CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIERE D'ASSURANCE TRANSPORT

ARTICLE 22

Habilitation à prendre par ordonnance des mesures de réforme des assurances relatives aux risques de transport terrestres et non terrestres

Commentaire : le présent article propose d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent projet de loi, des mesures de réorganisation du code des assurances concernant les risques de transport non terrestres, et d'unification comme de renforcement de l'efficacité du régime de l'assurance des marchandises transportées.

I. LE MARCHÉ ET LA RÉGLEMENTATION DE L'ASSURANCE-TRANSPORT

Ainsi que le précise l'étude d'impact du présent projet de loi, les activités d'assurance-transport ont représenté en France près de 2 milliards d'euros de primes d'assurance en 2008, dont 44 % pour les marchandises transportées, 27 % pour les risques maritimes, 24 % pour les risques aériens et 5 % pour les risques spatiaux. Ces contrats, souscrits par des transporteurs professionnels, souvent de grande taille (en matière maritime, aérienne et spatiale), ont représenté 6 % des primes d'assurance de biens en 2007 . Ils couvrent notamment les opérations de commerce international des opérateurs français et étrangers ayant opté pour le droit français, la loi applicable étant libre dans ce domaine.

La réglementation des activités d'assurance maritime, traditionnellement exclues du champ d'application du code des assurances, date d'une loi du 3 juillet 1967 307 ( * ) , qui a été codifiée au titre VII du livre I er du code des assurances. La loi du 16 juillet 1992 308 ( * ) y a intégré l'assurance fluviale et lacustre.

Les risques aériens, aéronautiques et spatiaux relèvent donc aujourd'hui de la liberté contractuelle , ce qui peut être facteur d'insécurité juridique pour les assureurs et les transporteurs. L'absence de régime légal aboutit en effet de facto à un encadrement jurisprudentiel - donc susceptible de variations - des contrats d'assurance correspondants.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'autoriser le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

- réorganiser et compléter le titre VII du livre I er du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux ;

- unifier le régime de l'assurance des marchandises transportées , y compris par voie terrestre, compte tenu de l'évolution du transport multimodal, en vue d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité du régime de l'assurance transport , tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.

Le délai d'habilitation est fixé à neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, un projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission est favorable à cette habilitation portant sur des mesures très techniques.

Il convient de souligner que la réforme n'a pas pour objet de réécrire le régime d'assurance maritime issu de la loi du 3 juillet 1967, qui est aujourd'hui bien connu des acteurs, sauf dans des cas très ponctuels tels que les nécessaires adaptations à la réglementation communautaire. Elle a en revanche pour objectif de soumettre explicitement au titre VII l'ensemble des risques de transport non terrestres , et non, comme aujourd'hui, les seuls risques maritimes, fluviaux et lacustres. En particulier, elle étendra le titre VII aux risques aériens (liés à l'exploitation des aéronefs) et aéronautiques (risques concernant toutes les industries liées de près ou de loin au secteur aérien), mais pas aux risques de transport routier ou ferroviaire, sauf le cas particulier du fret.

Elle établira également un régime unique d'assurance pour les marchandises transportées , quel qu'en soit le mode (y compris pour la partie terrestre), afin de simplifier les conditions d'assurance des marchandises.

Cette réforme, qui contribuera à accroître la sécurité juridique des opérations et la clarté du droit tout en simplifiant la norme applicable aux contrats d'assurance des marchandises, devrait produire des effets bénéfiques aussi bien pour les opérateurs de transport , via une amélioration de l'environnement des affaires et des garanties qu'ils souscrivent, que pour les assureurs-transport , qui pourront proposer aux grands clients internationaux des conditions compétitives face aux autres places d'assurance. Il en est donc escompté un effet positif sur la compétitivité de notre économie, une meilleure sécurisation de son financement par l'assurance, et un renforcement de l'attractivité de la place de Paris.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 22 bis
(Art. L. 142-8 du code monétaire et financier)

Transposition par la Banque de France
des actes juridiques de la Banque centrale européenne

Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Jérôme Chartier, rapporteur, précise et étend le mandat du gouverneur de la Banque de France pour la transposition ou la mise en oeuvre d'actes juridiques de la Banque centrale européenne.

I. L'APPLICATION NATIONALE DES ACTES JURIDIQUES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

L'article L. 142-8 du code monétaire et financier, modifié par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, expose les missions du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France. Il dispose notamment que le gouverneur, qui préside le conseil général de la Banque de France, « adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne ».

Ces orientations, comme les instructions, sont spécifiques à l'Eurosystème et sont arrêtées par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Par analogie avec les directives européennes, elles fixent aux banques centrales nationales des résultats à atteindre de manière plus ou moins détaillée, en laissant le choix des moyens à mettre en oeuvre. Le conseil général de la Banque de France a ainsi transposé les modifications successives de l'orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème.

La BCE prend également des actes juridiques de portée variable pour accomplir les missions confiées à l'Eurosystème et au Système européen des banques centrales (SEBC) :

- des règlements de portée générale et obligatoire, directement applicables dans tous les Etats de la zone euro. C'est par exemple un règlement qui fixe les modalités de calcul des réserves obligatoires et détermine leur montant ;

- des décisions obligatoires, d'application générale ou destinées à des banques centrales particulières. On peut ainsi mentionner une décision de mars 2003 sur les conditions d'échange et de retrait des billets en euros ;

- des recommandations et avis non liants, qui sont essentiellement des actes préparatoires à des règlements du Conseil des ministres de l'Union européenne consacrés au SEBC ;

- des amendes (jusqu'à 500 000 euros) et des astreintes (jusqu'à 10 000 euros par jour) en cas de non-respect de ses règlements et décisions.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, rapporteur, avec l'avis favorable du Gouvernement, modifie le cinquième alinéa de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, précité, pour étendre le mandat du gouverneur de la Banque de France en matière de transposition ou de mise en oeuvre des actes juridiques de la BCE .

L'orientation est l'instrument juridique qui a été le plus souvent utilisé par la BCE pour organiser les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Du fait de la crise et essentiellement pour des raisons de communication, elle a cependant été conduite à adopter également un règlement (règlement BCE/2008/11 du 23 octobre 2008 309 ( * ) ) et des décisions (décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008, pour l'application du règlement précité, et décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 310 ( * ) ), qui requièrent des mesures nationales de transposition ou de mise en oeuvre, selon qu'elles sont ou non d'application directe.

Le présent article consolide donc la base légale des pouvoirs du gouverneur , pour qu'on ne puisse contester qu'il a bien qualité pour transposer non seulement les orientations de la BCE, mais encore ses décisions et autres actes juridiques lorsque des mesures nationales de transposition ou de mise en oeuvre sont nécessaires.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission approuve ces dispositions, nécessaires quoique le risque de remise en cause contentieuse de ces pouvoirs du gouverneur de la Banque de France apparaisse réduit.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.


* 307 Loi n° 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes.

* 308 Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.

* 309 Règlement (CE) n° 1053/2008 de la BCE du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l'éligibilité des garanties (BCE/2008/11).

* 310 Décision de la BCE du 2 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du programme d'achat d'obligations sécurisées (BCE/2009/16).

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