EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - RÉNOVATION DE L'EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
CHAPITRE IER - CONSEILLERS TERRITORIAUX

Article 1er AA (nouveau) (art. L. 3113 nouveau du code général des collectivités territoriales) Définition du territoire

Inséré à l'initiative de notre collègue Hugues Portelli, cet article additionnel vient, en lien avec la création des conseillers territoriaux à l'article 1 er du présent texte, donner une définition juridique de la notion de « territoire » .

Aux termes de cet amendement, le territoire, nouvelle circonscription électorale infra-départementale ayant vocation à remplacer le canton serait caractérisé par les éléments suivants :

- les communes qui le composent devraient constituer « un espace géographique, économique et social homogèn e » afin de refléter la diversité du département et de donner à chaque type de zone (urbaine, rurale ou « rurbaine ») une représentation spécifique ;

- il serait représenté, au sein du conseil général, par un conseiller territorial unique .

Votre commission a souscrit aux arguments développés par M. Hugues Portelli qui souligne que la création des conseillers territoriaux implique de repenser les structures infra-départementales et que le canton, qui a progressivement perdu sa pertinence avec l'exode rural, ne constitue plus un espace de vie concret pour la plupart de nos concitoyens.

Il s'agit dès lors de tenir compte de l'urbanisation de la population française et de garantir, en faisant se recouper les bassins de vie et les circonscriptions électorales , que la réforme crée des liens plus étroits entre les élus et leurs électeurs.

En outre, votre rapporteur observe que cette innovation ne ferait pas disparaître les cantons comme circonscription administrative , puisque ces derniers resteraient soumis au régime juridique qui leur est actuellement applicable et perdraient seulement leur qualité de circonscription électorale pour l'élection d'une catégorie d'élu local.

Votre commission a adopté l'article 1 er AA (nouveau) ainsi rédigé .

Article 1er A Mode de scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux

Cet article fixe les modalités d'élection des conseillers territoriaux en leur appliquant partiellement les dispositions auxquelles sont aujourd'hui soumis les conseillers généraux.

• Le dispositif adopté par le Sénat en première lecture

Lors de la discussion du présent texte en séance publique, le Sénat avait adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et de votre commission des lois, un amendement présenté par M. Nicolas About et les membres du groupe Union centriste. Cet amendement, qui insérait un article additionnel avant l'article 1 er au sein du projet de loi, venait encadrer l'élection des futurs conseillers territoriaux en fixant des principes pour encadrer le mode de scrutin qui leur serait applicable . Le dispositif ainsi créé n'était donc pas normatif.

L'article 1 er A, dans sa version issue des travaux du Sénat, prévoyait que le mode d'élection des conseillers territoriaux devrait « assure[r] la représentation des territoires par un scrutin uninominal », et « l'expression du pluralisme politique et la représentation démographique », ainsi que la parité, « par un scrutin proportionnel ». Il s'agissait donc de prévoir l'institution d'un mode de scrutin mixte , conformément à l'esprit du projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale 3 ( * ) , mais sans préjuger des modalités concrètes retenues, à l'avenir, par le législateur pour la mise en oeuvre d'un tel mode de scrutin.

• Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale est revenue sur les choix opérés par le Sénat en adoptant, après avis favorable de son rapporteur, M. Dominique Perben, un amendement du Gouvernement aux termes duquel les conseillers territoriaux sont élus « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier », c'est-à-dire dans les mêmes conditions que les actuels conseillers généraux .

En d'autres termes :

- les conseillers territoriaux pourraient être élus dès le premier tour de scrutin, dès lors qu'ils ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart, au moins, du nombre des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour serait organisé, au terme duquel un élu serait désigné à la majorité relative , quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité entre deux candidats, la règle de séniorité s'appliquerait 4 ( * ) ;

- seuls les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits pourraient accéder au second tour 5 ( * ) ; un amendement de M. Dominique Perben, rapporteur, portant article additionnel après l'article 1 er A, a toutefois été adopté en séance publique pour porter ce seuil à 12,5 % du nombre des inscrits , au même niveau que le seuil de passage au second tour des élections législatives (v. infra , article 1 er B).

