même qu'elles sont autorisées pour la révision de la Constitution.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - En effet.
La commission adopte les deux amendements du rapporteur tendant à supprimer l'article 3 et à rétablir l'article 4 dans la rédaction issue de l'examen en deuxième lecture au Sénat.
Elle adopte le projet de loi organique ainsi modifié.