B. UNE RÉFORME DE PLUSIEURS PROFESSIONS RÈGLEMENTÉES AFIN DE TRANSPOSER LA DIRECTIVE « SERVICES »

Le titre II du projet de loi présente un caractère assez composite : il vise principalement à achever la transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Dans sa version initiale, le projet de loi visait cinq domaines : les marchés d'intérêt national, les agents artistiques, les activités d'expertise comptable, le placement et la coopération administrative et pénale en matière de services.

De manière générale, il s'agit de lever les obstacles à la liberté d'installation et d'exercice des prestataires de service, qui découlent du régime juridique encadrant certaines activités. Ces obstacles prennent des formes diverses : autorisation d'installation subordonnée à la production d'un test économique (cas des marchés d'intérêt national), règles imposant une restriction de la liberté d'exercice disproportionnée au regard des objectifs d'intérêt général affichés (cas de la licence d'agent artistique ou de la profession d'expert-comptable) ou bien encore disposition subordonnant l'exercice de l'activité au respect d'une clause d'activité exclusive (cas du placement des demandeurs d'emploi).

L' article 11 du projet de loi, dans sa version initiale, propose de maintenir le périmètre de protection des MIN mais de fonder l'autorisation administrative préalable à toute installation non pas sur un test économique, mais sur des objectifs d'intérêt général tels que l'aménagement du territoire.

L' article 12 relatif aux agents artistiques supprime l'autorisation administrative préalable prenant la forme d'une licence, et la remplace par une inscription des agents artistiques, obligatoire mais de plein droit, sur un registre national destiné à l'information des artistes.

L' article 13 maintient un régime encadré pour l'exercice des activités d'expertise comptable au nom de la protection de l'indépendance des professionnels, mais supprime les restrictions dont la portée est disproportionnée par rapport à l'objectif affiché : les conditions d'exercice de l'activité d'expertise comptable sous la forme de société sont assouplies, comme le sont les règles relatives aux sociétés de participations d'expertise comptable et les règles définissant les actes ou occupations incompatibles avec l'activité d'expert-comptable.

L' article 14 supprime l'obligation d'exclusivité de l'activité de fourniture de services de placement lorsque cette activité est à but lucratif.

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