Présent lors de l'examen du texte en commission, M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales, a jugé que le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui était « connu et apprécié des Français », garantirait « la représentation des territoires au sein des futures assemblées départementales et régionales » et « l'émergence de majorités stables » au sein de celles-ci.

Parallèlement, l'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoit explicitement de mettre fin au renouvellement par moitié des conseils généraux , puisqu'il précise que les conseillers territoriaux « sont renouvelés intégralement ». Cette avancée répond à une demande forte des élus locaux -et notamment de l'ADF (Assemblée des départements de France), qui avait estimé nécessaire de doter les conseils généraux d'une stabilité qui soit en cohérence avec l'importance des missions assumées par les départements- et avait été préconisée par la mission présidée par notre collègue Claude Belot dès le début de ses travaux. Elle avait, en outre, été approuvée par le Sénat lors du vote de la loi du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Enfin, l'amendement précise que le renouvellement des assemblées locales intervient tous les six ans : la durée du mandat des futurs conseillers territoriaux est donc alignée sur celle des mandats des actuels conseillers généraux et régionaux.

L'article 1 er A, ainsi rédigé, a ensuite été adopté sans modification par les députés en séance publique .

• Un choix qui remet en cause les engagements du gouvernement et la priorité du Sénat sur les dispositions relatives aux collectivités territoriales

À titre liminaire, votre rapporteur s'associe au constat qui figure dans un rapport récent de la Délégation aux collectivités territoriales, cosigné par nos collègues Pierre-Yves Collombat et Hervé Maurey 6 ( * ) : ce document souligne qu'« aucun des modes de scrutin examinés ne [permettrait] de respecter les objectifs définis par la Délégation », et largement partagés par votre commission : « représentation des territoires, expression des sensibilités politiques, poursuite de l'objectif de parité et formation de majorités de gestion au sein des assemblées délibérantes ».

En d'autres termes, il n'existe pas de mode de scrutin parfait.

En tout état de cause, l'ampleur des changements opérés par l'Assemblée nationale appelle de nombreuses remarques.

Sur la forme , votre commission souligne que l'article 1 er A, qui se bornait initialement à déterminer des grands principes pour guider l'action du législateur à l'avenir, est devenu normatif : certaines des questions traitées par le projet de loi n° 61 (2009-2010) ont été « rapatriées » au sein du présent texte. Il s'agit donc d'un changement majeur.

Sur le fond, votre rapporteur a fait valoir que :

- les élus locaux étaient particulièrement attachés au mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours : entendu en tant que représentant de l'Assemblée des départements de France, notre collègue Yves Krattinger a souligné que les conseillers généraux souhaitaient le maintien d'un tel mode de scrutin, dans la mesure où il est le seul capable, selon eux, de refléter le fait que le département est un échelon d'administration de proximité et de garantir que les élus départementaux soient clairement identifiés par les citoyens ;

- contrairement au mode de scrutin mixte qui figure dans les premiers projets du gouvernement, le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours était simple et lisible pour les électeurs , qui pourront aisément comprendre et maîtriser les effets de leur vote ;

- le mode de scrutin mixte `par rattachement' initialement proposé par le gouvernement présentait des risques de censure constitutionnelle , notamment parce qu'il était complexe -et donc susceptible d'être mis en cause au nom de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, comme l'ont souligné tous les professeurs de droit, sans exception, entendus par votre rapporteur sur le projet de loi n° 61- et parce que, en obligeant l'électeur à voter pour une liste du simple fait qu'il votait pour un candidat au scrutin uninominal, il pouvait être considéré comme attentatoire au principe de liberté du suffrage.

