E. LE RENFORCEMENT DES PROCÉDURES DE REGROUPEMENT DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS DÉFINIES PAR LE SÉNAT
Marquant son accord avec les modifications apportées par le Sénat sur les procédures de regroupement des départements et des régions et notamment le principe selon lequel le projet de regroupement doit recueillir l'aval des territoires et de leur population, l'Assemblée nationale a conforté ses dispositions en leur apportant un certain nombre de précisions utiles. Elle a notamment harmonisé l'ensemble des procédures prévues et précisé le régime juridique applicable aux référendums locaux organisés pour recueillir l'avis de la population sur le projet de regroupement présenté. Elle a par ailleurs prévu la consultation, le cas échéant, des comités de massif compétents sur ce même projet.
F. UNE RÉÉCRITURE COMPLÈTE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La perspective d'un nouveau projet de loi de clarification des compétences apparaissant de plus en plus incertaine, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé qu'il convenait de conférer aux dispositions de l'article 35 sur la clarification des compétences des collectivités territoriales un caractère plus directement normatif, afin d'en garantir l'application effective même en l'absence de texte ultérieur. Elle a ainsi adopté un amendement de complète réécriture de cet article, qui modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la clause générale de compétence des départements et des régions pour affirmer que les compétences exercées par ces collectivités le sont en principe à titre exclusif. Toutefois, il est également prévu la possibilité de compétences partagées et de délégations de compétences. En outre, la rédaction de l'Assemblée nationale reprend la notion d'«intérêt départemental» (ou régional) justifiant l'intervention des collectivités lorsque la loi est muette, et permet l'exercice par tous les niveaux de collectivité de compétences en matière de culture, de tourisme et de sport .
Par ailleurs, en matière de financements croisés (articles 35 ter et quater ), l'Assemblée nationale a soumis la part de financement apportée par la collectivité maître d'ouvrage à un « plancher » , fixé à un niveau variable en fonction de l'importance de la population concernée (20 % du montant total des financements apportés à ce projet pour les communes de moins de 3 500 habitants et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants ; 30 % pour les autres collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales).
En outre, à compter de 2012, aucun projet ne pourra bénéficier d'un cumul de crédits d'investissement ou de fonctionnement accordés par un département et une région , sauf si ce projet est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un EPCI à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Les projets culturels, sportifs et touristiques ne seraient pas soumis à cette contrainte.
Enfin, à compter de 2015, l'Assemblée nationale a posé une alternative. Si un schéma régional d'organisation des compétences et de mutualisation n'a pas été adopté par la région et les départements du territoire régional, l'interdiction de cumul perdure (avec son exception pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et les EPCI à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants), mais sans exception pour les projets culturels, sportifs et touristiques. Si un tel schéma est adopté, la règle de non cumul ne s'applique plus.