Toutefois, votre commission a estimé qu'il revenait au Sénat , et non à l'Assemblée nationale, d'examiner en premier lieu le mode de scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux . À ce titre, elle tient à rappeler que le gouvernement avait formulé des engagements en ce sens en première lecture, et que c'est pour ce motif qu'il avait donné un avis défavorable à tous les amendements ayant un impact sur le régime électoral des futurs conseillers territoriaux.

En outre, pour des raisons diverses tenant notamment à la volonté de préserver le pluralisme et la parité , la majorité des membres de votre commission des lois s'est opposée à la mise en place d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l'élection des conseillers territoriaux.

Votre commission a donc supprimé l'article 1 er A.

Article 1er B (art. L. 210-1 du code électoral) Seuil de passage au second tour pour les élections cantonales

Cet article, d'application immédiate , limite la possibilité d'accéder au second tour des élections cantonales aux seuls candidats ayant obtenu, lors du premier tour, un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits .

Adopté en séance publique à l'initiative de M. Dominique Perben, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, cet article additionnel, inséré par les députés, prévoit un relèvement du seuil de passage au second tour pour les élections locales et un alignement du mode de scrutin applicable aux conseillers généraux -et donc, aux termes de l'article 1 er A dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, aux futurs conseillers territoriaux- sur le système en vigueur pour les élections législatives 7 ( * ) : en effet, en l'état actuel du droit, les candidats aux élections cantonales peuvent accéder au second tour dès lors qu'ils ont obtenu un nombre de voix égal à 10 % des électeurs inscrits (article L. 210-1 du code électoral) 8 ( * ) .

M. Dominique Perben a souligné que cet amendement était justifié par la volonté d'« apporter une solution équilibrée à la recherche d'une bonne légitimité » des conseillers territoriaux puisque, avec un tel seuil, « la probabilité est forte que la personne élue obtienne finalement plus de 50 % des suffrages exprimés » 9 ( * ) . Il s'agit donc à la fois :

- d'une réponse pertinente aux critiques adressées au mode de scrutin mixte à un tour qui avait été initialement proposé par le gouvernement et qui était accusé de favoriser l'élection de candidats dénués d'une majorité large, et en conséquence peu légitimes aux yeux des citoyens ;

- d'une prise en compte des préoccupations exprimées par les associations d'élus locaux : entendu par votre rapporteur, notre collègue Yves Krattinger, représentant de l'ADF, a ainsi marqué son accord avec le relèvement du seuil de passage au second tour, qui lui a semblé de nature à assurer la totale légitimité des élus locaux.

Votre commission a estimé que son opposition à ce que les caractéristiques du mode de scrutin des conseillers territoriaux figure dans le présent projet de loi, ne l'empêchait pas d'apporter son soutien à cet article additionnel, qui entrera en vigueur dès la promulgation de la présente loi et pourra donc être appliqué lors des élections cantonales de 2011.

Ainsi, souhaitant doter les élus locaux d'une assise démocratique forte et indiscutable, votre commission des lois a adopté l'article 1 er B sans modification.

Article 1er bis (art. L. 4131-2, L. 4133-4 et L. 4133-6-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) Adaptation des modalités de fonctionnement des conseils régionaux à la création des conseillers territoriaux

Inséré par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de M. Dominique Perben, rapporteur, cet article modifie certaines dispositions relatives au fonctionnement des conseils régionaux afin de les adapter à la mise en place des conseillers territoriaux -c'est-à-dire à une réforme qui implique, mécaniquement, une forte augmentation de leurs effectifs.

• La modification des dispositions relatives au fonctionnement de la commission permanente du conseil régional

Dans ce cadre, l'Assemblée nationale a voulu à la fois :

- renforcer les prérogatives de la commission permanente du conseil régional, afin de permettre à une formation restreinte de régler des affaires qui ne nécessitent pas la présence de l'ensemble du conseil régional (c'est-à-dire, après la réforme, d'au moins une centaine d'élus) et de faciliter, par ce biais, la gestion courante de la région ;

- garantir que la commission permanente reste une structure souple , en plafonnant le nombre de ses membres.

Tout d'abord, le présent article modifie l'article L. 4131-2 du code général des collectivités territoriales, qui fixe la liste des autorités régionales et qui, dans ce cadre, dispose notamment que le conseil régional concourt, par ses délibérations, à l'administration de la région. Ainsi, cet article prévoirait désormais que les délibérations de la commission permanente remplissent elles aussi ce rôle .

En outre, l'article 1 er bis introduit un nouvel article L. 4133-6-1, qui déterminerait les modalités de définition des compétences de la commission permanente du conseil régional. En effet, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le code général des collectivités territoriales ne contient aucune disposition régissant cette question : l'Assemblée nationale a donc jugé nécessaire de préciser ce point. Ainsi, les compétences de la commission permanente seraient fixées par une délibération du conseil régional, dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement.

Votre rapporteur rappelle que, en l'état actuel du droit, il est déjà impossible au conseil régional de déléguer ses compétences en matière budgétaire à la commission permanente : l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales interdit ainsi à cette dernière d'interférer dans le vote du budget et dans l'approbation du compte administratif de la région. Les députés ont maintenu cette interdiction.

Pour mieux encadrer l'action de la commission permanente -qui, dans l'esprit des députés, n'a pas vocation à devenir un second conseil régional ni à concurrencer l'institution dont elle est issue-, le code préciserait que la commission permanente exerce les compétences qui lui ont été confiées « sous le contrôle » du conseil régional .

Parallèlement, pour faire en sorte que la commission permanente puisse prendre des délibérations facilement et rapidement -et donc, pour garantir que son renforcement soit effectivement un gage de simplification du fonctionnement de la région-, le présent article encadre le nombre maximal de ses membres .

Actuellement, seul le nombre de vice-présidents est plafonné par le code général des collectivités territoriales ; ce plafond est fixé, par l'article L. 4133-4, à un tiers de l'effectif total du conseil régional. Or, l'Assemblée nationale a considéré que ces dispositions perdraient de leur utilité et de leur pertinence en 2014 , lorsque les effectifs des conseils régionaux croîtront de manière substantielle.

Dès lors, pour éviter que la création des conseillers territoriaux ne provoque une explosion du nombre de membres de la commission permanente, les députés ont prévu que l'effectif total de la commission permanente (et non plus seulement le nombre de ses vice-présidents) ne pourrait dépasser le tiers de celui du conseil régional .

• La position de votre commission des lois

Par cohérence avec la position générale qu'elle a adoptée sur les dispositions relatives au régime électoral des conseillers, votre commission a supprimé l'article 1 er bis .

Article 1er ter Fixation du nombre de conseillers territoriaux dans chaque département et dans chaque région

Résultant d'un amendement du gouvernement adopté par les députés en séance publique, cet article fixe le nombre de conseillers territoriaux dans chaque région et leur répartition par département.

• Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La détermination du nombre de cantons par département et par région (et, partant, du nombre de conseillers territoriaux) devait, selon les projets initiaux du gouvernement, être effectuée par ordonnance . Cette option avait d'abord été retenue par le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, dont l'article 14 autorisait le gouvernement à arrêter, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution et après « l'avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l'article 25 de la Constitution », le tableau de répartition des conseillers territoriaux. Les critères encadrant cette habilitation étaient relativement flous puisqu'ils n'imposaient au gouvernement que de respecter l'impératif constitutionnel d'égalité devant le suffrage et de tenir compte « notamment des impératifs de permettre la bonne administration du département et de la région [...] et d'assurer une représentation effective des territoires au sein des conseils régionaux ».

Le souhait du gouvernement de recourir aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution avait ensuite été repris dans un amendement présenté à la commission des lois de l'Assemblée nationale , par lequel le gouvernement sollicitait une habilitation du Parlement pour fixer les effectifs des conseils généraux et des conseils régionaux en tenant compte « notamment de la population, de la carte cantonale actuelle, du nombre des communes et de l'étendue des départements ». L'amendement précisait également qu'aucun conseil général ne pourrait compter moins de 15 conseillers territoriaux, et qu'aucun conseil régional ne pourrait en compter plus de 300.

En outre, le gouvernement entendait ensuite procéder au découpage des cantons -qui peut valablement être effectué par voie réglementaire, selon la jurisprudence constitutionnelle 10 ( * ) - après avis public d'une commission indépendante constituée sur le modèle de la commission de l'article 25 de la Constitution

La commission des lois de l'Assemblée nationale ayant repoussé cet amendement, le gouvernement a déposé en séance publique un amendement auquel était annexé le tableau de répartition des conseillers territoriaux par département et par région. Cet amendement a été adopté par les députés.

Les effectifs des conseils généraux et régionaux, tels qu'établis par ce tableau :

- permettraient à chaque conseil général de disposer d'un minimum de 15 conseillers territoriaux . Ce plancher correspond à l'effectif du conseil général du Territoire de Belfort qui, à l'heure actuelle, est celui qui compte le moins d'élus. Selon le gouvernement, il s'agit de concilier la nécessité de donner à chaque département un nombre d'élus lui permettant de s'administrer efficacement et effectivement, d'une part, et la volonté d'éviter une explosion des effectifs des conseils régionaux, dont la composition doit être conçue dans le respect du principe d'égalité des citoyens devant le suffrage, et donc en attribuant aux départements membres de la région un nombre de membres du conseil régional proportionnel à leur population ;

- éviteraient que les conseils régionaux ne deviennent des assemblées pléthoriques : à cette fin, un maximum de 310 membres serait fixé ;

- assureraient que la représentation de chaque département au sein du conseil régional soit fonction de son poids démographique. La proportion de conseillers territoriaux attribuée à chaque département dans le conseil régional s'inscrirait, dès lors, dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport au quotient démographique dudit département dans la région 11 ( * ) . Le gouvernement entend ainsi assurer le respect du principe d'égalité des citoyens devant le suffrage ;

- tiendraient compte de la situation particulière des départements dont la population est très inférieure à celle des autres départements de la région : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Lozère et la Meuse bénéficieraient ainsi d'un régime dérogatoire, et se verraient attribuer un nombre de conseillers territoriaux sensiblement supérieur à celui qu'ils auraient dû avoir au vu de leur poids démographique relatif ;

- tiendraient compte de la carte cantonale actuelle : le gouvernement s'est en effet attaché à éviter que le nombre d'élus dans un département ne varie de plus de 25 % par rapport à la situation actuelle, notamment dans les départements ruraux ;

- porteraient le nombre total des élus départementaux et régionaux à 3471 , contre près de 6000 actuellement.

Au total, les effectifs des conseils régionaux en métropole varieraient de 66 (en Alsace) à 309 (pour l'Île-de-France), tandis que ceux des conseils généraux iraient de 15 à 91 conseillers territoriaux.

• La position de votre commission des lois

Votre rapporteur a estimé que le présent tableau constituait un progrès très substantiel en termes d'égalité des citoyens devant le suffrage.

En effet, si la répartition des conseillers régionaux par département, telle qu'elle résulte du système de sections départementales créé par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, respecte l'impératif d'égale représentation des citoyens quel que soit le département dans lequel ils résident, il n'en est pas de même pour les conseillers généraux, qui sont élus dans des cantons très inégalement peuplés. Ainsi, les écarts démographiques entre cantons sont considérables : au sein d'un même département, l'écart de représentation entre le canton le moins peuplé et le canton le plus peuplé correspond aujourd'hui à un rapport de 1 à 20 dans une vingtaine de départements, et peut atteindre un rapport de 1 à 45 12 ( * ) . Une telle situation est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage, qui implique que la voix de chaque électeur ait un poids similaire au sein du conseil régional quel que soit le département où il réside.

Votre rapporteur a donc jugé que le tableau de l'article 1 er ter constituait une avancée démocratique majeure , dans la mesure où il aurait pour effet de réduire sensiblement les écarts de population entre les cantons d'une même région (et, a fortiori , d'un même département).

Toutefois, en cohérence avec sa volonté de voir le Sénat se prononcer en premier lieu sur le régime électoral des futurs conseillers territoriaux, la commission a supprimé l'article 1 er ter .

Article 1er quater Délimitation des cantons

Cet article fixe les principes auquel le pouvoir réglementaire devra se conformer lorsqu'il délimitera les cantons ; il résulte de l'adoption par les députés, en séance publique, d'un amendement du gouvernement.

Il prévoit tout d'abord que les futurs cantons seront compris dans les limites des circonscriptions législatives : cette précision est le symétrique de l'article 2 de la loi n° 2009-39, qui habilitait le gouvernement à procéder, par ordonnance, au découpage des circonscriptions législatives, et qui prévoyait notamment que « tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieure à 40 000 habitants » devrait être compris dans une seule circonscription.

De même, toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants devrait être incluse dans un même canton.

Marquant encore une fois son désaccord avec la méthode employée par le gouvernement, votre commission a supprimé l'article 1 er quater .

Article 1er quinquies Remplacement des conseillers territoriaux

Le présent article fixe les modalités de remplacement des conseillers territoriaux, qui seraient désormais remplacés quelle que soit la cause pour laquelle ils n'occupent plus leur siège, par un remplaçant de sexe opposé.

Inséré par l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du présent texte en séance publique et à l'initiative du gouvernement, cet article reprend, sur le fond, l'article 5 de la proposition de loi présentée par Mme Chantal Brunel et plusieurs de ses collègues du groupe UMP 13 ( * ) .

Le législateur avait, avec les lois n° 2007-128 du 31 janvier 2007 et n° 2008-157 du 26 février 2008, modifié l'article L. 221 du code électoral afin d'obliger les candidats aux élections cantonales à se présenter avec un remplaçant de sexe opposé, et de prévoir que ce remplaçant serait amené à prendre leur siège en cas de décès, de démission, de présomption d'absence ou d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel. Il est toutefois apparu que ces dispositions ne couvraient pas l'ensemble des cas possibles et que, pour faciliter l'accès effectif des femmes (qui sont, le plus souvent, cantonnées à la fonction de remplaçante, comme en témoigne le faible nombre de femmes élues lors des élections cantonales de mars 2008), il était nécessaire d'en élargir la rédaction. Il s'agit donc de renforcer l'efficacité du « ticket paritaire » instauré en 2007 .

Pour ce faire, le présent article prévoit que les conseillers territoriaux dont le siège devient vacant « pour quelque cause que ce soit » devront être remplacés par une personne de sexe opposé.

Par cohérence avec la position adoptée aux articles précédents, votre commission des lois a supprimé l'article 1 er quinquies .

* 3 Projet de loi n° 61 (2009-2010), article 1 er .

* 4 Article L. 193 du code électoral, dans sa rédaction actuellement en vigueur.

* 5 Article L. 210-1 du code électoral.

* 6 « Le choix du mode de scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux : une équation à de multiples inconnues », rapport d'information n° 509 (2009-2010). http://www.senat.fr/rap/r09-509/r09-509.html

* 7 Article L. 162 du code électoral, troisième alinéa.

* 8 Ce seuil de passage au second tour est de 10 % des suffrages exprimés pour les élections régionales (article L. 346 du même code)

* 9 Avec un taux d'abstention s'élevant à 40 %, le seuil de 12,5 % des inscrits équivaut en effet à 20,9 % des suffrages exprimés.

* 10 Décision constitutionnelle n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, considérant 17.

* 11 En d'autres termes, le quotient (nombre de conseillers territoriaux du département / nombre de conseillers territoriaux dans le conseil régional) ne pourrait s'écarter de plus ou moins 20 % par rapport au quotient (population du département / population de la région).

* 12 Entre les cantons de Montpellier X et du Caylar (Hérault).

* 13 Proposition de loi n° 2529, treizième législature.

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